Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-20.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.009
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Franfinance équipements, venant aux droits de la société Solobail, société anonyme, dont le siège social est Tour Générale La Défense 9 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Parke Y..., société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
2 / de la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE), société anonyme, dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
3 / de la société General Leasing, société anonyme, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),
4 / de M. Patrick X..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société General Leasing,
5 / de la société SNC Locabail et compagnie Loca, dont le siège social est ... (15e),
6 / de la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège social est ... (16e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Vincent, avocat de la société Franfinance équipements, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Parke Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SNC Locabail et compagnie Loca et de la société UFB Locabail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, le premier pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1992), que la société Parke Y... a conclu deux contrats de location avec la société General Leasing, qui lui a notifié peu après la cession de ses droits y attachés pour partie à la Compagnie générale de location (CGL) et, pour une autre partie, à la société Locabail ;
que, plusieurs mois plus tard, sans que la CGL ni la société Locabail n'aient renoncé à leurs droits, la société General Leasing a invité la société Parke Y... à souscrire à son profit un nouveau contrat se substituant aux précédents, et les complétant, pour le financement de matériel supplémentaire ; que la société General Leasing a conclu peu après avec la société Solobail, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance équipements, un contrat par lequel elle lui vendait les matériels faisant l'objet du nouveau contrat conclu avec la société Parke Y..., et un avenant à ce contrat a été alors souscrit par la société Parke Y..., qui a reconnu la société Solobail comme bailleresse ; que la société Parke Y... a été poursuivie en paiement à la fois par la CGL, la société Locabail et la société Solobail ; que la société Parke Y... a assigné la société Solobail en nullité, subsidiairement en résolution, de leur contrat ; qu'en cours d'instance, la société Parke Y... a racheté les droits de propriété de la CGL et de la société Locabail ;
Attendu que la société Franfinance équipements fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la nullité du contrat conclu par la société Parke Y... et la société Solobail, en ce qu'il a porté sur du matériel n'appartenant pas à cette dernière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs de fait contradictoires ; que l'arrêt, qui énonce, à la fois, que "les conventions datées des 5 et 7 décembre 1987, auxquelles les sociétés CGL et Locabail avaient participé, se réfèrent les unes aux autres et forment un ensemble indivisible" (page 7, alinéa 4), et que "les sociétés CGL et Locabail, bailleurs des matériels d'occasion, n'étaient pas parties aux conventions des 5 et 7 décembre 1987" (page 7, alinéa 5), a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que les deux contrats de vente datés du 5 décembre 1987 sont intervenus entre la société Solobail, acheteur, et la société General Leasing, vendeur ; que les avenants aux contrats n° 045002L8701 C et n° 045002L8702 C, datés du même jour, sont intervenus entre les sociétés General Leasing, Parke Y... et Solobail ; que le contrat n° 045002L8701 C, en date du 7 décembre 1987, a été conclu entre la société General Leasing, désignée le bailleur, et la société Parke Y..., désignée le locataire ; que l'arrêt, qui énonce que "les conventions datées des 5 et 7 décembre 1987, auxquelles les sociétés CGL et Locabail avaient participé, se réfèrent les unes aux autres et forment un ensemble indivisible", a dénaturé les conventions visées qui, pas plus que celles déclarées annulées, n'ont été conclues avec la participation des sociétés CGL et Locabail, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que l'acquéreur de bonne foi, laquelle est présumée, peut se prévaloir d'une vente consentie par le propriétaire apparent ; que la cour d'appel, qui a retenu que la société Solobail (devenue la société Franfinance équipements) savait que le vendeur n'était pas propriétaire, sans préciser comment -en l'absence de toute mention des cessions intervenues au profit des sociétés CGL et Locabail sur les contrats n° 8601 et n° 8603 et sur leurs annexes, et de la moindre réclamation des sociétés CGL et Locabail auprès de la société Solobail, avant la cession qui lui avait été consentie- Solobail aurait pu douter de la qualité de propriétaire de la société General Leasing, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1599 du Code civil ; alors, au surplus, que seul l'acquéreur peut se prévaloir de la nullité de la vente de la chose d'autrui ; que la cour d'appel, qui, pour rejeter l'action en paiement d'un établissement de crédit-bail, ayant acquis les matériels loués, à l'encontre du locataire, a retenu que les contrats étaient partiellement nuls car dépourvu d'objet, a violé les articles 1134, 1147 et 1599 du Code civil ;
alors, encore, qu'une partie n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des déclarations faites, en particulier dans des actes auxquels elle n'est pas partie, par ses cocontractants ; que la cour d'appel, qui a retenu que la société Solobail, devenue la société Franfinance équipements, avait engagé sa responsabilité en commettant l'imprudence de remettre le prix de rachat des matériels à une société à l'assise financière incertaine, sans se préoccuper de la réalité des transferts de propriété, a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aucune disposition ne prévoit la nullité de la location de la chose d'autrui ; que la cour d'appel, qui, pour prononcer la nullité de contrats de crédit-bail, a retenu qu'ils étaient dépourvus d'objet, car portant sur la chose d'autrui, a violé les articles 1126, 1129 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt mentionne que les sociétés CGL et Locabail ont participé aux conventions conclues par les sociétés Parke Y..., General Leasing et Solobail ; que, dès lors, il ne dénature pas ces conventions et que la contradiction invoquée est sans incidence sur la compréhension de la pensée des juges ;
Attendu, en deuxième lieu, que, retenant que n'étant pas propriétaire des matériels litigieux, la société Solobail ne pouvait en transmettre la jouissance et l'usage à la société Parke Y..., la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'ainsi le contrat de bail conclu entre elles était dépourvu d'objet, sans avoir à rechercher si, au soutien de ses prétentions contre la société locataire, la société Solobail pouvait justifier de sa bonne foi lors de l'achat du matériel à la société General Leasing ;
Attendu, enfin, qu'examinant les responsabilités respectives de la société Parke Y... et de la société Solobail, la cour d'appel a pu retenir que celle-ci avait manqué de prudence en versant à la société General Leasing des sommes importantes, sans s'assurer que celle-ci avait obtenu des sociétés CGL et Locabail renonciation à leurs droits ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Parke Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 30 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance équipements, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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