Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 juin 2024. 24NT01076
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01076
Date de décision :
14 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'enjoindre au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) de lui délivrer une attestation de scolarité " en bonne et due forme " et de lui délivrer un certificat ou une attestation de travail.
Par un jugement n° 2102813 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B, représenté par Me Le Mignant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'attestation de scolarité que lui a délivré l'EHESP par courrier du 27 avril 2021 ;
3°) d'annuler le refus de l'EHESP de lui délivrer une attestation de scolarité " comportant, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication de la période de sa scolarité au sein de l'établissement " ;
4°) d'enjoindre à l'EHESP de lui délivrer une attestation de scolarité " comportant, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication de la période de sa scolarité au sein de l'établissement ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis de répondre aux moyens tirés de l'illégalité de l'attestation délivrée par le directeur de l'EHESP le 27 avril 2021 et de l'illégalité du refus de lui délivrer une attestation dépourvue de toute mention défavorable ;
- l'attestation délivrée par l'EHESP par courrier du 27 avril 2021 ne correspond pas au document qu'il a sollicité et cette attestation est illégale au regard des indications défavorables qu'elle contient.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) de lui délivrer une attestation de scolarité " en bonne et due forme ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B soutient que le tribunal administratif de Rennes a omis de répondre aux moyens tirés de l'illégalité de l'attestation délivrée par le directeur de l'EHESP le 27 avril 2021 et de l'illégalité du refus de lui délivrer une attestation dépourvue de toute mention défavorable. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré, au regard des conclusions du demandeur, que celles-ci étaient irrecevables. Dans ces conditions, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux moyens soulevés par M. B en première instance tirés de l'illégalité de l'attestation délivrée par le directeur de l'EHESP le 27 avril 2021 et de l'illégalité du refus de lui délivrer une attestation dépourvue de toute mention défavorable. Dès lors, le moyen d'irrégularité du jugement tiré de l'omission à répondre à ces moyens doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, M. B soutient que l'attestation délivrée par l'EHESP par courrier du 27 avril 2021 ne correspond pas au document qu'il a sollicité et qu'elle est illégale au regard des indications défavorables qu'elle contient. Il ne se prévaut toutefois d'aucune disposition déterminant le contenu d'un tel document et qui auraient été méconnues par le directeur de l'école des hautes études en santé publique. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations figurant dans la lettre du 27 avril 2021 seraient erronées, il n'est pas fondé à soutenir que le contenu de ce document serait irrégulier.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par le courrier du 27 avril 2021, le directeur de l'EHESP a attesté que M. B a suivi du 21 janvier au 4 avril 2008 la formation d'élève directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social. Dès lors, quand bien même l'attestation ne correspondrait pas aux souhaits du requérant, quant au fond et à la forme qu'elle devait selon lui revêtir, alors comme il a été dit qu'aucun texte n'en prescrit les conditions d'édiction, le directeur de l'EHESP n'a pas refusé de lui communiquer l'attestation de scolarité sollicitée. Les conclusions tendant à l'annulation du refus du directeur de l'EHESP de lui délivrer une attestation de scolarité et à ce qu'il lui soit enjoint de lui en délivrer une sont ainsi dénuées d'objet, donc irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'indemnisation et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à l'Ecole des hautes études en santé publique.
Fait à Nantes, le 14 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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