Texte intégral
N° 2024/3261
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
2ème Chambre civile- Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 905-2 et 911 du code de procédure civile
RG N° : N° RG 24/02137 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5HQ
APPELANTS
M. [V] [L] [M], représentant : Me Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE, S.A.S.U. [3], représentant : Me Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
M. [R] [K], représentant : Me Caroline CROZET, avocat au barreau de BAYONNE, S.A.S. [1], représentant : Me Caroline CROZET, avocat au barreau de BAYONNE
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu le défaut d'observations de Maître Richard THIBAUD dans le délai sollicité ;
Vu l'absence de transmission des conclusions au greffe de la Cour ;
Motifs :
Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai d'un mois imparti par l'avis de fixation transmis par le greffe le 06 septembre 2024 ;
Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 916 du Code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
Le Greffier, Le Président de chambre,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
Copie aux avocats
Copie aux parties
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