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Cour de cassation, 05 février 1997. 94-42.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.035

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guilhem X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la cave coopérative Les Vignerons de Florensac, dont le siège est 34510 Florensac, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la cave coopérative Les Vignerons de Florensac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la cave coopérative Les Vignerons de Florensac en qualité de directeur depuis le 15 septembre 1987, a été licencié le 10 novembre 1990; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 27 février 1991, d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis, le 6 mai 1991, signé un reçu pour solde de tout compte portant sur "les salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toute indemnité qu'elle qu'en soit la nature (...) dus au titre de l'exécution et de la cessation" du contrat de travail; que, par lettre du 14 mai 1991, il a dénoncé ce reçu en précisant qu'il entendait maintenir les termes de sa demande devant le conseil de prud'hommes; qu'à l'audience du 25 mai 1991, le salarié a formulé une demande additionnelle de rappel de prime d'ancienneté; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de rechercher si l'employeur occupe habituellement plus ou moins de onze salariés, sans pouvoir faire peser sur le salarié la charge d'une telle preuve; que, par conséquent, la cour d'appel qui, après avoir relevé que M. X... avait été embauché le 15 septembre 1987 avant d'être licencié le 10 novembre 1990, ce dont il résultait que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté, a reproché à ce dernier de ne pas avoir démontré que l'article L. 122-14-4 du Code du travail était applicable et, donc, que l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, le salarié réclamait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il évaluait en fonction du préjudice subi; que, dès lors, il n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande additionnelle du salarié en rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt attaqué retient que Guilhem X... saisissait la juridiction prud'homale le 27 février 1991 et signait le 6 mai 1991 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il l'a régulièrement dénoncé par lettre recommandée du 14 mai 1991 en indiquant qu'il maintenait les termes de sa demande devant cette juridiction ; que, cependant, dans la demande initiale ne figurait pas un rappel au titre de prime d'ancienneté alors que le reçu portaient sur les salaires, accessoires et indemnité, quelle qu'en soit la nature, dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail; que les demandes sont donc recevables à l'exception d'un rappel sur une prime d'ancienneté; Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été régulièrement dénoncé, ce dont il résultait qu'était recevable la demande additionnelle formée par le salarié en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande additionnelle du salarié en rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la cave coopérative Les Vignerons de Florensac aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la cave coopérative Les Vignerons de Florensac; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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