Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1098 F-D
Pourvoi n° X 19-22.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ M. Q... N..., domicilié [...] ,
2°/ M. K... U..., domicilié [...] ,
3°/ M. F... H..., domicilié [...] ,
4°/ M. M... A..., domicilié [...] ,
5°/ M. W... V..., domicilié [...] ,
6°/ M. K... KB..., domicilié [...] ,
7°/ M. R... E..., domicilié [...] ,
8°/ M. G... BM..., domicilié [...] ,
9°/ M. Q... Y..., domicilié [...] ,
10°/ M. I... B..., domicilié [...] ,
11°/ Mme X... T..., domiciliée [...] ,
12°/ M. D... T..., domicilié [...] ,
13°/ M. R... J..., domicilié [...] ,
14°/ Mme O... C..., veuve P..., domiciliée [...] , venant aux droits de R... P... décédé,
15°/ M. L... WQ..., domicilié [...] ,
16°/ M. S... UX..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-22.314 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige les opposant à la société [...], société civile par actions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N... et des quinze autres demandeurs, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mai 2018), M. N... et quinze autres salariés de la société [...], employés sur le site de Golbey, soutenant avoir été exposés quotidiennement et pendant plusieurs années à l'inhalation de poussières d'amiante, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette exposition.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'en refusant aux salariés faisant état de leur exposition aux poussières d'amiante au sein de l'établissement de Golbey l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété consécutif à leur exposition, en considération du seul fait qu'ils n'avaient pas travaillé dans un établissement mentionné sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :
3. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
4. Pour rejeter les demandes d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que même s'ils fondent leurs demandes sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, seuls les salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ouvrant droit à un départ anticipé accompagné du versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité, peuvent obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété, qu'il est constant que la société [...] n'est pas inscrite sur cette liste ouvrant droit à ce dispositif spécifique, de sorte que les salariés doivent être déboutés de leurs demandes respectives en réparation d'un préjudice d'anxiété.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les demandes recevables, l'arrêt rendu le 18 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer aux demandeurs au pourvoi la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N... et les quinze autres demandeurs
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété.
AUX MOTIFS QUE même s'ils fondent leurs demandes sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, seuls les salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loin° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ouvrant droit à un départ anticipé accompagné du versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité, peuvent obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété ; que ce dispositif spécifique est destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître les salariés qui ont travaillé dans ces établissement dont les activités liées à l'amiante représentaient une part significative de leurs opérations, d'où une exposition marquée à ce produit générant un état d'inquiétude permanent face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que la société [...] n'est pas inscrite sur cette liste ouvrant droit à ce dispositif spécifique, de sorte que les salariés doivent être déboutés de leurs demandes respectives en réparation d'un préjudice d'anxiété.
ALORS QUE en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'en refusant aux salariés faisant état de leur exposition aux poussières d'amiante au sein de l'établissement de Golbey l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété consécutif à leur exposition, en considération du seul fait qu'ils n'avaient pas travaillé dans un établissement mentionné sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
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