Texte intégral
Minute n° 25/139
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01572
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDSR
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CREDIT LOGEMENT, société de caution, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDEURS :
Madame [P] [U] divorcée [C], née le [Date naissance 1] 1979 à ALGERIE (99999), demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Maître Julie RICHERT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B506 et par Maître Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat plaidant au barreau de NANCY
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Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [X] [C] et Mme [P] [C] née [U] ont souscrit conjointement, le 05 août 2009, à la BANQUE POSTALE, une offre de prêt immobilier comprenant un contrat PACTYS LIBERTE pour un montant en capital de 39587,00 € et un contrat PACTYS SERENITE PLUS pour un montant en capital de 87.000 € dont l'objet des financements était l'acquisition d'une maison destinée à devenir leur résidence principale, [Adresse 2] à [Localité 10].
Par deux avenants du 19 avril 2013, les parties ont convenu d'une réduction des taux d'intérêts contractuels pour chaque contrat.
Le tribunal judiciaire de NANCY (N°RG 16/042382), le 16 juin 2020, a prononcé le divorce des époux [C].
Compte tenu des difficultés rencontrées par les co-emprunteurs pour honorer leurs engagements, la BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme le 17 février 2022.
Le CREDIT LOGEMENT, qui a cautionné ces prêts, a remboursé le prêteur qui lui a remis deux quittances subrogatives les 09 août 2021 et deux autres le 13 avril 2022.
Après des mises en demeure, demeurées vaines, le CREDIT LOGEMENT a entendu obtenir devant le tribunal judiciaire paiement des sommes remboursées à la banque au lieu et place des emprunteurs.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice signifiés les 08 et 14 juin 2023, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 juin 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a constitué avocat et a assigné M. [X] [C] et Mme [P] [C] née [U] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [X] [C] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 août 2023.
Mme [P] [C] née [U] a constitué avocat par voie de conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°1, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 03 mai 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du code civil, de :
-DEBOUTER Monsieur [X] [C] et Madame [P] [C] née [U] de leur demande de report de leurs obligations,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [P] [C] née [U] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 79 290,73 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ;
-CONDAMNER solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
-CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure judiciaire ;
-DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir, dans sa discussion, que son action est fondée sur les dispositions de l'article 2308 du code Civil, sur la convention des parties et sur les dispositions des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants du code civil. Elle ajoute qu'une mesure de sûreté doit être obtenue sur les biens immeubles, propriété des défendeurs dans la localité de [Localité 10].
Par des conclusions notifiées au RPVA le 24 novembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, Mme [P] [U] divorcée [C] demande au tribunal au visa de l’article L. 314-20 du Code de la consommation, de l’article 1343-5 du code civil de :
-SUSPENDRE pendant un délai d’un an à compter de la décision à intervenir, ses obligations de remboursement à l’égard de la société Crédit Logement, en sa qualité de caution des emprunts immobiliers contractés auprès de la Banque postale le 24 juillet 2009, à savoir :
a) le prêt PACTYS LIBERTÉ d’un montant de 39.587,00 €, au taux proportionnel fixe de 3,90 % remboursable en 180 mensualités ;
b) le prêt PACTYS SÉRÉNITÉ PLUS d’un montant de 87.000,00 € au taux proportionnel fixe de 4,20 % remboursable en 300 mensualités ;
-DIRE que la somme due de 79.290,73 € ne produira pas d’intérêts pendant ce délai ;
-DONNER ACTE de ce que Mme [U] ne s’oppose pas à la demande de sûreté relative au bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] formulée par la société Crédit Logement ;
-DÉBOUTER la société Crédit Logement de sa demande de voir condamner Madame [P] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de la sûreté, de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
-DÉBOUTER la société Crédit Logement de sa demande de voir condamner Madame [P] [U] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Mme [P] [C] née [U] réplique :
-que le jugement de divorce prononcé en date du 16 juin 2020 a maintenu la prise en charge du crédit immobilier par M. [X] [C], dans le cadre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et ceci en contrepartie d’une absence de demande de prestation compensatoire de la part de Madame, et d’une demande de pension alimentaire limitée pour ses deux filles ;
-qu'un jugement ultérieur rendu le 7 janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NANCY a confirmé la mise des emprunts immobiliers à charge de M. [C], au vu de la situation financière respective des ex-époux ;
-que nonobstant le fait que le jugement de divorce eût laissé à sa charge le règlement des emprunts immobiliers contractés auprès de la Banque postale, Monsieur [X] [C] a cessé de régler les mensualités respectives ;
-qu'elle avait donné son accord pour une mise en vente du bien immobilier qui était l'ancien domicile conjugal des époux ;
-que M. [X] [C] apparaît donc largement responsable de l’échec de la vente de l’ancien domicile conjugal, alors que le prix qui aurait été obtenu aurait pu solder le remboursement des deux emprunts immobiliers ;
-que si la demanderesse se sait tenue aux dettes contractées pendant le mariage pour les besoins du ménage, elle est fondée à invoquer sa bonne foi en raison des dispositions du jugement de divorce relatives à l’attribution du paiement de l’emprunt immobilier à M. [C] ;
-que certes, ces dispositions sont inopposables aux créanciers pour les dettes contractées par les époux durant le mariage pour les besoins du ménage et pour un montant qui n’apparaît excessif ;
-que néanmoins la demanderesse réclame du tribunal un délai de suspension de ses obligations de remboursement à l’égard de la société Crédit Logement, en application de l’article L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 alinéa 1er du code civil aux motifs qu'elle dispose d'un salaire mensuel moyen de 1000 € outre des prestations sociales d'un montant global de 445,99 € en septembre 2023 ; qu'elle assume seule son loyer d’un montant de 682,85 € mensuels, hors charges, les dépenses liées à la vie courante et la charge de se deux filles, [L] et [I], étant relevé le versement d’une pension alimentaire de 150,00 € par mois et par enfant, soit 300,00 € par mois versés par M. [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants du couple.
Mme [P] [U] demande ainsi au tribunal de bien vouloir suspendre, pendant un délai d’un an à compter de la décision à intervenir, ses obligations de remboursement à l’égard de la société Crédit Logement, en sa qualité de caution des emprunts immobiliers contractés auprès de la Banque postale le 24 juillet 2009 et de dire que la somme due de 79.290,73 € ne produira pas d’intérêts pendant ce délai.
Mme [U] indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sûreté relative au bien immobilier situé à [Localité 10] formulée par la société Crédit Logement.
Eu égard aux effets du jugement du divorce prononcé le 16 juin 2020, de sa bonne foi et de ses revenus limités, la défenderesse fait valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais et dépens de l’instance. Elle conclut au rejet de la demande formulée par la société Crédit Logement au titre de sa condamnation aux frais de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de la sûreté, de la procédure d’inscription de sûreté et aux frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire aux motifs que si la présente instance et celle introduite devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de METZ par la société Crédit Logement par requête en date du 24 mai 2023 découlent d’une même situation contractuelle, elles n’en demeurent pas moins deux instances distinctes.
Par des conclusions récapitulatives et responsives notifiées au RPVA le 06 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [X] [C] demande au tribunal de :
-Accorder à Monsieur [X] [C] le bénéfice des dispositions des articles L.314-30 du Code de la consommation et 1343-5 du code civil ;
-Autoriser Monsieur [X] [C] à s’acquitter des sommes mises à sa charge au bénéfice du CREDIT LOGEMENT, avec les plus larges délais de grâce et de paiement ;
En conséquence,
-Reporter pendant un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir, leurs obligations de remboursement à l’égard de la société Crédit Logement, en sa qualité de caution des emprunts immobiliers contractés auprès de la Banque postale le 24 juillet 2009 ;
-Prononcer la suspension des effets de la déchéance du terme ;
-Dire que les échéances seront ainsi reportées de telle sorte que le terme du prêt sera reporté de deux ans par rapport au terme initialement convenu ;
-Dire et juger que la somme due de 79.290,73 € ne produira pas d’intérêts pendant ce délai ;
-Rappeler que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai ;
-Dire n'y avoir lieu à inscription au FICP ;
-Débouter toute partie de toutes prétentions contraires dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [C] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
-Débouter le CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, y compris ceux relatifs à la procédure en demande d’autorisation d’inscription de la sûreté, de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
-Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, M. [X] [C] réplique qu'il sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation et de celles de l'article 1343-5 du code civil alors qu'il n'a jamais entendu se soustraire à ses obligations et qu'il peut se prévaloir d'une tentative de vente amiable du bien.
Il explique qu'une issue amiable et favorable à la résolution du litige n'a pu être trouvée en raison du caractère conflictuel de la procédure de divorce et des relations existant entre les ex-conjoints après le divorce. M. [C] fustige dans ses écritures le comportement de Mme [U]. Il demande que le tribunal dise n’y avoir lieu à intérêts, en application des dispositions des articles L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil.
M. [C] ajoute qu’en cas de vente forcée immobilière, l’immeuble des défendeurs sera bradé et le cas échéant le CREDIT LOGEMENT ne sera pas totalement désintéressé et que cela n’est dans l’intérêt d’aucune des parties à la procédure. Il relève que, compte tenu de la valeur approximative du bien immobilier (entre 90.000,00 € et 110.000,00 €), en cas de vente amiable du bien, la dette restante devrait être intégralement apurée de sorte que les intérêts du CREDIT LOGEMENT sont intégralement préservés compte tenu de l'hypothèque prise par le créancier laquelle n'est pas contesté.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Suivant les dispositions de l'article 37 de l'ordonnance N° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce le contrat de cautionnement ayant été souscrit le 24 juillet 2009, il sera fait application des anciennes dispositions du code civil.
Selon l'article 2288 du code civil, « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »
Selon l'article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
M. [X] [C] et Mme [P] [C] née [U] ont souscrit conjointement, le 05 août 2009, à la BANQUE POSTALE, une offre de prêt immobilier comprenant :
- un contrat PACTYS LIBERTE pour un montant en capital de 39.587,00 € référence n° 2009110039K00001 ;
- un contrat PACTYS SERENITE PLUS pour un montant en capital de 87.000€ référence n° 2009110039K00002.
Ces deux prêts, qui relèvent des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, ont pour objet le financement de l'acquisition d'une maison destinée à devenir leur résidence principale, [Adresse 2] à [Localité 10].
La SA CREDIT LOGEMENT a produit les actes de cautionnement fait à [Localité 11] le 24 juillet 2009 par lesquels elle a déclaré se porter caution, pour chacun des deux prêts en cause, en faveur de l'établissement prêrterur pour ler remboursement des engagements contractés par M. et Mme [C].
Compte tenu des difficultés rencontrées par les co-emprunteurs pour honorer leurs engagements, la BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme le 17 février 2022.
Le CREDIT LOGEMENT, qui a cautionné ces prêts, a remboursé le prêteur qui lui a remis deux quittances subrogatives :
-la première le 09 août 2021 pour un montant total acquitté de 871,24 € pour le contrat n° 2009110039K00001 ;
-la deuxième le 09 août 2021 pour un montant total acquitté de 2465,93 € pour le contrat n° 2009110039K00002 ;
-la troisième le 13 avril 2022 pour un montant total acquitté de 19.329,63 € pour le contrat n° 2009110039K00001 ;
-la quatrième le le 13 avril 2022 pour un montant total acquitté de 56.199,18 € pour le contrat n° 2009110039K00002.
Pour le contrat n° 2009110039K00001, le montant total acquitté par la caution est égal à 20 200,87 €.
Pour le contrat n° 2009110039K00002, le montant total acquitté par la caution est égal à 58 665,11 €.
Le total des deux montants s'établit à 78 865,98 €.
La demande de 79290,73 € comprend les intérêts.
Les défendeurs n'ont contesté ni le principe ni le montant de la dette.
La preuve de la dette est parfaitement rapportée par la SA CREDIT LOGEMENT.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [P] [U] divorcée [C] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT :
-au titre du contrat de prêt n°2009110039K00001 la somme totale de 20 200,87 € outre intérêts légaux à compter du 09 août 2021 sur celle de 871,24 € et à compter du 13 avril 2022 sur celle de 19.329,63 € jusqu'à parfait paiement ;
-au titre du contrat de prêt n°2009110039K00002 la somme totale de 58 665,11 € outre intérêts légaux à compter du 09 août 2021 sur celle de 2465,93€ et à compter du 13 avril 2022 sur celle de 56.199,18 € jusqu'à parfait paiement.
2°) SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
a) Sur l'application des dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation.
M. [X] [C] et Mme [P] [U] divorcée [C] sollicitent l'application des dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation.
Si ces dispositions prévoient que les obligations du débiteur peuvent être suspendues par une ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, elles ne peuvent recevoir application devant le tribunal judiciaire.
En outre et au surplus il sera observé que ces dispositions, qui s'appliquent si les parties ont conventionnellement soumis leur contrat de prêt aux règles du code de la consommation, supposent qu'elles soient mises en œuvre dans les rapports liant les emprunteurs et les établissements de crédit prêteurs, ce qui n'est pas le cas de la SA CREDIT LOGEMENT qui est intervenue en qualité de caution de la banque.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension des obligations de remboursement de M. [X] [C] et de Mme [P] [U] divorcée [C] formée en vertu des dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation en ce comprise la demande de suspension des effets de la déchéance du terme.
b) Sur l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Selon l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l'espèce, Mme [P] [U] divorcée [C] sollicite la suspension ce qui s'entend également du report éventuel de ses obligations de paiement pendant un délai d'une année, la somme due de 79.290,73 € ne produisant pas dans ce cas d'intérêts pendant ce délai.
La SA CREDIT LOGEMENT s'oppose à toute demande de délai.
Il s'avère que la SA CREDIT LOGEMENT a remboursé à la BANQUE POSTALE d'abord les mensualités impayées de chacun des deux prêts contractés par le couple le 9 août 2021 puis le 13 avril 2022 les sommes rendues définitivement exigibles par la déchéance de leur terme.
La SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [X] [C] et Mme [P] [U] divorcée [C] de lui rembourser les sommes payées par subrogation par des lettres envoyées en recommandées avec avis de réception le 08 avril 2022.
M. et Mme [U] admettent être tenus de régler la dette qu'ils ont contractée avec la BANQUE POSTALE.
Or, force est de constater que, à la date de clôture de l'affaire soit le 18 octobre 2024, aucune somme n'avait été versée à la caution.
Un délai de plus de deux années s'est ainsi écoulé depuis la mise en demeure de la SA CREDIT LOGEMENT de sorte que les défendeurs ont déjà bénéficié de larges délais sans réagir.
D'autre part, ces derniers disposent d'un bien immobilier commun, qui était leur ancien domicile conjugal, dont le prix est estimé entre 110.000,00 € et 90.000 € lequel n'a pas été cédé de manière à apurer la dette de la caution.
Malgré les promesses faites à la caution, il n'est ni soutenu ni même allégué que la vente du bien pourrait survenir dans un délai déterminé ou même déterminable.
Dans ces conditions, au regard des circonstances, ni M. [X] [C] ni Mme [P] [U] divorcée [C] ne justifient qu'un report de leurs obligations leur permettrait de solder la dette alors que le créancier, qui n'est pas un organisme philanthropique, s'est trouvé dans l'obligation de se substituer à eux et a acquitté à ce jour une somme totale de 78 865,98 sans percevoir le moindre remboursement.
Il y a donc lieu de débouter M. [X] [C] et de Mme [P] [U] divorcée [C] de leur demande de délais de paiement.
Par ailleurs, il convient de donner acte à Mme [P] [U] divorcée [C] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sûreté relative au bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] formulée par la SA CREDIT LOGEMENT étant relevé qu'il a été fait droit à cette demande selon une ordonnance du Juge de l'exécution de METZ.
3°) SUR L'INSCRIPTION AU FICP
M. [X] [C] ne produit aucun relevé d'inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L'inscription au FICP est obligatoire si l'un des incidents de remboursement de crédit suivants intervient à savoir l'absence de paiement de deux mensualités consécutives du crédit ou le non-remboursement des sommes restant dues après mise en demeure de payer du prêteur. Ces incidents sont établis pour chacun des contrats de prêt immobiliers litigieux.
Il ressort ainsi des circonstances de la cause que M. [C] ne justifie nullement de motifs pour lesquels le tribunal devrait juger n'avoir lieu à inscription de sorte que cette demande, qui n'est pas justifiée, sera rejetée.
4°) SUR LES FRAIS, LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA CREDIT LOGEMENT produit sa requête en autorisation d'une sûreté judiciaire (inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier) et l'ordonnance N°RG 14-23.113 rendue le 26 mai 2023 par le Juge de l'exécution de METZ par délégation.
De tels frais n'entrent pas dans les dépens énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, ceux-ci n'étant au demeurant pas nécessaires à la présente instance. Il sera fait rappel que les frais occasionnés par une mesure conservatoire (frais d'inscription d'hypothèque provisoire ou définitive) sont à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [X] [C] et Mme [P] [U] divorcée [C], qui succombent, seront condamnée in solidum aux dépens
M. [X] [C] et Mme [P] [U] divorcée [C], seront condamnés à régler chacun à la SA CREDIT LOGEMENT, qui s'est trouvée dans l'obligation d'agir en justice pour faire reconnaître ses droits, la somme de 1000 € (soit 2000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 juin 2023.
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, ; « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »
M. [C] ne justifie d'aucun motif pertinent justifiant d'écarter l’exécution provisoire de droit.
D'une part, il n'émet aucune contestation sur la créance de la SA CREDIT LOGEMENT en son principe et en son montant. D’autre part, il dispose d'un bien immobilier qu'il évalue lui-même à un prix de vente d'un montant supérieur à la créance de la caution. L'exécution provisoire n'est donc pas incompatible de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [X] [C] et Mme [P] [U] divorcée [C] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT :
- au titre du contrat de prêt n°2009110039K00001 la somme totale de 20 200,87 € outre intérêts légaux à compter du 09 août 2021 sur celle de 871,24 € et à compter du 13 avril 2022 sur celle de 19.329,63 € jusqu'à parfait paiement ;
- au titre du contrat de prêt n°2009110039K00002 la somme totale de 58 665,11 € outre intérêts légaux à compter du 09 août 2021 sur celle de 2465,93€ et à compter du 13 avril 2022 sur celle de 56.199,18 € jusqu'à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes au titre de frais ;
REJETTE la demande de suspension des obligations de remboursement formée par M. [X] [C] et de Mme [P] [U] divorcée [C] en vertu des dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation en ce comprise la demande de suspension des effets de la déchéance du terme ;
DEBOUTE M. [X] [C] et de Mme [P] [U] divorcée [C] de leur demande de délais de paiement ;
DONNE acte à Mme [P] [U] divorcée [C] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sûreté relative au bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] formulée par la SA CREDIT LOGEMENT ;
REJETTE la demande formée par M. [X] [C] de « Dire n'y avoir lieu à inscription au FICP » ;
CONDAMNE M. [X] [C] et Mme [P] [U] divorcée [C] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [C] et Mme [P] [U] divorcée [C] à régler chacun à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais occasionnés par une mesure conservatoire (frais d'inscription d'hypothèque provisoire ou définitive) sont à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit, n'a pas lieu d'être écartée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président