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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-11.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.994

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par décret du 29 octobre 1984 le Président de la République a autorisé le mariage de Z..., décédé le 25 mai 1983, et de Y... ; que le mariage a été célébré le 17 novembre 1984 ; que Mme X..., fille d'un premier mariage de Z..., a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'annulation de ce mariage posthume ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 novembre 1987) l'a déboutée de son action au motif que " la prérogative conférée au Président de la République par l'article 171 du Code civil d'autoriser la célébration d'un mariage posthume relève d'un pouvoir souverain du chef de l'Etat dans l'exercice duquel celui-ci apprécie de façon discrétionnaire tant les motifs graves justifiant la mesure que l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque le consentement du futur époux décédé " de sorte que sa décision " échappe à tout contrôle juridictionnel " ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, selon le moyen, qu'elle ne pouvait, sans violer l'article 171 du Code civil, refuser d'exercer un contrôle sur l'existence des formalités officielles auxquelles était subordonnée la compétence du Président de la République ; et alors, d'autre part, que si l'appréciation de la gravité des motifs allégués relève d'un pouvoir souverain du chef de l'Etat, il appartient en revanche au juge de vérifier l'existence formelle de tels motifs, ce dont s'est abstenue la cour d'appel ; Mais attendu d'abord que, comme l'a retenu à bon droit l'arrêt attaqué, l'appréciation de l'existence comme de la gravité des motifs qui justifient le mariage posthume relève du pouvoir discrétionnaire du Président de la République ; Et attendu ensuite que si, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, il appartient au juge de vérifier l'existence de formalités officielles dont le chef de l'Etat apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l'époux décédé, il reste, qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que Z... et Y... ont fait procéder, le 15 octobre 1980, par l'officier de l'état civil, à la publication préalable au mariage prévue par les articles 63 et suivants du Code civil ; qu'il s'ensuit que la seconde condition mise par l'article 171 de ce Code à la célébration d'un mariage posthume était remplie, peu important à cet égard que le mariage projeté n'ait pu être célébré en raison de l'opposition formée par les frères du futur époux et de sa mise ultérieure en tutelle ; que dès lors, l'arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen, en aucune de ses deux branches, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme X... en nullité du mariage posthume, fondée sur le défaut de consentement du conseil de famille au motif que le mariage contracté sans ce consentement ne peut être attaqué, selon l'article 182 du Code civil, que par le conseil de famille alors que, selon le moyen, Mme X... pouvait invoquer cette cause de nullité en sa qualité de continuatrice de la personne du défunt ; Mais attendu que le régime de la tutelle auquel était soumis Z... a pris fin à son décès ; que son mariage posthume pouvait être contracté sans autre autorisation que celle du Président de la République ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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