Cour d'appel, 03 février 2026. 24/01008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01008
Date de décision :
3 février 2026
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ARRÊT DU
03 FEVRIER 2026
PF/LI
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N° RG 24/01008 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DJBC
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S.A.S. [1]
C/
[Z] [R]
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Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me David LLAMAS
Me Hélène GUILHOT
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S. [1] ayant son siège [Adresse 1] prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN
Représentée par Me Aude GRALL, avocat au barreau D'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Agen en date du 26 Septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00023
d'une part,
ET :
[Z] [R]
né le 22 Septembre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Décembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre ellesi-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Secrétaire général de la première présidente
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés
Greffière lors des débats : Catherine HUC
Greffière lors du prononcé : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1], située à [Localité 3], exerce son activité dans le secteur d'activité de la mécanique industrielle.
A compter du 28 février 2011, M. [Z] [R] a été embauché par la société [1] au poste d'opérateur [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
M. [R] bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, son poste de travail a été aménagé au mois de février 2018.
La convention collective de la métallurgie du Lot et Garonne est applicable à la relation de travail.
Par courrier recommandé du 2 février 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 11 février 2021.
Par courrier recommandé du 22 février 2021, le salarié a été licencié pour motif économique aux motifs suivants :
" Baisse du chiffre d'affaires significative liée à la crise sanitaire actuelle : baisse du CA de l'ordre de 35% et pertes financières importantes enregistrées au 30 septembre 2020. Dégradation qui se confirme au 4ème trimestre 2020 représentant un danger pour la pérennité de l'entreprise. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste. "
Par courrier recommandé du 24 février 2021, M. [R] a interrogé la société [1] sur les critères d'ordre retenu dans le cadre du licenciement.
La société a répondu par courrier du 2 mars 2021.
M. [R] a refusé le contrat de sécurisation professionnelle proposé, la rupture du contrat de travail étant intervenu le 24 avril 2021, à l'issue d'un préavis de deux mois.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 3 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour faire juger à titre principal que son licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés ou, infiniment subsidiairement, que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été soumis au comité social et économique, et obtenir en conséquence le payement de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- Jugé le licenciement économique notifié à M. [R] dénué de cause réelle et sérieuse;
- Condamné la société [1] à verser à M. [R] la somme de 16.358,59 euros à titre de dommages-intérêts, montant du préjudice apprécié par le conseil compte tenu des éléments ;
- Condamné la société [1] à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les dépens à la charge de l'employeur.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2024, la société [1] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [R] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'il cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 2 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société [1], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 juillet 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- A jugé le licenciement de M. [R] dénué de cause réelle et sérieuse ;
- L'a condamnée à verser à M. [R] la somme de 16 358,59 euros à titre de dommages-intérêts ;
- L'a condamnée à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A mis les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger bien-fondé et régulier le licenciement pour motif économique de M. [R];
- Dire que le licenciement de M. [R] repose sur un motif économique ;
- Constater qu'elle a respecté son obligation de reclassement ;
- Constater qu'elle a respecté les critères d'ordre des licenciements ;
- Constater qu'elle a respecté les règles relatives à la consultation du comité social et économique et de la procédure de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés ;
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;
- A titre reconventionnel, condamner M. [R] au payement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur le licenciement pour motif économique
Sur ses difficultés économiques
- Ses comptes annuels font apparaître une baisse de son chiffre d'affaires de 26% sur 12 mois, entre 2019 et 2020, du fait de la crise sanitaire liée au Covid ;
- Le chiffre d'affaires a baissé de 38% sur les trois derniers trimestres 2020 par rapports aux trois derniers trimestres de 2019 : 2.825.466 euros de chiffres d'affaires sur la période en 2019 contre 1.753.126 euros pour la même période en 2020, soit une baisse significative du chiffre d'affaires et des difficultés économiques caractérisées ;
- Cette baisse s'est poursuivie au moment du licenciement, le chiffre d'affaires ayant baissé de 24% entre janvier 2020 et janvier 2021 et de 29% entre février 2020 et février 2021 ;
- Le résultat net d'impôts de la société en décembre 2020 est de -162 000 euros contre 24 000 euros en décembre 2019, soit une chute de 775% ;
- Le résultat d'exploitation 2020 est déficitaire à hauteur de 188 691 euros, après avoir été bénéficiaire de 14 728,64 euros en 2019 ;
- Ces différentes données chiffrées font apparaître incontestablement d'importantes pertes financières ;
- Avant de procéder aux licenciements, auxquels elle n'a recouru qu'en dernier recours, elle a réduit ses charges de 29%, soit 1 124 466 euros ;
- Les difficultés existantes au moment du licenciement n'ont pas à être insurmontables, dès lors que sa restructuration vise à préserver sa compétitivité
Les conséquences sur l'emploi de M. [R]
- Le poste de M. [R] a été supprimé, ainsi que cela ressort des registres du personnel;
- M. [R] n'a pas demandé à bénéficier de sa priorité de réembauche ;
- Les personnes travaillant sur sa machine sont des alternants ou des stagiaires ;
- M. [W] a travaillé sur la machine de M. [R] durant la période d'arrêt de travail pour maladie de ce dernier, et non postérieurement à son licenciement ;
- L'offre d'emploi du 2 décembre 2021 vise à assurer la transmission de ses connaissances par M. [Y], salarié hautement qualifié, à un autre salarié, afin de pérenniser le poste ;
- Le poste de M. [Y] requière un important travail de manutention, incompatible avec les préconisations du médecin du travail pour M. [R] ;
- Le recours au licenciement économique n'a pas été interdit durant la crise sanitaire ;
- Le bien-fondé du licenciement économique n'est pas remis en cause par l'efficacité des mesures prisent par l'employeur. Partant, l'amélioration éventuelle des résultats de la société au cours de l'année 2021 est sans impact sur la validité du licenciement ;
- L'article de presse évoquant la situation financière de la société est daté de 2022, soit plus d'un an après le licenciement et est dépourvu de toute valeur probante, s'agissant d'un dossier de demande de subvention ayant vocation à présenter l'entreprise sous son meilleur jour.
2° Sur l'obligation de reclassement
- Aucun poste compatible avec les compétences du salarié n'était disponible lors du licenciement, ce qui est établit par le registre du personnel versé aux débats ;
- Elle ne possède qu'un seul établissement et n'a donc pas pu procéder à des recherches en externe.
3° Sur le respect des critères d'ordre
- M. [R] n'était pas polyvalent. Il ne pouvait travailler que sur les deux machines identiques, présentant les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes contraintes physiques. Il ne pouvait travailler sur les autres postes, notamment la tour Gurutzpe, du fait des préconisations du médecin du travail ;
- M. [Y] bénéficie de compétences particulières - habilitation à la conduite de ponts roulants et palan de cat 2 - et peut accomplir des missions techniquement et physiquement plus complexes alors que M. [R] exécute des missions inhérentes au métier de tourneur sur des robots automatisés ;
- M. [R] a bénéficié du maximum de points en termes de difficultés de réinsertion ;
4° Sur le respect de la procédure de licenciement économique de moins de 10 salariés
- Dans les procédures concernant moins de 10 salariés, l'employeur procède à une consultation globale portant tant sur le motif économique que sur les licenciements ;
- Les conseillers du comité économique et social ont été convoqués par courrier du 21 janvier 2021 en vue d'une réunion fixée au 27 janvier 2021 ;
- La consultation a porté sur le projet de licenciement et sur les critères d'ordre retenus ;
- Les membres du comité social et économique ont reçus toutes les informations relatives au projet de licenciement économique.
5° Sur les demandes indemnitaires
- Le licenciement étant justifié et l'ordre des licenciements respecté, M. [R] doit être débouté de ses prétentions ;
- Les prétentions de M. [R] excèdent l'indemnité maximale du barème (10 mois) ;
- M. [R] ne justifie d'aucun préjudice ;
- M. [R] ne justifie d'aucune recherche d'emploi sérieuse ;
- Lorsque le projet de licenciement pour motif économique de la société a été connu, M. [R] a répété auprès de ses collègues qu'il souhaitait être licencié.
B) Moyens et prétentions de M. [R], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 avril 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M.[R] à la cour de :
A titre principal
- Débouter la société [1] en son appel principal, de ses prétentions et demandes ;
* Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé son licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société [1] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les dépens à la charge de la société [1].
* A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à ne pas confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse :
- Juger que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés par la société [1] dans le cadre de la procédure pour licenciement économique mené à son encontre, sa désignation au licenciement par application des critères d'ordre ne pouvant emporter l'adhésion de la cour, et condamner la société [1] au payement de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de l'emploi ;
* A titre plus subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à ce qui précède :
- Juger que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été soumis à la consultation du comité social et économique par la société [1] dans le cadre de la procédure pour licenciement économique menée à son encontre (la procédure idoine n'ayant pas été respectée) et condamner la société [1] au payement de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de l'emploi.
* En revanche, faisant droit à l'appel incident de M. [R] :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 16 358,59 euros seulement à titre de dommages-intérêts, montant du préjudice apprécié par le conseil de prud'hommes ;
Et, statuant à nouveau :
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 22 050,50 euros à titre de dommages-intérêts, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le montant de cette indemnisation valant tout aussi bien pour l'absence de cause réelle et sérieuse que pour la violation des critères d'ordre de licenciement ou l'absence de consultation du comité social et économique.
Et, en tout état de cause :
- Débouter la société [1] en toutes ses demandes et prétentions ;
Et si par impossible, il n'était pas fait droit à son appel incident :
- Confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à lui verser la somme de 16 358,59 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Y ajoutant :
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
1° Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Les difficultés économiques ne sont pas établies
- La société échoue à apporter la preuve d'une diminution du chiffre d'affaires de 38% sur les trois derniers trimestres 2020 par rapport aux trois derniers trimestres 2019, puisqu'elle ne verse aux débats que ses comptes annuels ;
- A hauteur d'appel, la société ne fournit toujours pas ses comptes mais une simple attestation comptable, portant sur une baisse limitée à 35,71% ;
- Le chiffre d'affaires était en hausse significative juste avant la rupture, la baisse étant de 4,18% en décembre 2020 contre 35,71% en novembre 2020 ;
Les difficultés économiques n'étaient pas significatives au moment de la notification du licenciement
- Les difficultés économiques de la société ne sont ni significatives ni durable, la baisse de chiffre d'affaires de 99 000 euros en janvier 2021 et de 89 000 euros en février 2021 n'apparaissant pas significative pour une société ayant réalisé un chiffre d'affaires de 4 772 783 euros en 2021 ;
- Le licenciement est lié à la crise du Covid 19 et non à des difficultés économiques avérées de la société ;
- La poursuite de l'exploitation n'était pas remise en cause à la date du licenciement ; - Le chiffre d'affaires 2021 de la société a augmenté de manière exponentielle dans le courant de l'année 2021 et a été 71% supérieur à celui de l'année 2020 ;
- Les attestations versées aux débats et l'offre d'emploi émise établissent que son poste de travail était toujours existant et occupé après son licenciement.
2° A titre subsidiaire, sur la violation des critères d'ordre
- 5 salariés exerçaient l'activité de tourneur, et c'est lui qui a été licencié alors que son handicap rend particulièrement difficile sa réinsertion professionnelle ;
- Il conteste la notation retenue quant à la maitrise de l'outil de travail et la polyvalence, alors qu'il occupait simultanément plusieurs postes, allant jusqu'à réparer les machines en panne.
3° A titre infiniment subsidiaire : l'absence de consultation du comité social et économique quant aux critères d'ordre retenus et le non-respect de la procédure idoine
- Le licenciement pour motif économique de M. [X], salarié protégé, a été envisagé mais l'inspection du travail n'a pas autorisée le licenciement en raison des irrégularités affectant la procédure :
Aucune information relative au projet de licenciement n'a été communiquée au comité social et économique préalablement à sa consultation ;
Le procès-verbal de réunion a été rédigé au préalable par la société ;
C'est le directeur de la société qui a fixé unilatéralement les critères d'ordre des licenciements, sans consultation du comité social et économique.
4° Le montant des dommages-intérêts
- Il a été licencié injustement à 56 ans, son handicap obère sa réinsertion et il n'est pas parvenu à retrouver un emploi en dépit de ses recherches actives ;
- Désormais à la retraite, il subit un préjudice moral ;
- Le montant de l'indemnité légale de licenciement n'a pas à être soustrait aux dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le licenciement
a) Sur la suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques
Conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
Les difficultés économiques doivent alors être distinguées des fluctuations normales du marché, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalité de difficultés économiques.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était justifiée par des motifs économiques ou nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
La suppression d'emploi doit être la conséquence directe de ce motif économique.
Le juge est tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur et l'effectivité des mesures invoquées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l'espèce, pour établir l'existence des difficultés économiques rencontrées par la société [1], apprécié au niveau de l'entreprise, sont versés aux débats :
- Les comptes annuels 2020 et 2021 ;
- Une attestation de son expert-comptable en date du 5 septembre 2023 ;
- Une attestation de son expert-comptable en date du 18 septembre 2023 ;
- Deux attestations de son expert-comptable en date du 20 janvier 2025.
M. [R] ayant été licencié par courrier du 22 février 2021, les trimestres pertinents pour l'appréciation des difficultés économiques sont les 3ème et 4ème trimestres 2020.
Ces éléments permettent d'établir :
- Un bénéfice 2019 de 23 953 euros et une perte 2020 de 162 115 euros;
- Un bénéfice d'exploitation de 14 728,64 euros pour 2019 et une perte d'exploitation de 188 692 euros en 2020 ;
- Un chiffre d'affaires nets de 3 750 826 euros en 2019, en diminution de 26 % en un an et égal à 2 788 599 euros en 2020 ;
- Un excédent brut d'exploitation en baisse, passé de 188 966 euros en 2019 à - 34 260 en 2020 ;
- Un chiffre d'affaires du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 supérieur à celui réalisé sur la même période en 2020 : 1 869 161,57 euros contre 1 208 164,77 euros ;
- Un chiffre d'affaires du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 supérieur à celui réalisé sur la même période en 2020 : 2 825 466,38 euros contre 1 753 126,23 euros ;
-Les chiffres d'affaires des mois de janvier et février 2021 ont baissés de 25 à 30 % par rapport au même mois l'année précédente.
Ces données comptables ne sont pas utilement contredites par un article de presse isolé et dépourvu de toute indication économique précise.
La société [1] apporte ainsi la preuve que tous les indicateurs économiques de la société étaient dégradés, en comparaison avec la même période de l'année précédente.
Cette dégradation continue atteint, au jour du licenciement, des proportions importantes au regard du niveau des mêmes indicateurs sur l'exercice précédent, nonobstant un ralentissement du niveau de baisse au début de l'année 2021 et une reprise de l'activité postérieure au licenciement, le résultat d'exploitation 2021 s'achevant sur une augmentation de 426% - à hauteur de 615 386 euros - et sur un bénéfice en hausse de 590 801 euros.
Si la crise sanitaire n'est pas en soi une cause de licenciement, elle n'est pas davantage de nature à exclure le recours au licenciement pour motif économique si les conditions de ce dernier - qui n'imposent pas de caractériser une situation obérée de l'entreprise lors du licenciement - sont réunies.
Les différentes données chiffrées versées aux débats tiennent comptes des aides étatiques dont la société [1] a éventuellement bénéficié dans le contexte sanitaire du Covid 19. Leur existence n'est dès lors pas de nature à modifier l'appréciation de la cour sur les indicateurs économiques qui lui sont soumis.
Ces différentes données prouvent également que la dégradation des indicateurs financiers s'est poursuivie auprès le premier déconfinement, survenu en mai 2020, et qu'elle n'est donc pas exclusivement imputable à la période de confinement, ainsi que le soutient M. [R].
Au regard de l'importance de la dégradation de l'ensemble des indicateurs économiques de la société, la baisse est significative.
Cette baisse, qui s'est prolongée durant les trois trimestres consécutifs et les deux mois précédents le licenciement du salarié, est également durable.
Les circonstances économiques invoquées par la société [1] au soutien de la suppression de poste apparaissent ainsi établie.
M. [R] conteste que son poste ait été supprimé.
Les attestations concordantes de MM. [P] et [W] établissent que, de novembre 2020 à mars 2021, lors de la présence ponctuelle de ces deux anciens salariés dans les locaux de l'entreprise, le poste de travail de M. [R] a été occupé par une autre personne.
Cette occupation est corroborée par le registre du personnel, lequel fait apparaître que M. [N] [K] a été recruté en apprentissage le 28 septembre 2020 en qualité d'opérateur [2] - soit le même intitulé de poste que celui occupé par M. [R] - puis remplacé à la fin de son contrat, en septembre 2021, par MM. [S] [Q] et [E] [M].
Elle est également corroborée par la proposition d'emploi de tourneur en contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2021. La société [1] ne peut faire valoir que cette annonce viserait à remplacer M. [U] [Y] et porterait sur un poste entièrement différent, M. [Y] étant inclus dans la catégorie professionnelle "tourneur" dans le cadre de l'analyse du critère d'ordre des licenciements, ce qui établit que, de l'avis même de la société [1], M. [R] et M. [Y] occupaient dans la société des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Les recrutements de septembre 2020 et septembre et décembre 2021 sont toutefois intervenus, respectivement, cinq mois avant et sept mois après la rupture du contrat de travail, les recrutements opérés en 2021 intervenant dans un contexte de reprise d'activité de la société.
Ces différents éléments sont compatibles avec une répartition du poste de M. [R] entre les salariés restants de la société [1].
Par arrêt infirmatif, le jugement de M. [R] apparaît justifié par un motif économique.
b) sur les critères d'ordre des licenciements
En vertu des dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
- Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
- La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
- Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'est pas soumise aux sanctions d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond (Cassation, sociale, 23 novembre 2011 n°10-30.768 ; Cassation, sociale, 5 décembre 2006, n 04-47.822)
En l'espèce, la société a retenu les critères d'ordre des licenciements suivants :
" critère charges de famille (coefficient 1)
Salarié sans charge de famille : 1 point
Salarié en couple sans enfant : 2 points
Salarié en couple 1 enfant à charge : 3 points
Salarié en couple 2 enfants à charge : 4 points
Salarié en couple 3 enfants et plus à charges : 5 points
Salarié élevant seul son ou ses enfants : 6 points
Critère ancienneté (coefficient 1)
De 0 à 5 ans : 0 point
de 5 à 10 ans : 1 point
de 10 à 20 ans : 2 points
au-delà de 20 ans : 3 points
Critère pour situation présentant des caractéristiques difficiles (coefficient 1)
Salarié de moins de 50 ans sans handicap : 0 point
Salarié de moins de 50 ans reconnu travailleur handicapé : 1 point
Salarié de plus de 50 ans sans handicap : 2 points
Salarié de plus de 50 ans reconnu trabailleur handicapé : 3 points
Critère maîtrise de son outil de travail et polyvalence (coefficient 2)
Médiocre : 0 point
Moyenne : 1 point
Bonne : 2 points
Très bonne : 3 points
Critère assiduité (coefficient 2)
Absences répétées et injustifiées : 0 point
Non ponctuel : 1 point
Assidu et ponctuel : 2 points
Critère diplôme (coefficient 2)
Niveau 3 (CEP BEP) : 1 point
Niveau 4 (BAC) : 2 points
Niveau 5 (Bac+2) : 3 points
Niveau 6 (Bac +" et bac +4) : 4 points
Niveau 7 (bac+5) : 5 points "
Tous les critères légaux sont ainsi pris en considération.
La société [1] verse aux débats le tableau récapitulatif des cinq salariés appartenant à la fonction "tournage" et de leurs notes respectives, à la lecture duquel il apparaît que M. [R] a obtenu une note finale de 14, soit une note supérieure à celle de M. [A] et égale à celle de M. [B].
Aucun des éléments versés aux débats et débattus contradictoirement ne justifie la décision de la société [1] de licencier M. [R] plutôt que M. [A], pourtant désigné par application des critères d'ordre des licenciements.
De surcroît, il apparaît à la lecture du registre du personnel que le contrat de travail de M. [A] a également pris fin en avril 2021, soit 4 jours avant le licenciement de M. [R]. La société a donc licencié, à quelques jours d'intervalle, deux salariés de la catégorie et non un seul.
Il est ainsi établi que la société n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, qui ne désignaient pas M. [R].
Cette inobservation ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais permet au salarié de solliciter une indemnisation venant réparer la perte injustifiée de son emploi.
Si la société verse aux débats de nombreuses attestations visant à établir que M. [R] a souhaité faire partie des salariés licenciés, M. [R] n'a pas fait l'objet d'une mesure de départ volontaire et conserve dès lors la possibilité de contester son licenciement et de faire apprécier le préjudice que ce dernier lui a occasionné.
Dans une entreprise de plus de 10 salariés, le barème de l'article L1235-3 du code du travail prévoit une indemnité se situant entre 3 mois et 10 mois de salaire mensuel brut de référence. Son salaire mensuel brut s'élève à 2 205,05€ brut, montant non contesté par l'employeur.
En considération de l'ancienneté de Monsieur [R] (10 ans et de 2 mois) dans la société, de son âge (57 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, de situation personnelle de travailleur handicapé et de sa situation actuelle, percevant les allocations de retour à l'emploi dont il justifie, la cour condamne la société [1] à payer à M. [R] la somme de 17 640,04 euros brut à titre de dommages-intérêts sans déduction de l'indemnité de licenciement laquelle n'a pas vocation à indemniser le caractère injustifié de la perte de l'emploi. Le jugement sera infirmé.
Ce moyen étant retenu, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le moyen infiniment subsidiaire tenant à l'absence de consultation du comité social et économique.
II - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La société [1], qui succombe principalement en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à M.[R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il :
- Condamne la société [1] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ;
- Met les dépens à la charge de l'employeur.
Et, statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que le licenciement de M. [L] [R] repose sur un motif économique ;
CONSTATE que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] [R] la somme de 17 640,4 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens d'appel et à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DEBOUTE la société [1] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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