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Cour de cassation, 18 mars 2008. 07-13.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.472

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 143-11-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (2e Civ. 18 novembre 2004, n° 03-12.573), que, le 1er mars 1993, Mme X... a attrait son employeur, la société Atelier pour la diffusion et la réalisation de produits industriels et scientifiques (ADRIS), devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; que le 3 novembre 1993, alors que cette instance était en cours de délibéré, le redressement judiciaire de l'employeur a été prononcé ; que par jugement du 2 novembre 1994, un plan de continuation a été adopté et que la société ADRIS a fusionné avec la Société de décolletage de précision (SODEP) ; que l'AGS est intervenue à la procédure devant la cour d'appel ; que par arrêt du 20 juin 1995, devenu irrévocable, la cour d'appel de Chambéry a fixé la créance de la salariée au passif de la société ADRIS ; que Mme X... a fait procéder le 2 juin 2001 à une saisie-attribution du compte de la SODEP ; que celle-ci a saisi le juge de l'exécution en sollicitant sa mainlevée ; que Mme X... a assigné en garantie l'AGS ; qu'elle a fait délivrer le 14 décembre 2005 à la SODEP un commandement aux fins de saisie-vente ; Attendu que pour ordonner à l'AGS de payer à Mme X... diverses sommes, l'arrêt retient qu'elle est tenue à garantie et qu'elle doit faire l'avance des sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés ; Attendu, cependant, que l'AGS ne peut être condamnée à verser directement au salarié les sommes nécessaires au paiement de créances salariales dues par l'employeur ayant fait l'objet d'une procédure collective ; que l'avance des fonds nécessaires au règlement de ces créances ne peut être faite qu'au représentant des créanciers, ou, si celui-ci a cessé ses fonctions, au greffier du tribunal ou au commissaire à l'exécution du plan selon le cas, en l'absence de fonds disponibles et à la demande de ce dernier ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AGS-CGEA d'Annecy à verser directement diverses sommes à Mme X..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare Mme X... irrecevable en ses demandes de condamnation directe à l'encontre de l'AGS-CGEA d'Annecy ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.

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