Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-60.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.441
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu les articles L. 412-11 alinéas 1, 2 et 3, et L. 412-12 devenus les articles L. 2143-3, L. 2143-4 et L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 28 août 2007, l'Union locale des syndicats CGT du Lézignanais a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Lézignan-Corbières de l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Toupargel et Agrigel ; que la société Toupargel a contesté cette désignation ;
Attendu que pour dire valable la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de Lézignan-Corbières, le tribunal retient que cet établissement regroupe les sites de Lézignan-Corbières, Maureillan et Perpignan, qu'il a un effectif supérieur à cinquante salariés et qu'il se caractérise par une communauté de travailleurs susceptible d'avoir des revendications propres et spécifiques ;
Attendu, cependant, que le syndicat qui a désigné des délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation de délégués syndicaux dans le cadre d'un établissement distinct qu'après avoir révoqué le mandat, selon l'effectif de l'entreprise, de tout ou partie des délégués syndicaux d'entreprise ou fait de tout ou partie de ces derniers des délégués syndicaux d'établissement ;
Qu'en statuant comme il a fait sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, à supposer que l'établissement de Lézignan-Corbières constituât un établissement distinct et employât au moins cinquante salariés, un syndicat CGT n'avait pas déjà désigné des délégués syndicaux d'entreprise dont les mandats n'avaient pas été révoqués ou transformés en mandats de délégué syndical d'établissement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carcassonne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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