Cour de cassation, 28 janvier 2014. 12-24.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-24.952
Date de décision :
28 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 janvier 2012), que l'Association foncière urbaine libre Theremin d'Hame (l'AFUL) a confié à la société Rethore et associés architecteurs (la société Rethore), le 28 juillet 2006, une mission de contractant général pour la restauration d'un bâtiment ; qu'un acompte a été versé ; que le contrat était passé sous diverses conditions suspensives dont la notification au maître d'ouvrage, dans les cent vingt jours du contrat, sous peine de résolution de plein droit, par un organisme de caution agréé, d'une garantie extrinsèque et la vente de l'ensemble des lots ; que la notification de la garantie n'ayant pas été faite dans le délai prescrit, l'AFUL a invoqué la résolution de plein droit du contrat ; que la société Rethore l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Rethore fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'AFUL au paiement d'une indemnité de 1 351 243, 70 euros du chef de la résolution du contrat intervenue aux torts de celle-ci et de la condamner à payer à l'AFUL une somme de 375 000 euros en remboursement du premier acompte versé sur le contrat caduc, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une condition suspensive ne peut produire aucun effet lorsqu'elle est invoquée de mauvaise foi ; qu'en admettant la caducité du contrat pour défaillance de la condition suspensive tout en constatant que le mandataire du maître de l'ouvrage avait invoqué de mauvaise foi la non-réalisation de cette condition, ce dont il résultait qu'il ne pouvait se prévaloir des effets de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1181 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut transgresser les éléments du débat ; que, pour retenir la caducité du contrat malgré la mauvaise foi avec laquelle le maître de l'ouvrage avait invoqué la défaillance de la condition suspensive relative à la notification de la garantie de livraison, l'arrêt attaqué a relevé qu'une autre condition suspensive, à savoir la vente de l'ensemble des lots, justifiait, en toute hypothèse, la caducité du contrat ; qu'en statuant ainsi quand le maître de l'ouvrage n'avait pas excipé de cette condition suspensive pour justifier de la caducité et que le constructeur ne l'avait mentionnée que pour démontrer la mauvaise foi de son cocontractant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, n'ayant fait que " s'interroger " sur la bonne foi du mandataire de l'AFUL et ayant retenu l'absence de notification de sa garantie, par l'organisme de caution, pour prononcer la résolution du contrat, le moyen, dont la première branche manque en fait et dont la seconde ne fait que critiquer un motif qui ne sert pas de fondement à la décision, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rethore et associés architecteurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rethore et associés architecteurs à payer à l'AFUL Theremin d'Hame la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Rethore et associés architecteurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Rethore et associés architecteurs
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Rethore et associés architecteurs (l'exposante) de sa demande tendant à la condamnation de l'AFUL Theremin d'Hame au paiement d'une indemnité de 1. 351. 243, 70 ¿ du chef de la résolution du contrat intervenue aux torts de celle-ci et d'avoir condamné la première à payer à la seconde une somme de 375. 000 ¿ en remboursement du premier acompte versé sur le contrat caduc, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
AUX MOTIFS QUE l'AFUL Theremin d'Hame soutenait, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, que le contrat de contractant général du 28 juillet 2006 avait été résolu de plein droit dès lors que l'organisme de caution de la société Rethore associés architecteurs ne lui avait pas fait connaître, dans le délai de 120 jours de la signature, sa décision quant à l'octroi de la garantie extrinsèque de livraison, condition suspensive du dit contrat ; qu'il était acquis des pièces produites que :- le 30 octobre 2006, l'AFUL Theremin d'Hame payait à la société Rethore et Associés architecteurs partie de l'acompte de 5 % prévu à la signature du contrat de réalisation du 28 juillet 2006 ;- le 15 novembre 2006, la société le Mans caution SA délivrait à l'AFUL Theremin d'Hame une garantie de livraison à prix garanti pour les prestations de travaux prévus dans le contrat du 28 juillet 2006 liant ce maître d'ouvrage à la société Rethore et associés architecteurs ; que cette garantie n'a jamais été notifiée à l'AFUL Theremin d'Hame ;- courant 2007, l'AFUL Theremin d'Hame, par l'intermédiaire de la société Oriel (société détenue à 100 % par M. X...), a poursuivi l'élaboration des documents d'exécution avec la société Rethore et associés architecteurs ;- par un courrier de son conseil du 16 novembre 2007, l'AFUL Theremin d'Hame notifiait à la société Rethore et associés architecteurs la résolution de plein droit du contrat à compter du 28 décembre 2006, pour défaut de notification de l'attestation de garantie de livraison par l'organisme de caution ;- en avril 2008, l'opération d'aménagement était reprise par la société Oriel comme assistant à la maîtrise d'ouvrage avec Patrick Y... comme maître d'oeuvre d'exécution et la société Lefevre SA comme entreprise générale ;- en mars 2009, l'ensemble des lots de la résidence n'était pas vendu ; que, contrairement à ce que soutenait la société Rethore et associés architecteurs, il ressortait de la combinaison des dispositions des clauses 7-1 et 7-2 que la notification à l'AFUL Theremin d'Hame de la décision de l'organisme de caution n'était pas accessoire mais participait à la réalisation ou à la non réalisation de la condition suspensive ; que ces dispositions étaient prises dans l'intérêt du maître de l'ouvrage qui devait impérativement être en possession de la garantie de bonne fin de travaux avant de donner l'ordre de leur exécution ; que c'était pertinemment que les premiers juges avaient considéré que le contrat était résolu de plein droit, le 28 décembre 2006, dès lors qu'aucune garantie extrinsèque de bonne fin de travaux au prix et délais convenus n'avait été notifiée, dans les 120 jours de la signature de l'acte, à l'AFUL Theremin d'Hame ni d'ailleurs postérieurement ; que, certes, en l'espèce, la cour s'interrogeait sur la bonne foi de l'AFUL Theremin d'Hame et plus particulièrement de son mandataire, la société Oriel, qui n'avait pas relancé l'exposante pendant presqu'un an pour obtenir notification de cette caution comme dans les opérations similaires que les deux sociétés avaient menées ensemble antérieurement, et ce, bien que le contrat eût été caduc depuis la fin 2006 et que peu de mois après la notification de la résolution du contrat, l'exposante avait relancé la réalisation de l'opération avec d'autres intervenants ; que, toutefois, cette mauvaise foi du mandataire du maître de l'ouvrage ne pouvait faire échec à la caducité résultant de la non réalisation de la condition suspensive qui était automatique du fait des clauses contractuelles rappelées précédemment, étant relevé au surplus qu'une autre condition suspensive n'était pas levée en novembre 2007, à savoir la vente de l'ensemble des lots ainsi que le démontrait l'appelant lui-même ; que, dès lors, le maître de l'ouvrage était fondé à reprendre sa liberté pour conduire son opération dans d'autres conditions financières, tenant compte notamment de cette mévente ; que la cour confirmait en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que le contrat était résolu de plein droit ;
ALORS QUE, d'une part, une condition suspensive ne peut produire aucun effet lorsqu'elle est invoquée de mauvaise foi ; qu'en admettant la caducité du contrat pour défaillance de la condition suspensive tout en constatant que le mandataire du maître de l'ouvrage avait invoqué de mauvaise foi la non-réalisation de cette condition, ce dont il résultait qu'il ne pouvait se prévaloir des effets de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1181 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut transgresser les éléments du débat ; que, pour retenir la caducité du contrat malgré la mauvaise foi avec laquelle le maître de l'ouvrage avait invoqué la défaillance de la condition suspensive relative à la notification de la garantie de livraison, l'arrêt attaqué a relevé qu'une autre condition suspensive, à savoir la vente de l'ensemble des lots, justifiait, en toute hypothèse, la caducité du contrat ; qu'en statuant ainsi quand le maître de l'ouvrage n'avait pas excipé de cette condition suspensive pour justifier de la caducité et que le constructeur ne l'avait mentionnée que pour démontrer la mauvaise foi de son cocontractant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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