Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1368 F-D
Pourvoi n° M 17-22.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MCM Interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MCM Interim, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déclaré le 28 novembre 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) un accident survenu le 27 novembre 2012 à 14h00 à l'un de ses salariés en indiquant que celui-ci avait reçu sur le pied une plaque d'égout en l'ouvrant, la société MCM Intérim (l'employeur) a adressé à la caisse une lettre de réserves ; qu'estimant irrégulière la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident par la caisse sans enquête préalable, l'employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en demandant qu'elle lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que les réserves émises ne font pas ressortir de motivation dès lors que rien n'est précisé sur la confusion alléguée quant aux circonstances de l'accident, que l'absence de fait soudain invoquée est en contradiction avec la chute d'une plaque d'égout sur le pied du salarié, que les doutes quant à l'heure de l'événement ne sont pas étayés d'éléments les justifiant ni d'une survenance de cet événement hors du temps de travail et que, si effectivement, seules les déclarations de la victime font, en l'absence de témoin, état d'un accident, elle a néanmoins été transportée le jour même avec une fracture aux urgences tandis que rien n'est évoqué quant à une éventuelle origine étrangère au travail de cette lésion ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société MCM Intérim la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 27 novembre 2012 à M. Y... ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société MCM Interim
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 27 novembre 2012 au préjudice de M. Y... menée par la Cpam du Val de Marne régulière et opposable à l'employeur, la société Mcm intérim ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties divergent sur le point de savoir si les réserves émises par la société Mcm intérim étaient ou non motivées, ce qui conditionne la régularité de la procédure de prise en charge d'emblée qui s'en est suivie ; en effet, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose qu' « en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés » ; les réserves visées par ce texte s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; la motivation ne se confond toutefois pas avec le caractère infondé de celles-ci ; la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 28 novembre 2012 à 12h : « le 27.11.2012, vers 144h, M. Y... ouvrait une bouche d'égout quand il a reçu la plaque d'égout sur le pied droit, ce lui a occasionné une fracture du pied droit » ; était joint un certificat médical initial du même jour émanant du service des urgences constatant « une fracture de la 4e métacarpe du pied gauche » ; si la date de la lettre du courrier de réserves diffère selon l'exemplaire produit par la société (30.11.2012) ou la caisse (03.12.2012), la teneur du courrier est cependant la même : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence pour les motifs suivants : /- La description des circonstances de l'accident est confuse /- absence de fait soudain / - nous avons des doutes quant à l'heure de l'accident / - la description des circonstances de l'accident ne résulte que de la déclaration de la victime / - absence de témoin » ; cependant, il ne ressort pas des réserves ainsi émises une quelconque motivation, dans la mesure où : - rien n'est précisé sur la confusion alléguée quant aux circonstances de l'accident, - l'absence de fait soudain est contradictoire avec la chute de la plaque d'égout sur le pied, - les doutes quant à l'heure ne sont pas étayés : éléments justifiant du doute éventuel et survenue hors du temps de travail, - si effectivement, seules les déclarations de la victime en l'absence de témoin visent un accident, celle-ci a néanmoins été transportée le jour même avec une fracture aux urgences et rien n'est évoqué quant à une éventuelle origine étrangère au travail de la lésion ; en conséquence, à défaut de réserves motivées, la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas d'obligation de procéder à une enquête et pouvait prendre en charge d'emblée l'accident ainsi déclarée, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident de M. Y... doit être déclarée opposable à la société Mcm intérim, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Mcm intérim a indiqué le 30 novembre 2012, soit deux jours après l'établissement de la déclaration d'accident du travail, qu'elle entendait émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident pour les motifs suivants : « la description des circonstances de l'accident est confuse, - absence de fait soudain, - nous avons des doutes quant à l'heure de l'accident, - la description des circonstances de l'accident ne résulte que de la déclaration de la victime, - absence de témoins » ; elle ne remet donc pas en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident car il ne suffit pas pour émettre des réserves motivées d'indiquer qu'il existe des doutes quant à l'heure de l'accident ; il appartenait à la société d'expliquer les raisons de ces doutes ; le motif de l'absence de fait soudain ou de description confuse de l'accident sont tout aussi imprécis et ne justifiaient pas que la caisse décide de retenir le caractère motivé des réserves ; il en est de même de la mention de l'absence de témoins dont il résulte que la description de l'accident résulte des seules déclarations de la victime ; la société n'apporte aucun élément concret permettant de remettre en question le fait que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail ; de même, elle ne met pas en avant des éléments permettant de caractériser le fait que l'accident peut avoir une cause étrangère ; dans ces conditions, la société Mcm Intérim ne peut se prévaloir de réserves motivées et il ne peut être reproché à la caisse d'avoir procédé à une prise en charge d'emblée de l'accident survenu le 27 novembre 2012 à M. Y... compte tenu du fait que la description de l'accident est corroborée par la description des lésions dans le certificat médical initial ;
1°) ALORS QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que constituent ainsi des réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant le fait que la déclaration, en l'absence de témoin, repose sur les seules affirmations du salarié ; qu'en présence de réserves motivées, la Caisse est tenue d'adresser à l'employeur et au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; qu'à défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; qu'en retenant, pour en déduire que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur, que la lettre de l'employeur du 30 novembre 2012 ne pouvait être l'expression de réserves motivées, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait fait état de réserves motivées en rappelant qu'il mettait en doute le caractère professionnel de l'accident compte tenu de l'absence de fait soudain, des doutes quant à l'heure de l'accident et du fait qu'en l'absence de témoin, la description des circonstances de l'accident ne résultait que de la déclaration de la victime, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que constituent ainsi des réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant le fait que la déclaration, en l'absence de témoin, repose sur les seules affirmations du salarié ; que le texte impose seulement, à ce stade de la procédure, de faire état de réserves motivées, et non de prouver que l'accident n'aurait pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en retenant, pour en déduire l'absence de réserves motivées justifiant la mise en place de la procédure contradictoire, que les doutes de l'employeur quant à l'heure de l'accident n'étaient pas étayés, que la victime avait été transportée aux urgences le jour même où aurait eu lieu l'accident et que la Caisse était bien fondée à procéder à une prise en charge d'emblée dès lors que la description de l'accident est corroborée par la description des lésions dans le certificat médical, la cour d'appel, qui a exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve de l'absence d'accident du travail au stade des réserves, a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale.