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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 86-92.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.653

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C. Anne-Marie- - B. Serge, - LA SOCIETE DE PRESSE " LE CABOCHARD ", civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre des appels correctionnels, du 22 avril 1986, qui, pour diffamation et injures publiques, a condamné Anne-Marie C. à 5 000 francs d'amende, B. Serge à 3 000 francs d'amende, tous deux solidairement à des réparations civiles et a déclaré la société de presse " Le Cabochard ", civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I-Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé au nom de B... ; Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ensemble la loi du 31 décembre 1971 relative à l'organisation de la profession d'avocat ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre un arrêt de la cour d'appel ne peut être déclaré que par la partie elle-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu que si l'acte signé au greffe par l'avocat qui en l'espèce a déclaré se pourvoir au nom d'Anne-Marie C., de Serge B... et de la société de presse " Le Cabochard " mentionne qu'il était " dûment mandaté ", il appert qu'ont seulement été annexés à la déclaration de pourvoi deux pouvoirs établis par Anne-Marie C. l'un en son nom personnel, l'autre es-qualité de gérante de la société de presse, qu'il n'est ainsi pas justifié dans les formes prescrites du pouvoir spécial exigé par la loi pour assurer la représentation de B..., qu'il n'est dès lors pas établi que l'avocat déclarant ait eu qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de ce dernier ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi de B... est irrecevable ; II-Sur le pourvoi en tant qu'il est formé au nom d'Anne-Marie C. et de la société de presse " le Cabochard " ; 1° / Sur l'action publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29-13° de ladite loi, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard d'Anne-Marie C. dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; Que, toutefois aux termes de l'article 24 de cette loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et que la juridiction saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2° / Sur l'action civile ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a admis la validité de la citation délivrée par C... à Mme C., directrice de la publication et auteur de l'un des articles publiés dans le journal " le Cabochard " n° 154 et 155 du 7 au 15 septembre 1984 et du 15 au 22 septembre 1984, qui retient la qualification de diffamation et d'injures publiques et vise les articles 23, 29 et 31, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881 ; " aux motifs qu'en ce qui a trait à une prétendue ambiguïté de la citation, sur les qualifications juridiques et la confusion entre les délits d'injures publiques et de diffamation, la citation ne précisant pas les expressions des articles se rapportant aux injures et celles se rapportant à la diffamation, la plainte de la victime en diffamation ou injures publiques ne relève pas des dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il s'ensuit que si elle est tenue d'articuler les faits dont elle entend qu'ils soient poursuivis, elle n'est pas tenue, ni de qualifier ces faits, ni de viser les textes dont l'application est requise ; " alors qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la partie civile étant tenue dans sa citation de préciser et de qualifier les faits incriminés avec l'indication des textes applicables à la poursuite, à peine de nullité de la poursuite et de toute la procédure, par voie de conséquence, la Cour ne pouvait en l'espèce, où l'écrit incriminé ne contenait que des imputations ou allégations se référant à un fait unique, pour rejeter l'exception de nullité de la citation qui adopte une qualification cumulative de ce même fait et vise simultanément les articles 23, 29, 31, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, estimer que celle-ci ne relève pas de l'article 53 sans méconnaître les termes de cet article et préjudicier aux droits de la défense " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation précise, qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de ladite poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'exploit d'assignation et de l'arrêt attaqué que C..., président de la commission syndicale de la Vallée de Saint-Savin, a fait citer devant le tribunal correctionnel Anne-Marie C., dite Marianne Be..., directrice de publication et gérante de la société éditrice de l'hebdomadaire " Le Cabochard " pour répondre " du délit d'injures et de diffamation prévu par les articles 23, 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881 " à la suite de la parution dans les numéros 154 et 155 datés des 7 au 15 septembre 1984 et 15 au 22 septembre 1984 dudit périodique d'articles retenus à raison des passages suivants : numéro 154, première page : " Scandaleuse décision à Saint-Savin, Les thermes de Cauterets bradés à E...... E... à C... et syndics consorts ; vous êtes des Charlots, mais vous me permettez de continuer à bénéficier du juteux pactole qui montant des eaux thermales de Cauterets. Soyez-en remerciés... " ; même numéro page 2 un article intitulé " Commission syndicale de Saint-Savin : de sinistres Charlots... on lira page 20 l'article Au pays des Charlots... Il faut croire que le président C... et les syndics qui sont à sa botte (celle du Dr. E...) ont une conception toute particulière de leurs responsabilités d'élus, garants de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine de la collectivité... Force est donc de constater que le président C... a davantage le sens des intérêts particuliers du docteur E... que ceux de la Vallée qu'il dirige... au point de faire payer à la Vallée ce qui revenait à E... et d'en rajouter en lui offrant en prime sur un plateau sans même qu'il ait eu à le solliciter la prorogation d'une concession particulièrement juteuse... Oui des Charlots, de sinistres et abominables Charlots... " ; numéro 155 première page : " Vote honteux du 3 septembre ", page 13 : " Concession des thermes de Cauterets : économie, politique ou racisme ? ",... une réunion à la sauvette. A ceux (syndics élus municipaux) qui ont mercantilisé une activité économique indispensable à notre région... A ceux qui par incompétence ont pour de l'argent décidé que M. E... (STP) devait continuer à réaliser quelque 350 millions de centimes de bénéfices annuels au détriment de l'expansion régionale, à ceux qui ont triché en précipitant le vote... à tous ceux-là je veux dire : vous vous être comportés en colonels, vous êtes nuisibles à votre région, vous n'êtes plus dignes de représenter les intérêts de notre région et de sa population... vous êtes la honte du socialisme... Toutefois, je reste persuadé que certains élus ont été trahis par la dialectique mensongère de Monsieur C... (auréole de gauche) homme de Monsieur E... (de droite)... qu'ils tombent dans les oubliettes de la honte et du déshonneur... E... a engraissé C... sinon ce n'est pas possible... " lesquels passages étaient qualifiés d'injures et diffamations tombant sous le coup des articles 23, 29, 31, 42, 43, 44 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée avant toute défense au fond par la prévenue devant le tribunal et reprise en cause d'appel, les juges du second degré énoncent que la plainte de la victime en diffamation ou injures publiques ne relève pas des dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ", qu'il s'ensuit que si elle doit articuler les faits, objet de la poursuite, " elle n'est tenue ni de qualifier ces faits ni de viser les textes dont l'application est requise ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a écarté cette exception fallacieuse " ; Mais attendu qu'en assimilant à une simple plainte préalable à la mise en mouvement de l'action publique pour certaines infractions à la loi sur la presse une citation qui, constituant l'acte initial de poursuite, doit, à peine de nullité, répondre aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation a le devoir d'examiner si la citation arguée de nullité satisfaisait auxdites prescriptions ; Attendu qu'en l'espèce, après avoir indiqué que les articles de presse incriminés faisaient suite à la décision prise par la commission syndicale de la Vallée de Saint-Savin de reconduire la concession des établissements thermaux et du casino de Cauterets, l'exploit d'assignation énonçait comme étant applicables au seul fait imputé à la partie civile les qualifications génériques d'injures et de diffamation recouvrant des infractions de nature et de gravité différentes et ne visait, comme texte de loi dont l'application était demandée, que le seul article 31 de la loi sur la liberté de la presse réprimant le délit de diffamation envers un fonctionnaire public, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public ; qu'ainsi faute d'avoir établi entre le fait articulé, les qualifications retenues et le texte de loi applicable, la concordance nécessaire pour éviter toute incertitude sur l'objet des poursuites, la citation était entachée de nullité, que cette nullité a entraîné celle de la procédure subséquente ; Que le moyen proposé pour Anne-Marie C. et la société de presse " le Cabochard " étant fondé, la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi formé au nom de B... IRRECEVABLE, DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne les poursuites exercées contre Anne-Marie C. ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 avril 1986, mais seulement dans ses dispositions civiles concernant Anne-Marie C. et la société de presse " Le Cabochard " ; Et attendu que l'action civile n'a pas été légalement mise en mouvement, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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