Cour de cassation, 18 décembre 1996. 92-17.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.453
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Viabilis, représentée par M. Taupin, mandataire de l'indivision Y..., dont le siège est ...,
2°/ les héritiers de Gilberte Z... épouse Y..., décédée le 30 mars 1991, demeurant ...,
3°/ Mlle Liliane Y..., représentée par M. Robert Griggio, curateur, demeurant ...,
4°/ M. Claude, Emile Y..., agissant en qualité d'administrateur ad hoc, représenté par M. Jean-Claude A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la commune de Feucherolles, pris en la personne de son maire, M. Roland X..., domicilié en l'Hôtel de Ville, 78810 Feucherolles,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Fromont, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, MM. Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Viabilis, des héritiers de Gilberte Z..., épouse Y..., et des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Feucherolles, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-6 et L. 332-7 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article R. 315-1 du même Code;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1992), que les consorts Y..., propriétaires de terrains qu'ils souhaitaient diviser pour les vendre, ont signé avec la commune de Feucherolles, le 31 octobre 1984, une convention mettant à leur charge une participation à des équipements communaux et divers travaux; que la commune les a assignés en paiement du solde dû sur la participation aux équipements ainsi qu'en réparation des malfaçons affectant les travaux; que les consorts Y... ont demandé l'annulation de la convention;
Attendu que, pour accueillir la demande de la commune, l'arrêt retient que les consorts Y... n'avaient pas, au moment de la convention, la qualité de constructeurs puisque l'opération qu'ils poursuivaient était simplement la vente de leurs terrains à divers acquéreurs devant eux-mêmes construire, et que la convention doit donc être déclarée valable;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre les consorts Y... avaient signé une convention avec la commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Condamne la commune de Feucherolles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Feucherolles;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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