Cour d'appel, 28 novembre 2024. 19/12183
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/12183
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/152
Rôle N° RG 19/12183 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVK3
SARL GLOBAL TRANSIT
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSHAFT
Société BANCO INBURSA [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Agnès ERMENEUX
Me Stéphanie ROCHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F01518.
APPELANTE
SARL GLOBAL TRANSIT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société BANCO INBURSA [Localité 6], société de droit mexicain, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Et encore [Adresse 7] MEXIQUE
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSHAFT, société de droit allemand, intimée sur appel provoqué de la BANCO INBURSA [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis En son établissement principal [Adresse 1]
non comparante
S.A. SOCIETE GENERALE, intimé sur appel provoqué de la BANCO INBURSA [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
et encore en sont établissement secondaire [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Global Transit ayant une activité internationale d'affrètement et d'organisation des transports, titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Société générale, a émis, le 30 octobre 2017 un ordre de virement de la somme de 572 000 dollars pour régler une commande auprès de son fournisseur, la société de droit étranger Global Mining Company LLC., domiciliée au Sultanat d'Oman. L'ordre de virement précisait que les fonds devaient être transférés à la banque Banco Inbursa située au Mexique dont le numéro SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) était indiqué, ainsi que le numéro de compte et l'IBAN (International Bank Account Number) du bénéficiaire.
Le virement a été exécuté, les fonds ayant transité par l'intermédiaire de la Deutsche Bank et le 2 novembre 2017, la SA Société Générale a informé la SARL Global Transit de cette exécution.
Le même jour, la SARL Global Transit a sollicité le retour des fonds, en indiquant que les coordonnées bancaires étaient erronées.
Les fonds ont été retirés du compte ouvert dans les livres de la Banco Inbursa dès leur réception. Aucun retour des fonds, ni annulation du virement n'a pu être opéré.
La SARL Global Transit a déposé plainte le 2 novembre 2011 pour escroquerie en expliquant qu'elle avait communiqué par mail manifestement avec un fraudeur se faisant passer pour son fournisseur qui lui avait donc donné des coordonnées bancaires erronées.
La SARL Global Transit a fait assigner la SA Société Générale, la société de droit allemand Deutsche Bank Aktiengesellschaft et la société de droit mexicain Banco Inbursa [Localité 6] devant le tribunal de commerce de Marseille afin notamment, qu'elles soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 572 000 dollars majorés des intérêts au taux légal depuis le 2 novembre 2017, ainsi que la somme de 19 767,43 dollars majorés des intérêts au taux légal depuis le 2 novembre 2017 au titre de son préjudice financier.
Par jugement en date du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Marseille a débouté la SARL Global Transit de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens au motif que les banques et notamment la Société Générale n'ont commis aucune faute lors de l'exécution du virement et ont réagi avec diligence à la demande de révocation de virement, qu'en outre en application de l'article L 133-8 du code monétaire et financier, la Société Générale ne pouvait plus satisfaire la demande de révocation du virement. Enfin, le tribunal de commerce n'a pas retenu de manquement de la Banco Inbursa [Localité 6] à son obligation de vigilance et de contrôle.
Par déclaration en date du 24 juillet 2019, la SARL Global Transit a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de Marseille à l'encontre de la seule Banco Inbursa, laquelle a fait assigner le 19 août 2020, la SA Société Générale et la société de droit allemand Deutsche Bank Aktiengesellschaft en appel provoqué.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 30 juin 2022, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture en renvoyant à la mise en état en invitant les parties à conclure sur le conflit de lois et la loi applicable au litige entre l'appelante et la société mexicaine Banco Inbursa [Localité 6] et en invitant cette dernière à conclure également éventuellement, sur la loi applicable à son appel en garantie à l'encontre de la société de droit allemand Deutsche Bank.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°6 signifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la SARL Global Transit demande à la cour de :
- juger l'appel recevable
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Banco Inbursa [Localité 6] ;
Statuant à nouveau sur le fondement de la loi mexicaine
- à titre principal :
Condamner la Banco Inbursa [Localité 6] à payer à la SARL Global Transit la somme de 572 000 dollars majorée du double des intérêts au taux légal depuis le 02/11/2017 ;
Condamner la Banco Inbursa [Localité 6] à payer à la société Global Transit la somme de 19 767 43 dollars majorée du double des intérêts au taux légal depuis le 02/11/2017 pour réparer le préjudice financier engendré par leurs fautes ;
- à titre subsidiaire sur le fondement du droit français,
Condamner par conséquent, la banque Banco Inbursa [Localité 6] à payer à la société Global Transit la somme de 572 000 dollars majorée du double des intérêts au taux légal depuis le 02/11/2017 ;
Condamner par conséquent, la Banque Banco Inbursa [Localité 6] à payer à la société Global Transit la somme de 19 767, 43 dollars majorée du double des intérêts au taux légal depuis le 02/11/2017 pour réparer le préjudice financier engendré par leurs fautes ;
- en tout état de cause :
Condamner la banque Banco Inbursa [Localité 6] ou toutes parties succombantes à payer à la société Global Transit la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
Par conclusions n°5 signifiées par RPVA le 2 février 2023, la société de droit mexicain Banco Inbursa [Localité 6] demande à la cour de :
- A titre principal :
déclarer la société Global Transit irrecevable en ses demandes et confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 30 avril 2019 dans toutes ses dispositions
- A titre subsidiaire :
débouter la société Global Transit de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 30 avril 2019
- à titre infiniment subsidiaire
débouter la société Global Transit de sa demande tendant à la condamnation à lui payer la somme de 19 767,43 euros et de sa demande tendant à ce que les condamnations soient majorées du double des intérêts au taux légal
déclarer recevable et fondée l'appel provoqué formé par la société Banco Inbursa à l'encontre de la société générale et de la société Deutsche Banck
condamner la société générale et la société Deutsche Bank à relever et garantir la société Banco Inbursa de toute condamnation prononcée à son encontre
- en toute hypothèse
condamner la société Global Transit à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Par conclusions responsives signifiées par RPVA le 4 novembre 2020, la Société Générale demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
- débouter la Banco Inbursa [Localité 6] de sa demande de condamnation à la relever et garantir
- Mettre alors la Société Générale hors de cause
- condamner ou succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société de droit allemand Deutsche Bank Aktiengesellschaft n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à sa personne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
S'il est vrai que l'appelante évoque dans le corps de ses conclusions (page 7) un fondement contractuel dans un paragraphe, il ressort de son dispositif et de l'ensemble du reste de ses conclusions, qu'elle ne fonde ses demandes à l'encontre de la Sa Banco Inbursa que sur sa responsabilité délictuelle.
Dès lors, ses demandes apparaissent recevables.
Sur le conflit de lois
La SARL Global transit soutient que la loi applicable au litige est la loi mexicaine en vertu de l'article 4 du règlement CE n°864/2007 du Parlement européen sur la loi applicable aux obligations non contractuelles qui dispose que la loi applicable en matière de responsabilité délictuelle est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En défense, la SA Banco Inbursa [Localité 6] s'oppose à l'application de la loi mexicaine au profit de la loi française au motif que le dommage que la société Global Transit prétend avoir subi, est un préjudice financier survenu en France et non au Mexique, qu'en cette matière la loi du pays du domicile de la victime est applicable, soit la loi du siège de la société Global transit. Elle fait valoir que le fait dommageable ne présente aucun autre lien avec le Mexique et qu'à l'inverse, l'ordre de virement a été donné par une société française à sa banque française, que le lieu de la tenue de la comptabilité de la société Global Transit est en France, et que le litige a été porté devant des juridictions françaises.
L'article 4 du règlement ROME II dispose que :
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Le considérant 16 de ce règlement précise que « Le rattachement au pays du lieu où le dommage direct est survenu («lex loci damni») crée un juste équilibre entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée et correspond également à la conception moderne du droit de la responsabilité civile et au développement des systèmes de responsabilité objective. ».
Enfin, le considérant 7 dudit règlement prévoit que « le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles ».
La notion de « pays où le dommage survient » doit donc être interprété en cohérence avec ces textes.
A cet égard, tant le règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 (art.5.3) que le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (art.7.2) prévoient qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite devant le tribunal (ou la juridiction) du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
La Cour de justice de l'Union européenne a été amenée à plusieurs reprises à interpréter la signification du renvoi au « tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit » pour déterminer la compétence juridictionnelle. Cette Cour a ainsi considéré que la notion de «juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit» devait être interprétée en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage.
Ainsi, il en résulte pour la Cour de cassation (Cass Civ 1er 14 février 2024) que si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d'un acte illicite commis dans un autre État membre et qu'il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions.
En l'espèce, il ressort des circonstances du litige que la SARL Global Transit a été manifestement trompée par un tiers sur les coordonnées bancaires réelles de son fournisseur. Elle a, en méconnaissance de cette fraude, le 30 octobre 2017, donné l'ordre à sa banque la Société générale de transférer par virement la somme de 572 000 dollars sur un compte ouvert dans les livres de la SA banco Inbursa [Localité 6]. Une fois informée de la fraude, elle a le 2 novembre 2017, sollicité la révocation du virement, sans succès, celui-ci ayant été exécuté le jour même de l'ordre et les fonds sur le compte fraudeur retirés ou virés dès le 1er novembre 2017.
Ainsi, il en ressort que le lieu où le dommage s'est matérialisé directement est en l'espèce, le lieu où l'appropriation indue des fonds s'est produite que ce soit par retraits ou par virements, à savoir sur le compte du destinataire des fonds (inconnu à ce jour) ouvert dans les livres de la SA Banco Inbursa à Mexico et non le compte ouvert dans les livres de la Société Générale en France. Celui-ci n'est que le lieu où la victime a mesuré les conséquences financières de la fraude. La seule circonstance que la somme virée l'a été par l'intermédiaire d'un ordre de virement à partir d'un compte ouvert en France auprès de la Société Générale, en l'absence de tout autre élément de rattachement produit par l'appelante attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l'application de cette loi pour voir statuer sur la responsabilité d'une banque établie à Mexico à l'occasion de la gestion d'un compte ouvert dans ses livres par un tiers.
La loi applicable au présent litige est donc la loi mexicaine et il conviendra d'examiner la responsabilité délictuelle de la Sa Banco Inbursa [Localité 6] au regard de ses dispositions.
Sur la responsabilité délictuelle de la SA banco Inbursa
La SARL Global transit se fonde pour engager la responsabilité délictuelle de la banque sur l'article 52 de la Loi mexicaine d'institution de crédit qui trouve selon elle à s'appliquer, le virement et le retrait des fonds par le bénéficiaire ayant été effectués par des moyens et formes d'authentification électronique.
Au regard de ces dispositions, la SARL Global Transit soutient que la Banco Inbursa [Localité 6] a manqué à son obligation de vigilance puisqu'elle était informée de la plainte déposée après le virement et du fait que le bénéficiaire des fonds transférés n'était pas son client, n'étant manifestement pas domicilié au Sultanat d'Oman comme la société Global Mining.
Elle a aussi manqué à son obligation de contrôle de l'origine des fonds et à son obligation de limiter la mise à disposition des fonds virés eu égard à son montant en ne bloquant pas celui-ci sur le compte le temps d'effectuer le contrôle.
Par ailleurs, en application de l'article 115 de la loi précitée, la Banco Inbursa [Localité 6] est dans l'obligation de connaître le titulaire de ses comptes et se doit de communiquer les informations relatives à l'identité du titulaire du compte qui a reçu les fonds, ce qu'elle ne fait pas.
Enfin, elle a commis une faute en ne contrôlant pas l'identité du bénéficiaire du virement car elle aurait ainsi pu annuler ou suspendre le traitement des opérations réalisées en application de la circulaire 14/2017 applicable au système de paiements SPEI.
La SARL Global Transit réplique en outre, que le fait que le virement ait été un virement SWIFT n'exclut pas qu'elle doive réaliser un contrôle des données de l'émetteur et du bénéficiaire du virement et il n'y a aucune incidence que le virement ait été exécuté en dollars car le paiement des obligations contractées à l'intérieur ou à l'extérieur du Mexique est réglé en pesos mexicains selon l'article 8 de la « loi Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos ».
Enfin, elle soutient qu'il appartient à la banque de démontrer que les procédures de fiabilité ont été accomplies.
Pour s'opposer à la mise en jeu de sa responsabilité, la Sa Banco Inbursa [Localité 6] soutient qu'aucun manquement à ses obligations de diligence raisonnable et de vérification de l'identité du bénéficiaire ne peut lui être reproché.
Elle soutient que le virement litigieux a été réalisé via le protocole SWIFT et que l'article 17 de la circulaire 3/2012 émise par la banque du Mexique, publiée au journal officiel de la fédération mexicaine le 2 mars 2012 dispose que la Banco Inbursa [Localité 6] était tenue de recevoir et de traiter l'ordre de virement si le compte du bénéficiaire existait bien car les données comprises dans les instructions et qui sont présentes dans le message « SWIFT» relèvent de la responsabilité exclusive de l'entité donneuse d'ordre et, le cas échéant, du donneur d'ordre.
Elle conteste l'application de la circulaire 14/2017 invoquée par la société Global Transit qui n'est applicable qu'aux participants au SPEI, c'est-à-dire aux virements en pesos et non aux ordres de paiement effectués en dollars mais uniquement à ceux effectués en peso, ainsi qu'aux virements internationaux utilisant le réseau SWIFT.
En tout état de cause, elle soutient que même si le virement litigieux avait été réalisé via le SPEI, elle aurait bien réalisé l'ensemble des obligations mises à sa charge.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SARL Global Transit a donné l'ordre à sa banque la Société Générale, d'effectuer le virement de 572 000 dollars le 30 octobre 2017 à 13h56, au profit d'un bénéficiaire identifié sous le nom de « Global Mining Company LLC » dont les coordonnées bancaires correspondaient au compte ouvert auprès de la Banco Inbursa. Cet ordre a été confirmé par téléphone par la société Global transit auprès de sa banque le 30 octobre 2017 à 14h38. La Société Générale a transféré l'ordre de virement à la Deutsche Bank.
Le 1er novembre 2017 à 6h48 (heure de Mexico), la Deutsche Bank a transmis l'ordre de virement par SWIFT à la Banco Inbursa. Il a été exécuté par celle-ci immédiatement et le même jour, le titulaire du compte bénéficiaire du virement a procédé à plusieurs virements au profit de comptes tiers, de telle sorte qu'à la fin de la journée, le solde du compte bénéficiaire ne s'élevait plus qu'à environ 345 dollars.
Le 2 novembre 2017, la Société Générale a adressé à la société Global transit l'avis d'exécution du virement et ce même jour, celle-ci a réalisé l'erreur, a déposé plainte auprès des services de police et à 11h50, a demandé par mail à la Société Générale de lui restituer les fonds. À 12h31, la Société Générale a demandé à la Deutsche Bank de bloquer l'opération, cette dernière a transmis la demande à la Banco Inbursa. Toutefois, le 2 novembre étant un jour férié au Mexique, la demande d'annulation du virement n'a été réceptionnée que le 3 novembre 2017 par la Banco Inbursa. Elle a alors informé la Deutsche Bank et la société Global Transit que le virement avait été exécuté et que la restitution des fonds était impossible, le bénéficiaire n'ayant plus d'avoirs sur le compte.
Sur l'obligation de vigilance lors de la réception des fonds
Les parties s'accordent sur le fait que les dispositions mexicaines encadrant les virements interbancaires sont les articles 52 et 115 de la Loi d'institution de crédit.
L'article 52 prévoit ainsi la possibilité pour les établissements bancaires de suspendre ou d'annuler le traitement des opérations à condition de disposer d'éléments suffisants pour présumer que les moyens d'identification ont été utilisés à mauvais escient ou quand elles détectent une erreur dans l'instruction concernée.
L'article 115 quant à lui, précise les éléments dont les banques doivent avoir connaissance concernant leurs clients.
A l'inverse, il conviendra d'écarter l'application de la circulaire 14/2017 invoquée par l'appelante dès lors qu'elle ne concerne que les virements SPEI, c'est-à-dire les virements internes effectués entre banques mexicaines participantes à ce système de paiement électronique. En effet, il ressort expressément des pièces produites que le virement effectué par la SARL Global Transit est un virement international SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) qui n'intervient donc pas entre deux banques mexicaines et qu'ainsi, seule la circulaire 3/2012 émise par la banque du Mexique évoquée par la SA Banco Inbursa et sur laquelle la SARL Global transit ne formule aucune observation, s'applique.
Or, celle-ci dispose dans son article 17 que « Les institutions sont tenues de recevoir et de traiter les virements électroniques de fonds qui leur sont envoyés par les systèmes de paiement interbancaire auxquels ils participent.
En outre, les institutions sont tenues d'accepter lesdits ordres de virements électroniques de fonds qui satisfont aux exigences établies à cet effet par le système de paiement concerné et devront mettre à disposition, dans les conditions applicables les ressources respectives sur les comptes des bénéficiaires ou destinataires que détiennent lesdites institutions. »
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le 1er novembre 2017, lors de la réception de l'ordre de virement par la Sa Banco Inbursa aucun élément ne lui permettait de s'interroger sur la régularité de celui-ci. En effet, les coordonnées bancaires du compte destinataire étaient exactes et réelles et le seul fait que le bénéficiaire du virement soit indiqué comme domicilié au Sultanat d'Oman ne saurait à lui seul caractériser un élément devant alerter l'établissement bancaire, alors que cela n'a pas alerté le donneur d'ordre lui-même, la SARL Global Transit, pourtant en lien d'affaires avec la société Global Mining. Ce n'est qu'à compter du 3 novembre 2017 que la Sa Banco Inbursa n'a été informée de l'existence d'une plainte et d'une vraisemblable fraude, soit bien après l'exécution du virement et le retrait des fonds.
Ainsi, il ne peut être reproché à la Sa Banco Inbursa, destinataire d'un virement SWIFT et tenue de l'exécuter conformément à l'article 17, de ne pas avoir suspendu ou annuler le traitement de l'ordre, et ce, d'autant plus qu'il ne s'agit que d'une simple possibilité pour l'établissement bancaire et non une obligation selon le texte précité.
Sur l'obligation de vigilance et de contrôle lors du retrait des fonds
L'article 52 de la loi précitée prévoit que :
- Lorsque la banque a reçu des ressources par des moyens électroniques, s'il existe des éléments suffisants pour présumer que les moyens d'identification ont été utilisés à mauvais escient, la banque peut limiter la mise à disposition de ces ressources pour une durée maximale de quinze jours afin de mener des enquêtes et consultations nécessaires avec d'autres établissements de crédit en rapport à l'opération.
- Lorsqu'il existe la preuve que le compte a été ouvert avec de fausses informations ou documents, ou que les moyens d'identification convenus pour la réalisation de l'opération en cause ont été utilisés à mauvais escient, elles peuvent prélever le montant correspondant pour qu'il soit crédité sur le compte duquel les ressources correspondantes ont été prélevées.
- Lorsque par erreur elles ont versé des ressources sur l'un des comptes de leur clientèle, elles peuvent prélever le montant correspondant sur le compte concerné afin de corriger l'erreur.
Il apparaît que le retrait des fonds sur le compte mexicain a été effectué par de multiples virements SPEI au profit de comptes tiers.
Toutefois tout d'abord, pour les mêmes motifs que précédemment, la Sa Banco Inbursa ne peut se voir reprocher de ne pas avoir limité ou bloqué la mise à disposition des fonds au profit du bénéficiaire alors qu'elle n'était pas au moment de leur exécution, en possession d'éléments lui permettant de présumer de l'existence d'une fraude.
En outre, si dans cette hypothèse, la circulaire 14/2017 trouve à s'appliquer, il apparaît au regard des articles 10 et 11 qu'elle n'obligeait la banque qu'à vérifier l'existence du compte CLABE des destinataires aux fins de traiter les ordres de paiement et qu'il n'est prévu aucune obligation d'instaurer un plafond, celui-ci dépendant de la relation contractuelle entre la banque et son client. Or, en l'occurrence, les virements ayant été exécutés, il en ressort que les comptes CLABLE des destinataires étaient réguliers.
Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque faute de la banque lors du retraits des fonds.
Enfin, le fait que la Sa Banque Inbursa n'ait pas communiqué ultérieurement l'identité de son client alors qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque demande officielle en ce sens avant la présente procédure ne saurait être constitutive d'un manquement à son obligation de vigilance lors de la mise à disposition des fonds.
En conséquence, en l'absence de faute lors de l'exécution du virement, les demandes de la SARL Global Transit à l'égard de la SA Banco Inbursa au titre de sa responsabilité délictuelle seront rejetées.
Eu égard au débouté des demandes de la SARL Global transit, les appels en garantie sont devenus sans objet.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL Global Transit.
La SARL Global Transit sera condamnée à payer à la Sa Banco Inbursa [Localité 6] et à la Sa Société générale la somme de 2000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 30 avril 2019 du Tribunal de commerce de Marseille (N° RG 2018F01518) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la SARL Global Transit à payer à la SA Banco Inbursa [Localité 6] et à la SA Société générale la somme de 2000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL Global Transit aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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