Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 22/00157 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F77C
N° MINUTE 24/00450
JUGEMENT DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE
Société [4]
[5]
En son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [V] [Y] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : 10 septembre 2024 Copie certifiée conforme délivrée
à : Société [4] aux parties le : 10 septembre 2024
[5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 21 mars 2022 au greffe de ce tribunal, la société d’économie mixte [4] (ci-après l’employeur) a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier du 21 septembre 2021, d'une contestation, d'une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [L] dans les suites de l'accident du travail du 7 avril 2017, et, d'autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% attribué au salarié au titre de l'indemnisation des séquelles conservées de l'accident du travail précité (« dépression nerveuse importante avec licenciement »), à la date de consolidation du 30 juin 2021.
Par jugement du 27 septembre 2022, ce tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au Docteur [O] [S].
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 février 2023.
Par jugement du 25 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige, ce tribunal a notamment débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse portant sur l’intégralité des arrêts de travail et soins délivrés à Monsieur [I] [L] ainsi que sur le taux d’IPP de 20% à la suite de son accident du travail du 7 avril 2017, sursis à statuer sur le surplus de ses demandes, et après avoir constaté que le Docteur [O] [S] n’avait pas intégralement rempli sa mission, invité celle-ci à poursuivre sa mission telle que définie par jugement du 27 septembre 2022 et à déposer son rapport définitif à l’issue de celle-ci.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 16 juin 2023.
Il conclut que l’accident du travail a aggravé un état pathologique antérieur lié à un accident du travail du 4 octobre 2014, consolidé le 14 décembre 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité de 30% (notion de comorbidité psychiatrique au moment du nouvel accident), que les arrêts de travail imputables au seul accident du travail du 7 avril 2017 sont ceux prescrits du 7 avril 2017 au 7 avril 2019, et que le taux d’incapacité des séquelles résultant du seul accident du travail du 7 avril 2017 est égal à 0% (notion de souffrances psychologiques liées SAS et licenciement non imputable).
Par jugement du 19 mars 2024, ce tribunal a, faisant usage de la faculté offerte par l’article 245 du code de procédure civile, invité le Docteur [O] [S] à expliquer oralement ses conclusions au tribunal.
A l'audience du 25 juin 2024, le Docteur [O] [S] a expliqué ses conclusions. La société d’économie mixte [5] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives, visées le 24 octobre 2023 et le 23 août 2022, ces dernières complétées selon bordereau de communication de pièces transmis le 14 août 2023.
En substance, l'employeur demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [L] au-delà du 7 avril 2019 et de ramener le taux d’incapacité du salarié à 0%, et de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 400 euros correspondant à la consignation, et à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.
En réplique, la caisse conclut essentiellement au débouté de l'ensociété d’économie mixteble des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 7 avril 2017, prescrits après le 7 avril 2019 :
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
L’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945), par la Cour de cassation (2ème Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Il est acquis aux débats que la caisse bénéficie de cette présomption d’imputabilité au cas d’espèce, ainsi que l’a retenu le tribunal dans la décision du 27 septembre 2022.
Cette présomption d'imputabilité ne peut être renversée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, notamment parce qu’elle est exclusivement due à un état pathologique antérieur.
Cette preuve pèse sur l'employeur.
La question qui se pose au tribunal est donc de savoir si cette démonstration est rapportée en l’espèce par l’employeur, étant rappelé que l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, et que, par suite, les enseignements de l’expertise du Docteur [O] [S] doivent être appréciés au regard des autres pièces médicales produites aux débats.
L’expert judiciaire conclut que l’accident du travail a aggravé un état pathologique antérieur (notion de comorbidité psychiatrique au moment du nouvel accident), et que les arrêts de travail imputables au seul accident du travail du 7 avril 2017 étaient ceux prescrits du 7 avril 2017 au 7 avril 2019.
Elle relève notamment que le salarié présentait un état antérieur lié à un accident du travail du 4 octobre 2014 consolidé le 1er décembre 2015, avec attribution d’un taux d’incapacité de 30% pour dépression nerveuse (suite à une altercation au travail), et que cet état antérieur a été aggravé pendant deux ans avec retour à l’état antérieur.
Elle a pris en compte les observations étayées du médecin-conseil de la caisse en considérant toutefois qu’elles ne modifiaient pas ses conclusions dès lors que la notion de syndrome dépressif chronique, suite au premier psychotraumatisme, ne faisait aucun doute, que cette notion de syndrome dépressif chronique en lui-même, comportait le risque d’acutisation itérative en fonction des événements de la vie, donc d’exposition à d’autres traumatismes psychiques, qu’il ne pouvait être déterminé de syndrome dépressif complexe lié aux diverses agressions, et que les comorbidités et soucis personnels apportaient des éléments alimentant le tableau dépressif acté depuis son origine.
Le médecin-conseil de la caisse est en désaccord avec cette analyse et retient au contraire l’existence d’une aggravation d’un état antérieur en faisant valoir qu’il est artificiel de prononcer une consolidation à deux années, date à date, et sans corrélation avec la clinique singulière du patient, s’agissant d’une logique comptable ne collant évidemment pas à la réalité clinique, que les conséquences de l’accident du travail du 7 avril 2017 pour l’assuré ont été largement plus importantes que s’il n’avait pas été agressé en 2014, que les conséquences se sont ajoutées à celles déjà présentes auparavant et qu’il n’est pas possible d’imaginer la répétition d’événements traumatiques sans une synergie des conséquences.
Il ajoute que l’accident du travail en cause est psychiquement grave et que le simple bon sens convient qu’un tel accident ne peut pas être neutre dans le psychisme d’un homme.
Il relève également que l’état de santé de l’assuré s’est aggravé entre les deux accidents du travail – les difficultés au quotidien étant plus importantes en 2021 (asthénie le matin ; troubles du sommeil ; idées noires ; irritabilité ; dévalorisation ; ne supporte pas le contact avec d’autres personnes ; étant marié il fait chambre à part) qu’en 2015 (asthénie chronique ; troubles du sommeil ; dit avoir des cauchemars ; idées noires ; ruminations anxieuses), et le traitement médical plus lourd (en 2015 le patient prenait un traitement antidépresseur simple et un anxiolytique alors qu’en 2021 ont été introduits en plus un régulateur de l’humeur et un neuroleptique appartenant à des classes thérapeutiques majeures pour traiter les états dépressifs sévères et résistants au traitement). Il note enfin que le patient a été licencié en avril 2018.
Il convient de rappeler que l’assuré, conducteur de bus, a été victime, le 7 avril 2017, d’un accident dans les circonstances décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « conduisait son bus et venait de démarrer après avoir déposé des passagers à l’arrêt […]. Des passagers ont crié dans le bus en disant au conducteur qu’il avait écrasé la jambe d’un monsieur. Le conducteur s’est immédiatement arrêté pour porter secours à cette personne qui était ivre ».
Cet accident du travail a occasionné, selon le certificat médical initial du 8 avril 2017, un choc psychologique qui a évolué, selon les mentions portées sur le certificat médical du 27 avril 2017 et ceux ultérieurs, en un syndrome de stress post-traumatique avec sidération et des conduites d’évitement, et tous les certificats médicaux de prolongation, établis par un médecin psychiatre, mentionnent, jusqu’à la date de consolidation, la persistance d’un syndrome de stress post traumatique.
L’assuré avait déjà été victime, notamment, d’un accident du travail survenu le 4 octobre 2014 à la suite d’une agression (les deux autres accidents du travail pris en charge ayant été déclarés, pour l’un guéri, et pour l’autre consolidé sans séquelles indemnisables), et consolidé le 1er décembre 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 30% pour dépression nerveuse.
Cet accident a donc été consolidé près d’un an et demi avant la survenue de l’accident du travail en cause, et l’assuré avait repris son travail.
Il convient ensuite de rappeler que lorsqu'un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Or, l’aggravation des difficultés au quotidien ressenties par la victime et la mise en place de traitements plus lourds à la consolidation de l’accident du travail du 7 avril 2017, mises en exergue par la caisse, démontrent suffisamment l’absence du retour à l’état antérieur retenu par l’expert judiciaire. En outre, la consolidation à deux ans date à date de l’accident du travail n’est pas motivée par la situation clinique de la victime.
Les conclusions du Docteur [O] [S] sont ainsi contredites sur le plan médical par la caisse.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas suffisamment rapportée par l’employeur de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité à compter du 7 avril 2019.
Par suite, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [L] au-delà du 7 avril 2019 sera rejetée.
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15400), et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassociété d’économie mixteent, de déclassociété d’économie mixteent professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
Il est encore constant que, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Enfin, le barème indicatif accident du travail annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale apporte les indications suivantes pour la fixation du taux d’IPP en présence d’un état antérieur :
« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? [...]».
Ce barème prévoit pour les névroses post-traumatiques un taux d’IPP de 20 à 40%. Il est utile de noter que le barème d’invalidité maladies professionnelles également annexé à l’article précité, prévoit pour les états dépressifs d'intensité variable un taux de 10 à 20 % (avec une asthénie persistante) et de 50 à 100% (à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de 0% en considérant que la victime ne conservait aucune séquelle de l’accident du travail du 7 avril 2017 compte tenu du retour à l’état antérieur deux ans après l’accident.
Mais le tribunal n’a pas suivi l’analyse de l’expert judiciaire relativement au retour à l’état antérieur, utilement contredite par l’argumentaire du médecin-conseil de la caisse.
Ce dernier indique, concernant l’incapacité permanente, que, lors de la consolidation, l’état dépressif connu, séquellaire de l’accident du travail du 4 octobre 2014, s’était encore aggravé en raison de l’intensité des signes cliniques et d’une escalade thérapeutique imputable audit accident (1 antidépresseur + 1 anxiolytique + 1 régulateur de l’humeur + 1 antipsychotique, ce dernier étant prescrit dans certaines formes sévères d’épisode dépressif majeur), l’assuré ayant par ailleurs été licencié alors qu’il n’était pas encore consolidé, et que cette aggravation justifiait un taux d’IPP de 20% (assimilation à une névrose post-traumatique, fourchette basse).
Cette analyse est conforme aux données issues de l’examen clinique de l’assuré et aux indications du barème d’invalidité. Le tribunal note enfin que l’employeur sollicitait initialement la fixation d’un taux de 5% sur la base de l’avis médico-légal de son médecin.
En considérant de l’ensemble de ces éléments, il convient de maintenir à 20% le taux d'IPP de Monsieur [I] [L].
- Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société d’économie mixte [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée. En revanche, il sera fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 400 euros consignée pour les frais d’expertise, ceux-ci devant en effet être assumés par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ECARTE les conclusions du Docteur [O] [S] ;
JUGE que la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [L] dans les suites de l'accident du travail du 7 avril 2017 est opposable à la société d’économie mixte [4] ;
JUGE que le taux d'incapacité permanente affectant Monsieur [I] [L] au titre des séquelles conservées de l'accident du travail du 7 avril 2017, à la date de consolidation du 30 juin 2021, est fixé à 20% dans les rapports entre l'employeur et la caisse ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à rembourser à la société d’économie mixte [4] la somme de 400 euros correspondant à l’avance des frais d’expertise ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société d’économie mixte [4] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD