Texte intégral
C3
N° RG 21/04609
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDDZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [22]
[23]
[14]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00110)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 28 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021
APPELANTS :
Madame [A] [C] veuve [F]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Madame [Y] [F] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [Z] [F] (MINEUR)
Mademoiselle [X] [L] (MINEURE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [E] [L] (MINEUR)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Mademoiselle [I] [F] (MINEURE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Mademoiselle [H] [F] (MINEURE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Mademoiselle [G] [F] (MINEURE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 15]
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Société [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Grégory MAZILLE de la SCP ABDOU, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Le FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurobservations, plaidoiries et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [F] a travaillé en qualité d'agent d'entretien pour la société [17] venant aux droits de la [18], établissement des [Localité 19], du 13 octobre 1952 au 18 mai 1980.
Un mésothéliome de la plèvre diagnostiqué chez M. [B] [F] a été pris en charge, au titre du tableau n°30 C des maladies professionnelles le 14 janvier 2015 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.
Une rente lui a été attribuée à compter du 6 septembre 2014 et un taux d'incapacité de 100 % a été fixé.
M. [B] [F] ayant accepté l'offre d'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices à hauteur de 65 200 euros faite par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), ce dernier, subrogé dans les droits du salarié, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 28 mars 2018, la juridiction sociale a reconnu la faute inexcusable de la société [17], le FIVA a récupéré les sommes versées au salarié qui s'est vu attribuer en complément une indemnité forfaitaire.
Par notification du 4 avril 2019, la CPAM de l'Isère a reconnu l'imputabilité du décès de M. [B] [F] survenu le 4 décembre 2018, à l'âge de 83 ans, à la maladie professionnelle dont il était atteint.
Suivant notification du 26 avril 2019, une rente a été versée à Mme [A] [C], conjointe survivante, à compter du 1er janvier 2019.
Le 3 mars 2020, en l'absence de conciliation devant la caisse primaire saisie le 14 octobre 2019, les ayants droit de M. [B] [F] soit Mme [A] [F], sa veuve, Mme [Y] [W] et M. [R] [F], ses enfants, Mme [J] [L], M. [P] [F], M. [K] [F] et M. [Z] [F], ses petits-enfants, Mme [X] [L], M. [E] [L], Mme [I] [F], Mme [H] [F], Mme [G] [F], ses arrières petits-enfants, ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne d'une demande tendant à la réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 28 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- constaté que la faute inexcusable de la société [17] pour la période de 1980 à 1995 a été reconnue de manière définitive par le jugement rendu par cette juridiction le 28 mars 2018, la CPAM de l'Isère devant faire l'avance des indemnités allouées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [F] à hauteur des 15/43èmes,
- constaté que la CPAM a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [F] survenu après ce jugement le 4 décembre 2018 à l'âge de 83 ans et accordé une rente à sa veuve,
- fixé la réparation des préjudices subis par M. [B] [F] de la manière suivante :
- Mme [A] [C] veuve [F] : 25.000 euros,
- Mme [Y] [F] épouse [W] : 10 000 euros,
- M. [R] [F] : 10 000 euros,
- M. [Z] [F] : 1000 euros,
- Mme [J] [L] : 1000 euros,
- Mlle [X] [L] : 300 euros,
- M. [E] [L] : 300 euros,
- M. [P] [F] : 1000 euros,
- M. [K] [F] : 1000 euros,
- Mlle [I] [F] : 300 euros,
- Mlle [H] [F] : 300 euros,
- Mlle [G] [F] : 300 euros
- dit que la réparation des préjudices en cause est versée directement aux bénéficiaires par la CPAM de l'Isère qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- dit que la CPAM de l'Isère pourra ainsi récupérer auprès de la société [17] les sommes avancées aux ayants droit en raison de sa faute inexcusable à hauteur des 15/43èmes des montants susvisés,
- condamné la société [17] à régler à chacun des ayants droit de M. [B] [F] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens resteront à la charge de la société [17],
- déclaré la décision commune et opposable au FIVA,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 26 octobre 2021, les consorts [F] ont interjeté appel de cette décision, appel limité à l'indemnisation de leur préjudice moral et à la rectification des erreurs et omissions affectant le jugement entrepris.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 1er juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [A] [C] veuve [F], Mme [Y] [F] épouse [W], M. [R] [F], enfants, M. [Z] [F] désormais majeur comme étant né le 26 janvier 2004, petit fils, Mme [J] [L], petite fille, agissant à titre personnel et en tant que représentante légale de ses deux enfants mineurs [X] [L] née le 26 mars 2010 et [E] [L] né le 30 mai 2015, arrières petit enfants, M. [P] [F], petit fils, agissant à titre personnel et en tant que représentant légal de ses trois enfants mineurs [I] [F] née le 3 septembre 2007, [H] [F] née le 31 août 2009, [G] [F] née le 2 janvier 2012, arrières petits-enfants et M. [K] [F], petit-fils au terme de leurs conclusions d'appel notifiées par RPVA le 21 avril 2022 reprises à l'audience demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
- confirmer le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille du 30 juin 2020 (ndr du Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne du 28 septembre 2021) en ce qu'il a :
- constaté que la faute inexcusable de la société [17] pour la période de 1980 à 1995 a été reconnue de manière définitive par le jugement rendu par la juridiction de céans le 28 mars 2018, la CPAM de l'Isère devant faire l'avance des indemnités allouées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [F] à hauteur des 15/43èmes,
- constaté que la CPAM a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [F] survenu après ce jugement le 4 décembre 2018 à l'âge de 83 ans et accordé une rente à sa veuve,
- dit que la réparation des préjudices en cause est versée directement aux bénéficiaires par la CPAM de l'Isère qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur,
- condamné la société [17] à régler à chacun des ayants droit de M. [B] [F] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens resteront à la charge de la société [17]
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 28 septembre 2021 concernant les sommes allouées au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral,
En conséquence,
- fixer l'indemnisation de leur préjudice moral de la façon suivante :
- Mme [A] [F], sa veuve 100.000 euros
- Mme [Y] [W], sa fille 40.000 euros
- M. [R] [F], son fils 40.000 euros
- Mme [J] [L], sa petite-fille 20.000 euros
- M. [P] [F], son petit-fils 20.000 euros
- M. [K] [F], son petit-fils 20.000 euros
- M. [Z] [F], son petit-fils 20.000 euros
- [X] [L], son arrière-petite-fille 10.000 euros
- M. [E] [L], son arrière-petit-fils 10.000 euros
- [I] [F], son arrière-petite-fille 10.000 euros
- [H] [F], son arrière-petite-fille 10.000 euros
- [G] [F], son arrière-petite-fille 10.000 euros
- rectifier les omissions de statuer figurant dans le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne,
En conséquence,
- ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à Mme Veuve [F],
En tout état de cause,
- dire que la CPAM sera tenue de faire l'avance des sommes allouées,
- condamner la société [17] à leur verser la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société [17] venant aux droits de la société [18], usine de [Localité 20], au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 14 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 28 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
- prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant la requête en omission de statuer formalisée par les ayants droit de M. [F].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'a pas comparu ni été dispensée de comparaître pour reprendre ses conclusions déposées le 3 mars 2023 et saisir valablement la cour de ses éventuelles demandes.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
[B] [F] s'est vu diagnostiquer un mésothéliome de la plèvre en lien avec son exposition à l'amiante dont il est décédé 5 années plus tard à l'âge de 83 ans, laissant alors sa veuve, ses deux enfants l'un domicilié à [Localité 15] et l'autre dans la Haute-Vienne, ses quatre petits-enfants âgés de 14 à 38 ans et ses 5 arrières-petits enfants de 3 à 9 ans.
Il n'a pas été versé aux débats d'éléments médicaux par les appelants mais des attestations de leur part quant aux souffrances physiques et morales endurées par [B] [F] inhérentes à la nature de sa pathologie incurable pour caractériser, en plus de leur douleur liée à la perte de leur parent, leur préjudice d'accompagnement de ce dernier au cours de cette maladie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [A] [C] veuve de [B] [F] la somme de 25 000 euros et à ses deux enfants [Y] et [R] celle de 10 000 euros et partiellement infirmé pour porter de 1 000 à 3 000 euros les sommes accordées à chacun des petits enfants et de 300 à 1 000 euros celles octroyées aux arrières petits enfants.
Madame [A] [C] veuve [F] selon ses conclusions pour l'audience du 16 mars 2021 et l'exposé des prétentions des parties figurant en page 3 du jugement déféré du 28 septembre 2021, avait saisi la juridiction de première instance d'une demande aux fins de fixer, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente qui lui est servie à son taux maximum.
Le tribunal n'a pas statué sur sa demande et la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif est compétente pour rectifier cette omission de statuer pour laquelle la société [17] s'en est rapportée.
La majoration de la rente n'est du reste que la conséquence de la reconnaissance d'une faute inexcusable en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et il sera donc fait droit à la requête et le jugement complété en ce sens.
Le jugement du 28 septembre 2021 a d'ores et déjà 'dit que conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices en cause est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui en récupère le montant auprès de l'employeur' et aucune des parties n'a relevé appel principal ou incident du chef de cette disposition pour en solliciter l'infirmation de sorte qu'il est inutile de statuer à nouveau pour 'Dire que la caisse primaire d'assurance maladie sera tenue de faire l'avance des sommes allouées' comme requis par les appelants.
La société [17] succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer aux consorts [F] pris indivisément la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00110 rendu le 28 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ses dispositions soumises à la cour d'appel en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation du préjudice moral de Mme [A] [C] veuve [F] à la somme de 25 000 euros ;
- fixé l'indemnisation du préjudice moral de Mme [Y] [F] épouse [W] et de M. [R] [F] à la somme de 10 000 euros (chacun).
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour d'appel en ce qu'il a fixé comme suit l'indemnisation des préjudices moraux des autres ayants droit de M. [B] [F] :
- M. [Z] [F] : 1000 euros
- Mme [J] [L] : 1000 euros
- Melle [X] [L] : 300 euros
- M. [E] [L] : 300 euros
- M. [P] [F] : 1000 euros
- M. [K] [F] : 1000 euros
- Mlle [I] [F] : 300 euros
- Mlle [H] [F] : 300 euros
- Mlle [G] [F] : 300 euros,
Statuant à nouveau, fixe comme suit l'indemnisation des préjudices moraux de ces ayants droit de M. [B] [F] :
- M. [Z] [F] : 3 000 euros
- Mme [J] [L] : 3 000 euros
- [X] [L] : 1 000 euros
- [E] [L] : 1 000 euros
- M. [P] [F] : 3 000 euros
- M. [K] [F] : 3 000 euros
- [I] [F] : 1 000 euros
- [H] [F] : 1 000 euros
- [G] [F] : 1 000 euros,
Rectifie l'omission de statuer affectant ce jugement,
Y ajoutant,
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente servie à Mme [A] [C] veuve [F].
Condamne la société [17] aux dépens.
Condamne la société [17] à verser à Mme [A] [C] veuve [F], Mme [Y] [F] épouse [W], M. [R] [F], M. [Z] [F], Mme [J] [L] agissant à titre personnel et en tant que représentante légale de ses deux enfants mineurs [X] et [E] [L], M. [P] [F], agissant à titre personnel et en tant que représentant légal de ses trois enfants mineurs [I], [H] et [G] [F] et M. [K] [F] pris indivisément, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président