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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00215

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00215

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

S.A.S. [13] C/ [Adresse 5] ([8]) de Côte d'Or ([8]) CCC délivrée le : 10/07/2025 à : SAS [12] Me [J] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :10/07/2025 à : [9] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFGP Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00043 APPELANTE : S.A.S. [13] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [Adresse 6] ([8]) [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Mme [V] [O] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025 pour être prorogée au 10 Juillet 2025, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 30 avril 2019, la [Adresse 7] (la caisse) a notifié à la société [13] (la société) la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 8 octobre 2018 de son salarié, M. [X], maladie inscrite au tableau n°57 A ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'. A la suite de la confirmation de cette décision par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'un recours, lequel, par jugement du 14 mars 2023, a : - déclaré le recours de la société recevable et l'en a débouté ; - déclaré opposable à la société la prise en charge notifiée le 30 avril 2019 par la caisse au titre de la législation professionnelle, la maladie de l'épaule gauche de M. [X], déclarée le 12 octobre 2018 ; - débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit que les dépens seront mis à la charge de la société, qui succombe. Par déclaration enregistrée le 20 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 3 mars 2025 à la cour, elle demande de : - réformer le jugement entrepris du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déclare son recours recevable, - constater les incohérences de la procédure suivie par la caisse, - constater qu'il est impossible de savoir quel évènement a donné lieu à reconnaissance d'une maladie professionnelle et dans quelles conditions, à tout le moins lors de la procédure de reconnaissance, - constater le non-respect du principe du contradictoire, en conséquence, - lui déclarer non opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] par la commission de recours amiable de la caisse le 4 décembre 2019, - rejeter l'imputabilité des prestations au compte employeur à ce titre, - condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions adressées le 24 février 2025 à la cour, la caisse demande de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, - rejeter l'intégralité des demandes de la société, - condamner la société au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée de M. [X] pour défaut du respect du principe de la contradiction : La société soutient que la caisse a violé le principe de la contradiction dans la mesure où les courriers de la caisse portent deux numéros distincts 161012216 et 182919217 avec des dates des maladies qui ne sont pas identiques, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision si ces courriers de la caisse pendant la phase d'instruction se rattachent aux décisions de prise en charge. Ainsi elle n'a pas pu faire valoir ses observations. Elle rajoute que la procédure est d'autant plus confuse dès lors que les références enregistrées pour la pathologie de l'épaule gauche et celles de l'épaule droite mentionnent la même date de maladie à savoir le 19 septembre 2018 alors que la caisse fait référence à une première date de maladie pour l'épaule gauche au 12 octobre 2016. Elle conclut que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en retenant qu'elle avait eu 'une attitude attentiste'en ne répondant aux questionnaires et en n'ayant pas consulté le dossier alors que c'est à la caisse d'assurer le principe de la contradiction en communiquant toutes les informations nécessaires pour permettre à l'employeur de répondre. La caisse réplique qu'elle a respecté le principe précité, les pathologies instruites sous les différents numéros sont bien les mêmes. Elle explique que les numéros sont différents en raison de la date de fixation de première constatation médicale et que la société n'a pas jugé opportun de consulter le dossier mis à sa disposition. Elle indique également que les deux procédures distinctes, l'une pour l'épaule droite, l'autre pour la gauche ne peuvent avoir engendré de confusion auprès de la société puisqu'elle était associée à chaque étape des deux procédures par les lettres énonçant la bilatéralité de la pathologie présentée. La société a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier par une lettre réceptionnée 17 jours francs avant la prise de décision. L' article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « (') II.La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail (').' Aux termes de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il est prévu que « Dans le cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ». L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose: 'en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1)° La date de première constatation médicale de la maladie; 2)° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5.' En l'espèce, la déclaration de la maladie professionnelle du salarié du 8 octobre 2018 concernant l'épaule gauche mentionne 'tendinite coiffe gauche' et le certificat médical initial du 19 septembre 2018 précise que ' ce patient présente depuis 2014 des tendinites bilatérales de coiffe pouvant relever de maladies professionnelles chez ce patient magasinier cariste'. La lettre de la caisse du 4 janvier 2019 de transmission à la société de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial portant sur la tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche mentionne le numéro du dossier 182919217 et comme date de la maladie le 19 septembre 2018.( Pièce n°2) La lettre de la caisse du 30 avril 2019 de tramission à la société de l'examen du dossier de M. [X] portant sur la tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche mentionne le numéro de dossier 161012216 et comme date de la maladie le 12 octobre 2016.( Pièce n°1) La date de la maladie fixée au 19 septembre 2018 correspond à la date de l'établissement du certificat médical initial qui établit le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré qui ne peut être confondu avec la date de la première constatation médicale en 2014 repris dans la fiche de colloque médico-administrative par le médecin conseil de la caisse. Or, la cour constate, d'une part, que le changement de la date de la maladie, dans la lettre de la caisse du 30 avril 2019 susvisée, correspond à la date du début de l'indemnisation qui précéde de deux années la déclaration de la maladie professionnelle du 8 octobre 2018 réceptionée par la caisse le 12 octobre 2018, à savoir le 12 octobre 2016, comme le prévoit les dispositions de l'article L 461-1 précité, et d'autre part, que le changement de numéro de sinistre se référe à la date du début d'indemnisation en 2016. Pour autant, la cour relève que toutes les lettres de la caisse, à l'exception de celle du 30 avril 2019, concernant l'instruction, la clôture du dossier jusqu'à la décision de la prise en charge de la maladie, reprennent le nom de l'assuré, la pathologie concernée, la date de la maladie au 19 septembre 2018 ainsi que la référence 182919217 de sorte que les éléments d'identification du dossier concernant cette pathologie restent donc inchangés. De plus, comme le relève la caisse, la société n'a pas renvoyé le questionnaire qui lui était adressé, ni consulté le dossier alors qu'elle se prévaut d'informations peu claires . Ainsi, le changement de date de la maladie et de référence du sinistre invoqués par la société n'ont pu entraîner une confusion dans l'esprit de la société sur la maladie instruite et la prise en charge, et lui causer un grief. La caisse a donc respecté ses obligations en matière d'information auprès de la société. La société ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas pu identifier les deux pathologies épaules gauche et droite par les lettres produites par la caisse dans la mesure où ces lettres versées aux débats permettent de distinguer deux maladies différentes pour une même latéralité, et que chacune des maladies est bien précisée dans chaque document. Dès lors, le principe de la contradiction a été respecté par la caisse, et le moyen d'inopposabilité n'est pas fondé. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à la caisse la somme de 1 000 euros, La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions; Y ajoutant : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [13] et la condamne à verser à la [Adresse 7] la somme de 1 000 euros, Condamne la société [13] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Léa ROUVRAY Olivier MANSION

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