Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 639/24
N° RG 22/00163 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC7S
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
19 Janvier 2022
(RG 20/00115 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [Y] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association AFEJI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mars 2024
Par contrat à durée indéterminée à effet au 4 janvier 2010, Madame [Y] [E] a été engagée par l'association AFEJI Hauts de France pour l'Education et la formation des Jeunes et l'Insertion sociale et aide professionnelle, en qualité de technicienne supérieure, selon la convention collective nationale des personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.
Par avenant au contrat de travail du 1er février 2012, Madame [Y] [E] a été affectée au poste d'attachée de direction du CMPP [5] et de l'ITEP de [Localité 10].
A compter du 23 septembre 2013, elle a occupé les fonctions de chargée de mission auprès de l'EHPAD [4] sis à [Localité 8] et de l'EHPAD [6] sis à [Localité 11].
Selon avenant du 1er juillet 2014, elle a été affectée au poste de directrice adjointe au sein de l'EHPAD [4] et de l'EHPAD [7] situé à [Localité 11].
Le 17 mai 2016, elle a été promue au poste de Directrice de site à l'EHPAD [7], selon la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
A compter du 26 août 2019, elle a été placée en arrêt de travail. Son contrat de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle à effet au 31 mai 2020.
Estimant que ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été entièrement payées, Madame [Y] [E] a, par requête du 18 juin 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy.
Par jugement du 18 juin 2020 , le conseil des prud'hommes de Lannoy a :
-constaté que Madame [Y] [E] avait été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires,
-débouté Madame [Y] [E] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-débouté Madame [Y] [E] de ses plus amples demandes en ce compris sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [Y] [E] aux éventuels dépens.
Madame [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2023, Madame [Y] [E] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lannoy le 19 janvier 2022 en ce qu'il a constaté que Madame [Y] [E] avait été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires, l'a déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Condamner l'association AFEJI au paiement des sommes de 17 040.87 € au titre du rappel d'heures supplémentaires, 1 704.08 € au titre des congés payés et de 36 583.80€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner l'association AFEJI au paiement des créances de nature salariale avec intérêts au taux légal à compter de la date de première présentation de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en première instance,
- condamner l'association AFEJI au paiement des créances de nature indemnitaire avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'association AFEJI au paiement de la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner l'association AFEJI au paiement de la somme de 2 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- Condamner l'Association AFEJI aux éventuels frais et dépens de première instance et d'appel.
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2022, l'association AFEJI demande à la cour de :
-Confirmer le Jugement de première instance en l'ensemble de son dispositif ;
Par conséquent :
-constater que Madame [E] a été intégralement remplie de ses droits au titre de ses heures supplémentaires et la débouter de ses demandes au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et autres congés payés sur ces sommes ;
-La débouter de sa demande de dommage et intérêt au titre du prétendu travail dissimulé;
En tout état de cause :
-condamner la partie adverse à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
MOTIFS
Sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au regard des accords collectifs
En l'espèce, Madame [E] soutient que le système OCTIME mis en place par l'employeur pour contrôler la durée de travail des salariés dans l'entreprise y compris des cadres permet de démontrer qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Elle ajoute que sont des heures supplémentaires celles prestées au delà du seuil hebdomadaire de 35 heures conformément aux dispositions légales, et non celles accomplies au delà de 39 heures, comme le soutient l'association EFEJI.
L'association EFEJI s'oppose à cette demande en se prévalant de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 pris en application de l'accord de branche du 1er avril 1999 du secteur sanitaire et social, lui même pris en application de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Elle explique ainsi que conformément à cet accord, elle a fait bénéficier la salariée de 23 jours de RTT en contrepartie du maintien de la durée hebdomadaire du travail à 39 heures, conformément à cet accord, de sorte que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est 39 heures et non 35 heures.
L'accord d'entreprise du 29 juin 1999 précise qu'il est pris dans le cadre de l'accord de branche du 1er avril 1999, et de la convention collective du 15 mars 1966 et qu'il concerne tous les établissements gérés par l'association EFEJI à la date de signature du présent accord, un accord annexe propre à chaque établissement déclinant les modalités d'application de cet accord associatif AFEJI y étant annexé.
Il en ressort que cet accord d'entreprise a été pris en application d'une convention collective qui n'est pas applicable à la relation de travail de Madame [Y] [E], puisque l'avenant à son contrat de travail concernant ses fonctions de directrice de site à l'EHPAD [7] du 17 mai 2016 se réfère à la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, et non à celle de la convention collective du 15 mars 1966, qui était applicable à Madame [E] lorsqu'elle a été engagée en qualité de technicienne et en tout cas avant sa promotion en qualité de directrice de site d'un EHPAD. En outre, l'accord d'entreprise précise qu'il ne s'applique qu'aux établissements existant à la date de sa signature, alors qu'il n'est pas contesté que l'EHPAD [7] dirigé par la salariée a été créé postérieurement, soit le 15 septembre 2014. Cet accord d'entreprise vise d'ailleurs de manière nominative les établissements concernés, dont aucun n'est couvert par la convention collective postérieure de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
L'employeur ne peut donc se prévaloir de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 qui prévoit la réduction de travail pour les cadres non soumis à un horaire préalablement défini, sous forme de repos (au moins 20 jours ouvrés), pour considérer que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour Madame [E] est de 39 heures dès lors qu'elle a bénéficié de 23 jours de RTT, cet accord étant inapplicable.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'accord de branche du 1er avril 199 qui prévoit également ce mode de réduction du temps de travail pour les cadres qu'il n'est pas directement applicable aux entreprises, qu'il s'agit d'un accord cadre qui nécessite une action volontaire des entreprises.
Le seul accord applicable à la relation de travail de Madame [E] est l'accord de branche étendu du 27 janvier 2000 qui est attaché à la convention collective de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social du 18 avril 2002.
Cet accord prévoit, concernant la répartition et l'aménagement du temps de travail, que les entreprises ou établissements qui appliqueront une réduction du temps de travail pourront le faire dans le cadre hebdomadaire ou dans le cadre du cycle de travail ou par modulation des horaires de travail ou encore sous forme de jours de repos supplémentaires ou enfin en combinant ces différents systèmes d'organisation du temps de travail dans le respect des modalités définies ci-après.
Pour les personnels d'encadrement, l'accord précité dispose que les cadres non soumis à l'horaire collectif et n'ayant pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L212-15-1 du code du travail bénéficie d'une réduction effective de leur temps de travail dont l'ampleur sera déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut après concertation avec les cadres concernés, avec un minimum de 15 jours ouvrés de repos pris dans les conditions des dispositions de l'article 4-3 chapitre II du présent accord.
Il en résulte que la réduction du temps de travail prévu par cet accord nécessite la signature d'un accord d'entreprise. Les parties s'accordent à dire qu'aucun accord d'entreprise n'a été conclu par l'association AFEJI.
L'employeur se prévaut toutefois d'une application volontaire de cet accord, qui prévoit son application en cas de concertation avec les cadres concernés, dès lors que Madame [Y] [E] a bénéficié, de fait, de 23 jours de RTT. Cependant il ne saurait être déduit de ce simple fait l'existence de la volonté de la salariée d'accepter cette modalité de réduction de temps de travail en l'absence de toute concertation avec l'employeur. Dès lors, comme le soutient la salarié, en l'absence d'accord d'entreprise applicable et de concertation, l'horaire hebdomadaire de travail était celui fixé par la loi, les heures supplémentaires étant celles effectuées au delà de 35 heures.
Sur le décompte des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, il résulte des explications des parties qu'à partir du 1er octobre 2018, l'entreprise a mis en place un système de badgeage, (système OCTIME) permettant de contrôler les horaires des salariés, y compris de ceux des cadres et que dans ce cadre, l'employeur lui a réglé un montant correspondant à 71 heures supplémentaires.
Madame [E], se prévaut de l'accomplissement d'un certain nombre d'heures supplémentaires dont une partie a été effectuée avant la mise en place du système OCTIME. A l'appui de cette demande, pour la période antérieure à la mise en place du système OCTIME, elle verse aux débats un tableau mentionnant les heures effectuées au delà de 39 heures par semaine, qui s'additionnent à celles effectuées au delà de 35 heures. L'employeur ne produit aucun élément permettant de démontrer l'inexactitude de ce décompte d'heures supplémentaires. En outre le calcul effectué par la salarié concernant le paiement de ces heures supplémentaires et qui n'est pas remis en cause par l'employeur s'agissant notamment du taux horaire tient bien compte des 23 jours de RTT qui lui ont été octroyés, et qui sont déduit du nombre d'heures effectuées à raison de 7 heures par jour de RTT.
Pou la période postérieure à la mise en place du système OCTIME, les relevés horaires sont versés aux débats. Contrairement aux affirmations de l'employeur, le calcul effectué par le salarié dans ses écritures tient compte des jours de RTT dont elle a bénéficié à raison de 23 jours par an, et de 7 jours par jour de RTT, peu important qu'ils aient été pris ou épargnés sur le compte épargne temps. La salariée a également déduit de son décompte la somme que l'employeur lui avait déjà versée au titre des 71 heures supplémentaires qu'il a reconnues lui devoir. Il ressort cependant des relevés OCTIME que la salarié a été placée en arrêt maladie à compter du mois de septembre 2019 pendant plusieurs semaines de suite, ce dont elle n'a pas tenu compte dans son calcul d'heures supplémentaires, ainsi que de ses périodes de congés payés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la salariée et de lui allouer la somme de 12000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 1200 euros au titre des congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail prévoit que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l'espèce, l'existence d'heures supplémentaires résulte en partie de l'application d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail alors que cet accord ne pouvait pas été appliqué .Le caractère intentionnel de la non déclaration des heures supplémentaires ne peut se déduire de la seule application d'un accord d'entreprise et d'une convention collective inapplicable. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de première présentation de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en première instance.
Eu égard à l'issue du litige, l'association AFEJI sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'association AFEJI à payer à Madame [Y] [E] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, outre le fait que l'article 10 du décret nº96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, invoqué dans les conclusions de Madame [E] a été abrogé par le décret nº 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et a été repris à l'article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger. Madame [E] sera donc déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-Confirme le jugement rendu le 18 juin 2020 par le conseil des prud'hommes de Lannoy en ce qu'il a débouté Madame [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
-Condamne l'association AFEJI à payer à Madame [Y] [E] la somme de 12.000 au titre des heures supplémentaires accomplies, outre la somme de 1200 au titre des congés payés y afférents,
-Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de première présentation de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en première instance,
-Déboute Madame [E] de sa demande visant à voir supporter par l'association AFEJI la totalité des frais d'exécution forcée de la décision de justice,
-Condamne l'association AFEJI à payer à Madame [Y] [E] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne l'association AFEJI aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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