Texte intégral
DG/SC
CIPAV
C/
[V] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00162 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUK3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le
n°18/00170
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 novembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, alors compétent, afin de former opposition à l'encontre de deux contraintes décernées à son endroit par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) :
la 1ere, en date du 23 mai 2014, portant la référence C32014004168, et valant pour paiement et recouvrement de la somme de 24 405,26 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard demeurant à payer pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,
la 2nde, en date du 28 janvier 2015, portant la référence C32015020826, et valant pour paiement et recouvrement de la somme de 5 057,15 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard demeurant à payer pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Par jugement du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a :
prononcé la jonction des instances inscrites au rôle de ce tribunal sous les numéros d'ordre 18/00170 et 18/00171, et dit que ces procédures seront désormais évoquées sous le seul numéro d'ordre 18/00170,
déclaré M. [I] recevable en son opposition aux contraintes délivrées à son encontre par le directeur de la CIPAV :
* le 23 mai 2014 pour paiement et recouvrement de la somme de 24 405,26 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard demeurant à payer pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,
* le 28 janvier 2015 pour paiement et recouvrement de la somme de 5 057,15 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard demeurant à payer pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,
et plus avant,
constaté, et au besoin dit, que lesdites contraintes, dont la validation est recherchée par la CIPAV, sont à présent dénuées de tous effets juridiques du fait de leur péremption par l'effet de la prescription extinction tenant à l'expiration de leur délai d'exécution forcée, intervenue au terme d'une durée de trois ans cohérente avec la durée de prescription de la créance sociale à laquelle ces contraintes étaient adossées,
en conséquence,
débouté la CIPAV en l'ensemble de ses demandes,
condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 mars 2021, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
infirmer le jugement du 31 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont,
statuant à nouveau,
dire et juger l'opposition à contraintes en date du 23 novembre 2018 de M. [I] infondée,
débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
valider la contrainte du 23 mai 2014 à hauteur de la somme de 307 euros pour les années 2010 et 2011,
valider la contrainte du 28 janvier 2015 à hauteur de la somme de 404,75 euros au titre de l'année 2012,
condamner M. [I] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier en date du 5 décembre 2022, M.[I] indique qu'il sollicite l'office d'un avocat et demande l'aide juridictionnelle, après avoir signé l'avis de réception le 17 septembre 2022 de la lettre valant convocation à l'audience.
Aucune demande auprès du Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon n'a été adressée par M.[I], à ce jour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Il convient de rappeler que la prescription soulevée en première instance concernant l'action en exécution des deux contraintes n'est pas soutenue en appel puisque M.[I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
- Sur le bien fondé des deux contraintes
Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de son opposition et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Or aucune contestation n'est formulée devant la cour.
* sur le montant au titre du régime de base :
La cotisation du régime complémentaire géré pour la CIPAV est calculée, non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2.
Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions propres au régime de base mais celles qui sont applicables au régime de retraite complémentaire institué par le décret n°79-262 du 21 mars 1979.
En l'occurrence, l'ensemble des cotisations a fait l'objet des régularisations qui trouvaient à s'appliquer en fonction des revenus déclarés.
Il doit également être rappelé que, même si l'affilié ne retire aucun revenu de son activité, il est tenu, dès lors qu'il ne s'est pas fait radier, de déclarer ses revenus professionnels non-salariés et reste tenu au paiement de cotisations et ce, en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
Il doit également être rappelé que la liquidation judiciaire de la société dont M.[I] était le directeur ne l'exonére pas du paiement des cotisations sociales qui sont des dettes personnelles.
La CIPAV a régulièrement procédé au calcul des cotisations du régime assurance vieillesse de base, en tenant compte des revenus N-2 et de la radiation de son activité non salariale à compter du 31 mars 2012.
La créance de la CIPAV est bien fondée à ce titre.
* sur le montant au titre du régime de retraite complémentaire :
Le barème appliqué par la CIPAV est en adéquation avec le fait que M. [I] n'a pas demandé la réduction des cotisations pour 2010 et 2011 et qu'à la suite des déclarations de M.[I] il a bénéficié d'une réduction totale à ce titre.
En ce qui concerne les revenus pour l'année 2012, le montant réclamé a tenu compte des déclarations de M.[I] et de la radiation de son activité de conseil en mars 2012, et ce conformément aux dispositions des articles 3-4 et 3-5 du statut de la CIPAV et des articles L 642-1 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
La créance de la CIPAV est bien fondée à ce titre.
* sur le montant au titre du régime de l'invalidité-décès :
Le barème appliqué par la CIPAV est conforme au forfait minimal retenu pour l'année 2012 soit 76 euros.
La créance de la CIPAV est bien fondée puisque M.[I] n'est pas dispensé de cette cotisation.
En conséquence, compte tenu du bien fondé des deux contraintes, ces dernières seront validés.
Le jugement est donc infirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[I] à verser à la caisse primaire interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 800 euros,
M.[I] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement en date du 31 juillet 2020,
Statuant à nouveau :
- valide la contrainte émise le 23 mai 2014 par la caisse primaire interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à hauteur de 307 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011,
- valide la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la caisse primaire interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à hauteur de 404,75 euros au titre des cotisations de l'année 2012,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[I] à verser à la caisse primaire interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 800 euros,
- Condamne M.[I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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