Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/03119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03119
Date de décision :
24 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03119 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI2I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j00285
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CLERMONT Jean-Denis, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025,en audience publique, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La SAS Pousse Pousse, dont [J] [Z] était le directeur général, exerçait à [Localité 6] (Pyrénées orientales) une activité de conception, fabrication, distribution et, plus généralement, de commerce de gros et détail de biens, produits, accessoires et services dans le domaine du bien-être, du jardinage, de l'entretien de la maison et de la décoration.
Le 20 décembre 2021, la BNP Paribas a émis, au bénéfice de la société Pousse Pousse un billet à ordre d'un montant de 50 000 € à échéance du 16 décembre 2022, avalisé par M. [Z].
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Pousse Pousse et la BNP Paribas a, par courrier du 19 octobre 2022, déclaré ses créances entre les mains de Mme [F] désignée en qualité de liquidateur, dont celle correspondant au montant du billet à ordre revenu impayé à son échéance.
La BNP Paribas a ensuite, par lettre recommandée en date du 13 janvier 2023, mis en demeure M. [Z] d'avoir à lui régler la somme de 50 000 € en sa qualité d'avaliste.
N'obtenant pas le règlement escompté, elle a fait assigner celui-ci devant le tribunal de commerce de Perpignan lequel, par jugement du 3 juin 2024, a notamment :
-débouté M. [Z] de sa demande de nullité du billet à ordre,
-dit que la BNP Paribas ne peut se prévaloir de l'engagement d'aval de M. [Z] à titre personnel,
-en conséquence, débouté la BNP Paribas de l'ensemble de sa demande visant à faire condamner M. [Z] à payer la somme de 50 000 € majorée des intérêts,
-condamné la BNP Paribas à payer à M. [Z] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant le tribunal, M. [Z] avait soutenu que le billet à ordre, qui n'indiquait pas un montant à payer dans une monnaie déterminée mais seulement un nombre (50 000) était nul au visa des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce et que le fait d'avoir signé le billet à ordre sous la mention pré-imprimée « bon pour aval » à côté de la signature d'un employé de la banque, était de nature à semer un doute dans son esprit sur la souscription d'un engagement d'aval à titre personnel au sens de l'article L. 511-21 du code de commerce.
Par déclaration reçue le 14 juin 2024 greffe, la BNP Paribas a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu'il dit qu'elle ne peut se prévaloir de l'engagement d'aval de M. [Z] à titre personnel, la déboute de sa demande en paiement de la somme de 50 000 € majorée des intérêts et la condamne au paiement de la somme de 1000 €, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2024 via le RPVA, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre de la décision rendue le 3 juin 2024 par le tribunal de commerce de Perpignan et ce faisant,
-confirmer la décision entreprise seulement en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande de nullité du billet à ordre,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit qu'elle ne peut se prévaloir de l'engagement d'aval de M. [Z] à titre personnel, la déboute en conséquence de l'ensemble de sa demande visant à faire condamner M. [Z] à payer la somme de 50 000 € majorée des intérêts, la condamne à payer à celui-ci la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
-débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [Z], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre souscrit par la société Pousse Pousse, à lui payer la somme de 50 000 € à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement,
-juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
-condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (').
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
-l'absence d'indication de la devise monétaire n'est pas de nature à entacher de nullité le billet à ordre, qui a été, en l'espèce, souscrit en France par une société française au bénéfice d'une banque française,
-l'engagement d'aval de M. [Z] est valable nonobstant l'absence de caractère manuscrit de la mention « bon pour aval » et celui-ci a signé deux fois le billet à ordre en qualité de dirigeant de la société Pousse Pousse et à titre personnel en tant que donneur d'aval,
-l'existence d'une seconde signature distincte, qui n'est que le visa de l'agent de BNP Paribas, sous la mention « bon pour aval » n'est pas de nature à remettre en cause la qualité de donneur d'aval de M. [Z], premier signataire.
M. [Z], dont les conclusions d'appel ont été déposées et notifiées le 19 septembre 2024 par le RPVA, sollicite de voir :
-confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la BNP Paribas de ses demandes,
-à titre subsidiaire, faire droit à son appel incident,
-prononcer la nullité du billet à ordre et débouter en conséquence la banque de ses demandes,
-dans tous les cas, condamner la BNP Paribas lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile (').
Il soutient en substance que :
-s'il a signé le billet à ordre en tant que dirigeant social, il ne pensait pas en revanche être engagé à titre personnel, sa signature sous la mention pré-imprimée « bon pour aval » n'étant pas suffisante pour rendre l'aval valide et étant accompagnée d'une seconde signature attribuée au banquier,
-le billet à ordre indique un nombre (50 000) sans qu'il soit fait référence à une monnaie et donc à une somme déterminée au sens de l'article L. 512-1 du code de commerce.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 mai 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article L. 511-24 du code de commerce, applicable par renvoi de l'article L. 512-4 : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. Laval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par tout autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposé au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. Laval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur (') ».
Il résulte de ces dispositions que l'aval découle de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s'agit de la signature du souscripteur de ce billet.
Dans le cas d'espèce, il s'avère que la signature de M. [Z], alors directeur général de la société Pousse Pousse, se trouve apposée, sur un formulaire normalisé de billet à ordre, dans la partie réservée au souscripteur et dans celle réservée à l'avaliste, qu'un paraphe (« AB ») attribué au représentant de la banque a été apposé à côté de la signature de M. [Z] dans la rubrique réservée à l'avaliste, que la mention « bon pour aval » au-dessus de laquelle se trouve la signature de M. [Z] est une mention pré imprimée et qu'aucune mention manuscrite n'a été apposée par celui-ci de nature à confirmer sa volonté de s'engager comme garant de l'obligation souscrite par la société dont il était le dirigeant.
Dès lors que M. [Z] a apposé deux fois sa signature au recto du billet à ordre dans la partie réservée au souscripteur et dans celle relative au donneur d'aval et qu'aucune autre mention n'y figure de nature à confirmer une volonté claire et explicite de sa part de s'engager personnellement en qualité d'avaliste, il ne peut être considéré que sa seule signature laisse présumer d'un tel engagement ; c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, pour débouter la BNP Paribas de sa demande en paiement, que la banque ne pouvait se prévaloir d'un engagement souscrit par M. [Z] en qualité d'avaliste du billet à ordre, l'autre moyen développé tiré de la nullité du billet à ordre en raison de l'absence d'indication de la devise étant surabondant.
Succombant sur son appel, la BNP Paribas doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme accessoire de 1500 € en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 3 juin 2024,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la BNP Paribas aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme accessoire de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique