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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2023. 23BX01366

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX01366

Date de décision :

23 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ". Par un jugement n° 2203881 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A, représenté par Me Perrin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en l'absence de réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'étant titulaire d'un titre de séjour au moment de sa demande de changement de statut, il n'avait pas à justifier d'un visa de long séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'étant titulaire d'une autorisation de travail visée par les autorités compétentes, il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France le 1er janvier 2019 et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 1er juin 2019 au 31 mai 2022. Une autorisation pour travailler au sein d'une entreprise spécialisée en métallerie, serrurerie, menuiserie, couverture et bardage lui a été accordée le 16 mai 2022. Le 31 mai 2022, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 15 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. L'intéressé relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision dont le juge des référés de ce même tribunal avait suspendu l'exécution. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué, en particulier de son point 5, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments de M. A, ont rappelé que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Au point 7 du jugement attaqué, ils en ont tiré la conséquence selon laquelle la préfète de la Gironde pouvait rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. A au seul motif que l'intéressé ne produisait pas le visa de long séjour exigé pour les ressortissants marocains souhaitant obtenir la délivrance d'un tel titre. Les premiers juges ont ainsi implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de réponse à un moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision en litige : 4. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. S'il produit nouvellement en appel une demande de récépissé du 31 janvier 2023 relative à la demande de renouvellement de son autorisation de travail, cet élément postérieur à la décision en litige est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau utile à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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