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Cour de cassation, 13 février 1991. 90-81.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.359

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Abdelilah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12 ème chambre, en date du 27 novembre 1989, qui l'a condamné à 10 ans d'interdiction du territoire français à titre principal pour infraction à la police des étrangers ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 78-1 et suivants, 174, 388, 512, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ; "en ce que la cour d'appel n'a pas annulé d'office la vérification d'identité opérée le 26 août 1988 à l'endroit de Z... ; "aux motifs que l'intéressé était interpellé dans le quartier de la Goutte d'or, après avoir été invité à justifier de son identité, alors qu'à la vue d'un véhicule occupé par des fonctionnaires de police, il avait entrepris de s'éloigner dans l'intention évidente de se soustraire à une éventuelle mesure de contrôle (arrêt p. 2 motifs 1) ; "alors qu'un contrôle d'identité n'est possible que dans le cadre strict des missions de police judiciaire ou administrative précisées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale ; qu'en l'absence du risque d'atteinte à l'ordre public ou de suspicion d'infraction, Z... ne pouvait faire l'objet d'aucun contrôle d'identité ; qu'à tort, dans ces conditions, la cour d'appel n'a t-elle pas cru devoir, même d'office, tirer les conséquences légales de l'irrégularité du contrôle d'identité qui s'évinçait de ses propres constatations" ; Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office une exception tirée d'une prétendue nullité de procédure résultant des conditions dans lesquelles un contrôle d'identité avait été opéré, qu'il appartenait au seul demandeur de soulever, à peine de forclusion, avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 66 de la Constitution de 1958, 22, 25, 27 et 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telle que modifiée pa la loi du 2 août 1989, L. 630-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la séparation des pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le d prévenu à 10 années d'interdiction de séjour, après avoir requalifié la prévention initiale d'infraction à une précédente interdiction du territoire en une soustraction prétendue à une mesure de reconduite à la frontière résultant de plein droit d'une interdiction du territoire français ; "aux motifs que la situation particulière, dont se prévaut le prévenu, n'est pas de nature à retenir l'attention de la Cour ; qu'en effet, en sa qualité de condamné à l'interdiction définitive du territoire national pour trafic de stupéfiants, sanction dont la 10ème chambre de la cour d'appel de Paris a d'ailleurs refusé la levée par l'arrêt du 23 janvier 1989, le prévenu ne peut se prévaloir d'aucun droit à se maintenir en France ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision des premiers juges sur la culpabilité, les faits étant toutefois plus précisément qualifiés en soustraction à une mesure de reconduite à la frontière résultant de plein droit d'une interdiction du territoire ; que l'interdiction du territoire, infligée en première instance à titre de peine principale, sanctionne équitablement l'infraction commise et doit être maintenue pour une durée, sans être cependant assortie de l'exécution provisoire (arrêt p. 2 et 3) "1°) alors qu'une cour d'appel ne peut substituer une qualification nouvelle à celle qui lui est déférée qu'à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention ; qu'en substituant à l'objet de celle-ci l'incrimination d'un fait contenant des éléments différents, en l'espèce l'existence d'une mesure de reconduite à la frontière, et en ne constatant pas que le prévenu ait accepté ou ait été en mesure de se défendre sur un fait étranger à la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que la reconduite à la frontière d'un condamné à l'expiration de sa peine est, dans tous les cas, une mesure de nature administrative ressortant de l'autorité propre de l'Administration dans le cadre, pour le préfet, d'une compétence liée suivant l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, sauf dérogation expresse accordée par le ministre de l'Intérieur dans le cadre de l'article 28 de l'ordonnance de 1945, auquel fait expréssément référence l'alinéa 3 de l'article L. 603-1 ; qu'en l'espèce, la situation du prévenu, qui avait été condamné à une peine avec sursis et qui se trouvait assigné à résidence en France, suivant arrêté ministériel du 9 juin 1989, ne révélait aucune d soustraction à une mesure de reconduite à la frontière qui n'avait pas été prise à son encontre ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité du prévenu repose sur une méconnaissance de la séparation des autorités administrative et judiciaire ; "3°) alors qu'en se refusant à rechercher si l'interdiction définitive du territoire français, frappant le prévenu marié à une française et père d'un enfant de nationalité française, ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde à la famille de Z..., nonobstant la qualité de prévenu de l'intéressé, la Cour a méconnu le champ d'application du texte précité" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Z... était poursuivi pour s'être à Paris, le 22 août 1988, soustrait à l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre par la 10ème chambre de la cour d'appel de Paris, le 16 février 1987, laquelle l'avait en outre condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 35 000 francs d'amende pour trafic de stupéfiants et contrebande simple de marchandise prohibée ; que requalifiant les faits, la cour d'appel a déclaré Z... "coupable de s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière résultant de plein droit d'une interdiction du territoire français" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que s'il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent un fait autre que celui dont ils ont été régulièrement saisis, ils ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention ; qu'ils ont non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés et y appliquer la loi pénale conformément à l'instruction à l'audience ; Attendu que tel a été le cas en l'espèce ; qu'en effet aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986, l'"interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement" ; Attendu au surplus qu'il n'appartenait pas à d la Cour de remettre en cause une mesure d'interdiction du territoire français devenu définitive ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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