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Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-13.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.307

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame de CASTRO, née Simone X..., demeurant à Jau Dignac Loirac (Gironde) Chateau Saint Aubin, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Jacques A..., 2°/ de Madame Monique Z... épouse A..., demeurant ensemble à Beautiran (Gironde), route du Port, 3°/ de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant "Le Majesty", Marchegay, route de Martignas à Mérignac (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme de Castro, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux A... et M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de Castro fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté d'un jugement rendu dans le différend qui l'opposait aux époux A..., alors que le jugement avait ordonné une expertise en vue d'établir le prix du bail renouvelé à la demande des preneurs tandis qu'il aurait été saisi par la bailleresse d'une demande en nullité du bail, d'où il suit qu'en qualifiant ce jugement d'avant dire droit bien qu'il eût écarté implicitement mais nécessairement la demande de M. de Castro, la cour d'appel aurait violé l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, statuant sur la seule demande présentée par les époux A..., le tribunal s'est borné, dans le dispositif de sa décision, à ordonner avant dire droit une expertise ; que la cour d'appel a dès lors justement décidé que faute pour Mme de Castro d'avoir sollicité l'autorisation du premier président conformément aux dispositions de l'article 272 du Code précité, son appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-27 | Jurisprudence Berlioz