Texte intégral
ARRET
N°
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C/
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PB/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00787 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILKI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [PH] [E] épouse [WW]
née le 27 Juillet 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Aude CREPIN de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Monsieur [R] [E]
né le 30 Juillet 1946 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Monsieur [L] [E]
né le 14 Mars 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [T] [E] épouse [H]
née le 10 Avril 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [V] [E] épouse [G]
née le 01 Mars 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [N] [E] épouse [D]
née le 27 Juillet 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [NP] [E]
née le 30 Juin 1976
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et M. Vincent ADRIAN, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Diénéba KONÉ, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
[JM] [E] est décédé le 18 avril 2017 en laissant pour lui succéder :
- sa conjointe survivante, Mme. [XS] [X], elle-même décédée le 10 mai 2020,
- leurs enfants communs : M. [R] [E], M. [L] [E], Mme [T] [E], épouse [H], Mme [V] [E], épouse [G], Mme [N] [E], épouse [D], et Mme [PH] [E], épouse [WW],
- Mme [NP] [E] venant en représentation de son père, [S] [E], autre enfant prédécédé.
Des difficultés sont apparues dans le règlement amiable de la succession de [JM] [E], en lien spécialement avec la revendication par Mme [WW] d'une créance de salaires différés.
Par actes d'huissiers des 30 avril et 4, 6, 15 et 19 mai 2020, Mme [WW] a fait assigner ses frères, s'urs et nièce précités (consorts [E]) devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [JM] [E] et de fixation de sa créance de salaires différés.
Par jugement du 14 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire d'Amiens a pour l'essentiel:
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [JM] [E],
- désigné maître [ST], notaire à [Localité 12] pour dresser l'acte constatant le partage,
- débouté Mme [WW], de sa demande de fixation d'une créance de salarie différé à l'égard de la succession de [JM] [E] décédé le 18 avril 2017 à [Localité 16],
- débouté Mme [WW] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [WW] à payer aux consorts [E] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [WW] aux dépens,
- autorisé la SELARL Louette- Leclercq et associées à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 22 février 2022, Mme [WW] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de fixation de créance de salaire différé à l'égard de la succession de [JM] [E] et de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile et l'a condamnée aux dépens et a autorisé la SELARL Louette Leclercq et associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, Mme [WW] a été déclarée irrecevable à conclure en qualité d'intimée sur l'appel incident des consorts [E].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [WW] notifiées par voie électronique le 14 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement l'ayant :
- déboutée de sa demande de fixation de créance de salaire différé à l'égard de la succession de [JM] [E],
- déboutée de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamnée à payer aux consorts [E] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux dépens,
- autorisé la SELARL Louette Leclercq et Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance de salaires différés pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1983 à l'égard de la succession de [JM] [E],
- dire que la créance de salaire différé lui sera attribuée selon la valeur définie au jour du partage,
- débouter les consorts [E] de leur demande d'indemnité de procédure et de condamnation aux dépens,
- condamner les mêmes consorts [E] à lui payer une indemnité de procédure d'un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- condamner les consorts [E] à lui verser en cause d'appel une indemnité de procédure d'un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [E] notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer les dispositions du jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamner Mme [WW] à leur régler la somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [WW] aux entiers dépens, dont distraction directe requise au profit de maître Leclercq, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait au profit de Mme [WW] l'existence d'une créance de salaire différé,
- infirmer partiellement le jugement en faveur de M. [L] [E], M. [R] [E] et de Mme [V] [E],
- dire que la succession est redevable des salaires différés au bénéfice de M. [R] [E] pour la période du 30 juillet 1964 au 31 août 1965,
- dire que la succession est redevable des salaires différés au bénéfice de M. [L] [E] pour la période du 30 juillet 1968 au 1er juin 1970,
- dire que la succession est redevable des salaires différés au bénéfice de Mme [V] [E] pour la période du 1er mars 1974 au 7 septembre 1975,
- condamner Mme [WW] à leur régler la somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [WW] aux entiers dépens, dont distraction directe requise au profit de maître Leclercq, avocat , en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. La cour statuera dans les limites de l'appel restreint à certaines dispositions du jugement.
2. Selon l'article L321-13 du code rural et de la pêche, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions légales, le descendant de l'exploitant agricole doit remplir trois conditions : être âgé de plus de 18 ans au moment de la participation à la mise en valeur de l'exploitation familiale, avoir participé de manière directe et effective à l'exploitation et ne pas avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration.
La preuve des conditions précitées incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d'un salaire différé et peut être apportée par tous moyens (article L. 321-19 du code rural et de la pêche; 1re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.301, Bull. 2008, I, n° 29)
3. En l'espèce, Mme [WW] est née le 27 juillet 1959 en sorte que, ayant eu 18 ans le 27 juillet 1977, sa demande ne peut en toute hypothèse qu'être rejetée pour la période antérieure à cette date.
4. S'agissant de la question de la participation à l'exploitation agricole de ses parents, il est certain que l'attestation attribuée à [JM] [E] en date du 28 novembre 2012 ne peut être retenue. S'il importe peu que l'attestation a été pour l'essentiel rédigée par un tiers (l'époux de Mme [WW]) dès lors qu'elle a été signée par [JM] [E], un certificat médical en vue d'une ouverture d'une mesure de protection judiciaire le concernant en date du 11 septembre 2016 conduit la cour à retenir qu'il était déjà, le 28 novembre 2012, atteint de désorientation temporelle et spatiale. La force probante de l'attestation n'est donc pas retenue.
Néanmoins pour le surplus, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, plusieurs éléments établissent par cumul le fait que Mme [WW] a effectivement participé à l'exploitation agricole de son père pendant une certaine période :
- Le document de la MSA « justification d'une activité agricole non salariée » du 10 février 2000 indiquant qu'elle a été aide familiale sur l'exploitation agricole de son père du 1er juillet 1975 au 19 mars 1983.
Certes, cette attestation a été signée par la même personne attestant à la fois en qualité d'assuré et en qualité de maire de la commune.
Cependant, la signature en question est manifestement celle de [JM] [E], effectivement maire de la commune à l'époque, si on la compare avec la signature de ses déclarations de revenus produites aux débats. Ce document est donc de nature à établir que le de cujus lui-même considérait que sa fille avait effectivement participé à son exploitation agricole.
- Le relevé de carrière « retraite de base des non-salariés agricoles » de la MSA retient les années 1979, 1980, 1981 et 1982 pour leur totalité est l'année 1977 pour deux trimestres.
- un autre document de la MSA « justification d'une activité agricole non salariée » du 9 mai 2019 indique qu'elle a été aide familiale sur l'exploitation agricole de son père du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1983.
Si l'attestation du maire lui-même est prise avec réserves, dès lors que la cour n'a aucune certitude sur le fait qu'il se trouvait effectivement à l'époque des faits en situation de témoigner en ce sens, y sont jointes deux attestations, l'une de M. [W] [Z], l'autre de Mme [T] [J], rapportant le fait que Mme [WW] a travaillé à plein temps sur l'exploitation de ses parents dès sa scolarité terminée, soit du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1983.
M. [Z] précise notamment : «.... ayant du matériel agricole en commun j'affirme que [PH] était naturellement présente sur l'exploitation de ses parents pour effectuer les travaux quotidiens de la ferme tels que la moisson la traite la nourriture les soins aux animaux ceci matin et soir week-end et jours fériés 365 jours par an. Je peux donc confirmer qu'elle assurait pleinement sa tâche d'aide familiale et qu'elle assurait un travail à plein temps à la ferme de ses parents. »
- D'autres attestations, certes moins détaillées mais confirmatives du principe, sont versées en ce sens : attestations [C] [FJ] (« Mme [WW] a bien travaillé sur l'exploitation de ses parents du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1983. J'habite juste à côté de la ferme de ses parents »), [M] [F] (« « Mme [WW] a bien travaillé sur l'exploitation de ses parents du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1983. J'habitais en face de la ferme de ses parents »), [Y] [P] (« Mme [WW] a bien travaillé sur l'exploitation de ses parents du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1983 »), [U] [K] (« Mme [WW] a bien travaillé sur l'exploitation de ses parents du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1983 »), [O] [A] (« Mme [WW] a bien travaillé sur l'exploitation de ses parents du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1983 »), [B] [I] (« Mme [WW] a bien travaillé sur l'exploitation de ses parents du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1983. J'étais son plus proche voisin ») et [VE] [CX] (« Mme [WW] a bien travaillé sur l'exploitation de ses parents du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1983 »).
Certes, certains témoins se sont depuis rétractés :
- [VE] [CX] : rétractation pour deux raisons : la demande d'attestation pré-remplie a été faite par Mme [WW] en vue de bénéficier de trimestres gratuits auprès de la MSA et il a appris que son attestation avait été « détournée » au soutien d'une demande de salaires différés. Il ne peut attester les dates indiquées avec précision.
- [Y] [P] : la demande d'attestation pré-remplie a été faite par Mme [WW] en vue de son dossier de retraite. Il a signé l'imprimé sans en prendre connaissance.
- [C] [FJ] : la demande d'attestation pré-remplie par Mme [WW] au prétexte de bénéficier de trimestres gratuits auprès de la MSA pour sa retraite. Compte tenu de l'usage détourné qui a été fait du document aux fins d'obtenir des salaires différés auprès de sa mère, elle se rétracte.
- [M] [F] : il n'a pas prêté attention que Mme [WW] lui demandait de bénéficier de trimestres gratuits auprès de la MSA dont il ne peut avoir la connaissance. Il a signé sans en prendre connaissance.
Il est cependant observé que seule une partie des témoins se sont rétractés, certains d'ailleurs au motif que l'attestation a été utilisée à d'autres fins que celle pour laquelle elle avait été réclamée. Ces rétractations partielles ne sont pas de nature à remettre en cause le surplus des attestations produites.
Le principe n'est donc pas sérieusement discutable.
Plus litigieuse est la période de travail à prendre en compte, les éléments de preuve précités n'étant pas absolument concordants.
Le relevé de carrière de la MSA ne retient que les années 1979, 1980, 1981 et 1982 pour leur totalité est l'année 1977 pour deux trimestres. Le caractère objectif de cette pièce est privilégié par la cour.
5. Si, dans la limite précitée, la motivation du jugement n'est pas confirmée s'agissant de la question de la participation de Mme [WW] à l'exploitation agricole de son père, il ne peut, à l'inverse, que l'être en l'état des pièces produites s'agissant de la question de l'absence d'association aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation ou de perception de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.
La cour prend avec réserves les déclarations de Mme [WW] dès lors qu'elle inclut dans sa demande les années 1978 et 1983, lesquelles ne sont pas retenues. Alors même que l'année 1978 est mise en avant par les intimés, force est de constater qu'elle n'apporte aucune explication, en toute hypothèse satisfaisante, pour expliquer le fait que la caisse n'a pas retenu cette année-ci.
Les différentes attestations produites ne permettent pas davantage à Mme [WW] de rapporter la preuve qui lui incombe sur ce point.
Il en est de même des déclarations sur les revenus de son père pour les années 1975 à 1981. Le fait qu'il a déclaré Mme [WW] à charge est un élément équivoque. La cour remarque d'ailleurs qu'il a agi de même pour l'année 1978 alors même que la caisse n'a donc pas retenu cette année.
Enfin, cette dernière ne produit pas d'éléments financiers qui lui sont propres, tels des relevés de compte.
Dès lors, faute de preuves suffisantes sur cette condition précise, c'est une manière justifiée que le jugement a rejeté la demande de Mme [WW].
6. Le jugement étant confirmé, il n'y a pas lieu d'apprécier les demandes subsidiaires de M. [L] [E], M. [R] [E] et de Mme [V] [E],
7. Le premier juge a justement statué sur les dépens et des frais irrépétibles.
Condamnée aux dépens de l'appel, est également condamnée à payer aux intimés unis d'intérêts la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [PH] [E], épouse [WW] à payer à M. [R] [E], M. [L] [E], Mme [T] [E], épouse [H], Mme [V] [E], épouse [G], Mme [N] [E], épouse [D], et Mme [NP] [E]. unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [PH] [E], épouse [WW] aux dépens, maître Leclercq, avocat, bénéficiant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT