Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/04096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKZV
MINUTE: 24/1045
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [G] [T]
né le 14 Juin 1985
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 3]
Présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 mai 2024
Le 16 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [G] [T].
Depuis cette date, Monsieur [K] [G] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [G] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 23 mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] [T] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 mai 2024.
A l’audience du 27 mai 2024, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [K] [G] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 22 mai 2024, que Monsieur [K] [G] [T] a été hospitalisé, à la suite d’une interpellation pour des faits d’appels téléphoniques malveillants à la police, en raison d’une décompensation psychotique, et alors qu’il présentait une bizarrerie du comportement, avec un délire interprétatif de persécution, et tenait des propos incohérents.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [K] [G] [T] présente des idées délirantes de persécution probablement sous-tendues par un mécanisme hallucinatoire (ses persécuteurs étant ses voisins) et exprime également des idées délirantes autour de l'existence d'une épouse et de 2 enfants alors le patient est célibataire sans enfants, son discours étant décousu, désorganisé et difficile à suivre. Il est par ailleurs dans le déni du caractère pathologique de ses troubles.
A l’audience de ce jour, ce patient est apparu à l’image des dernières constatations médicales, décrivant le comportement de son voisin et sa démarche d’avoir simplement voulu « retracer » l’origine des nuisances qu’il imputait à ce dernier. Il a par ailleurs déclaré vouloir rentrer chez lui ou bien rester à l’hôpital mais seulement encore quelques jours.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [G] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 27 mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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