Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/06731 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDIN
Du 30 SEPTEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Laure TOUTENU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté à l'audience par M. Emmanuel GRANDSIRE, Magistrat de permanence du parquet général
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [T] [I]
né le 20 janvier 1998 à [Localité 7]
de nationalité algérienne
CRA [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, vestiaire B884 et de M. [O] [L], interprète en arabe inscrit sur la liste des interprètes près la cour d'appel de Versailles
Monsieur le préfet des Yvelines
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume EL HAÏK substituant à l'audience Me Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P500
DEFENDEURS
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la cour d'appel de Versailles du 21 septembre 2022 ayant condamné M. [T] [I] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 septembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 27 septembre 2023 à 11h39 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 septembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 29 septembre 2023 à 16h21, le procureur de la République de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 29 septembre 2023 à 12h26 et qui a :
- constaté l'irrégularité de la procédure, en raison de la nullité de la notification du placement en rétention et des droits afférents par le truchement d'un interprète par téléphone,
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [T] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [T] [I],
- rappelé à M. [T] [I] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [T] [I] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soulève le fait que la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents a été faite le 27 septembre 2023 à 11h39 en langue algérienne, avec l'assistance téléphonique de Mme [K], interprète auprès de ISM, organisme d'assistance téléphonique agréé par le ministère de l'intérieur, que l'intégralité de ses droits lui ont été notifiés et qu'aucun grief n'est démontré.
Suivant ordonnance de la première présidente de chambre déléguée par le premier président de la Cour d'Appel de Versailles du 29 septembre 2023, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 30 septembre 2023 à 14h00, salle X1
Le 30 septembre 2023 à 12h02 , le préfet des Yvelines a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 29 septembre 2023 à 12h26.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [T] [I] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soulève l'absence de grief causé à l'intéressé du recours à un organisme d'interprétariat. Il relève également que la simultanéité de notification du placement en rétention et des droits afférents touche en réalité l'horaire de signature mais que les feuillets ont été préalablement présentés et traduits en tant que de besoin à l'intéressé. Il conclut au bien-fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative, le préfet justifiant avoir effectué les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et l'intéressé ne justifiant pas d'un passeport en cours de validité ou d'un document d'identité et ne rapportant pas la preuve de garanties de représentation.
Dans ses conclusions du 30 septembre 2023, le conseil de M. [T] [I] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par le Procureur de la République avec demande d'effet suspensif faute d'avoir été porté régulièrement à la connaissance du retenu par le biais d'un interprète, à défaut d'avoir porté à la connaissance du retenu les coordonnées de la cour d'appel lui permettant de transmettre ses observations. Il demande au magistrat délégué de constater que l'ordonnance de la cour statuant sur les effets suspensifs n'a pas été notifiée régulièrement et que cette décision ne saurait être exécutée, qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense du retenu, que la procédure d'appel est irrégulière, le retenu n'ayant pas été destinataire de l'appel du préfet ou même avisé par tous moyens. Il demande qu'il soit mis fin à la rétention judiciaire de l'intéressé. En tout état de cause, il demande au magistrat délégué de confirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer la procédure irrégulière, de débouter la préfecture et de dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle .
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [T] [I] en exposant que.
Le conseil du préfet des Yvelines a également demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [T] [I] en faisant valoir que
Le conseil de M. [T] [I] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a repris les termes de ses écritures et a renoncé au moyen IV) relatif à l'atteinte au procès équitable. Il n'a pas repris oralement le moyen relatif à la violation du droit d'être assisté par un avocat, l'atteinte aux droits de la défense, le moyen relatif à la déloyauté de la procédure préalable au placement en rétention.
M. [T] [I] n'a pas ajouté d'observation.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la notification de la déclaration d'appel du Procureur de la République
Aux termes de l'article R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été notifiée le 29 septembre 2023 à 14h57 à l'avocat de l'étranger et le centre de rétention a procédé à la notification à l'étranger le 29 septembre 2023 à 15h50, un agent notifiant ayant apposé son visa sur cette déclaration d'appel, précisant que l'étranger n'avait pas souhaité l'assistance d'un interprète.
Au surplus, l'intéressé a pu faire valoir ses observations ce qui confirme qu'il a eu connaissance de ce recours suspensif et que l'absence d'interprète lors de la notification ne lui a pas porté grief.
Par conséquent, ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.
Sur l'information quant à la possibilité de formuler des observations dans le délai de deux heures
En l'espèce, il est fait mention dans la déclaration d'appel du délai de deux heures pour formuler des observations, sans que les modalités pour produire des observations soient précisées.
Cependant l'intéressé a pu faire valoir ses observations ce qui confirme qu'il a été suffisamment informé sur la possibilité de formuler des observations dans le délai de deux heures, en l'absence de grief.
Par conséquent, ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.
Sur la signification de l'ordonnance sur demande d'effet suspensif
Aux termes de l'article R 743-13 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
En l'espèce, l'ordonnance contradictoire du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 29 septembre 2023 à 18h30 a été notifiée le 29 septembre 2023 à 18h54 au conseil de l'étranger ainsi qu'au centre de rétention administrative.
Au surplus, l'intéressé a été mis en mesure d'exercer ses droits et ne démontre pas avoir subi de grief.
Par conséquent, ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents par un interprète par téléphone
En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention par un interprète par téléphone, l'interprète identifiée comme Mme [K] faisant partie de l'organisme Inter Service Migrants Interprétariat. Il s'en déduit que l'intéressé a bu bénéficier de l'assistance effective d'un interprète. Il ne résulte aucun grief subi par l'intéressé quant au fait que celle-ci se soit déroulée par téléphone.
Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen de la nullité de la procédure tiré de la simultanéité du la notification du placement en rétention et des droits afférents
Il ressort du dossier que la notification du placement en rétention et des droits afférents ont été faits le 26 septembre 2023 à 11h39 dans un délai très court puisque l'intéressé a fait l'objet d'une levée d'écrou le 26 septembre 2023 à 11h39. Cependant, il en résulte que l'intéressé a bien été informé de ses droits en rétention dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement. Aucun grief ne résulte d'une information donnée très rapidement dans les circonstances liées au placement en rétention.
Par conséquent ce moyen doit être rejeté.
Sur la demande de première prolongation
Il ressort du dossier que l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences en temps utile en saisissant les autorités consulaires algériennes et en effectuant une demande de routing en date du 27 septembre 2023 dès le placement en rétention de l'intéressé, une date d'audition consulaire étant fixée au 6 octobre 2023. Par ailleurs, le pays de destination est lié à l'issue des recherches consulaires.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l'avocat général et du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, à défaut d'un passeport en cours de validité ou d'un document d'identité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision contradictoire,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 23/06731 à celle enrôlée sous le n° 23/06733,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens d'irrecevabilité,
Rejette les moyens de nullité,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 septembre 2023 à 15h15.
Fait à Versailles le 30 septembre 2023 à 18h45.
Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseiller et Hugo BELLANCOURT, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Laure TOUTENU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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