Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.962
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Patparnasse, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société Le Terroir, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Patparnasse, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas référée au contrat de bail pour affirmer que le loyer avait été fixé à la somme annuelle de 900 000 francs, le moyen manque en fait de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si des nuisances étaient nées de l'exploitation du restaurant, c'est d'abord parce que M. X... en avait illégalement préparé et accepté l'implantation, l'exploitation intensive de ce restaurant ayant sans doute aggravé les nuisances habituellement subies par des voisins d'un tel commerce, la cour d'appel a pu en déduire que la faute contractuelle de la société Patparnasse, replacée dans son rôle causal de cessation de son commerce de restaurant, devait être estimée à un cinquième de cette cause, M. X... l'étant à raison des quatre cinquièmes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la demande en déclaration de validité du congé, le moyen, qui critique des motifs, est sans portée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Patparnasse la somme de 12 000 francs et au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 10 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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