Texte intégral
ARRET N°397
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWWB
S.A.R.L. CYRIL LECLAIR
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00074 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWWB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 décembre 2022 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. CYRIL LECLAIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de La Roche Sur Yon
INTIME :
Monsieur [A] [L]
né le 30 Décembre 1948 à [Localité 6] (50)
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [J] [R] et [T] [E] ont acquis courant 2007 une parcelle de terre située [Localité 5] (Vendée) sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation.
Dans un litige les opposant aux constructeurs, [A] [L] avait été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 2 février 2015. Le rapport d'expertise est en date du 9 juin 2016. Des travaux sur le bien ont été réalisés au vu de ce rapport par la société Cyril Leclair.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a notamment :
- déclaré la société Maison Bleue, la société Rocha et [T] [E] épouse [R] responsables des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné in solidum la société Maison Bleue et son assureur la société Allianz Iard et la société Axa Iard en qualité d'assureur de la société Rocha à payer à [J] [R] et [T] [E] épouse [R] la somme de 30.709,60 € au titre des travaux de reprise des désordres.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 17 décembre 2021 de la cour d'appel de Poitiers, sauf s'agissant de la contribution à la dette des sociétés Maison Bleue et Rochas.
Par acte du 18 décembre 2020, les époux [J] [R] et [T] [E] ont vendu le bien aux époux [I] [U] et [W] [F].
Ceux-ci ont, en raison d'infiltrations affectant le bien, effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Celui-ci a missionné un expert. Les opérations d'expertise amiable se sont déroulées en présence de la société Cyril Leclair mais non des vendeurs qui avaient été convoqués.
Par acte du 13 janvier 2022, les époux [I] [U] et [W] [F] ont assigné la société Cyril Leclerc et leurs vendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 mai 2022, [I] [B] a été commis à cette fin. Une note n° 1 en date du 24 août 2022 a été adressée par cet expert aux parties.
Par acte du 10 octobre 2022, la société Cyril Leclair a fait assigner [A] [L] et la société Menuiserie [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur- Yon afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes.
Elle a exposé à l'appui de sa demande être intervenue postérieurement aux travaux qu'avait réalisés la société Menuiserie [M] et au dépôt de son rapport de l'expert judiciaire [A] [L].
[A] [L] a conclu au rejet de cette demande, son rapport n'ayant pas été contesté et le nouvel expert judiciaire ne l'ayant selon lui pas mis en cause dans sa note n° 1 aux parties.
La société Menuiserie [M] a exposé ne pas avoir procédé aux travaux de reprise préconisés par le premier expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'DECLARONS communes et opposables à la SARL MENUISERIE [M] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 3 mai 2022 ayant désigné M [B] [I] en qualité d'expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SARL MENUISERIE [M] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra convoquer la SARL MENUISERIE [M] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DEBOUTONS la partie demanderesse en ses autres prétentions,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l'instance'.
Il a considéré que :
- la demanderesse avait un intérêt légitime à mettre en cause la société Menuiserie [M] qui avait réalisé les premiers travaux et qui était susceptible d'être impliquée dans la survenance des désordres ;
- l'implication du premier expert judiciaire ne résultait pas de la note aux parties du second expert.
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2023, la société Cyril Leclair a interjeté appel limité de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, elle a demandé de :
'Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 331 du Code de procédure civile,
Dire la SARL CYRIL LECLAIR bien fondée en sa demande,
En conséquence,
Infirmer partiellement l'ordonnance du 6 décembre 2022 en ce qu'elle a débouté la SARL CYRIL LECLAIR en ses autres prétentions, c'est-à-dire en sa demande d'ordonnance commune contre Monsieur [A] [L],
En conséquence,
Déclarer les opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [B] communes et opposables à Monsieur [A] [L].
Condamner Monsieur [A] [L] à verser à la SARL CYRIL LECLAIR une juste indemnité de 2 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] [L] aux entiers dépens de l'appel et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat aux offres de droit'.
Elle a maintenu avoir, au vu de la note du second expert, intérêt à mettre en cause [A] [L], premier expert judiciaire commis qui n'aurait selon elle pas relevé l'absence d'étanchéité à l'origine des infiltrations et aurait validé le devis qu'elle avait établi.
Par conclusions notifiées le 2 février 2023, [A] [L] a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 562 et 901 4° du CPC,
En l'absence d'énoncé des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel,
Déclarer la Cour de céans non saisie d'un effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société CYRIL LECLAIR à l'encontre de l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de la Roche sur Yon du 6 décembre 2022,
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l'article 145 du CPC,
Confirmer l'ordonnance entreprise
Condamner la société CYRIL LECLAIR au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la société CYRIL LECLAIR aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'.
Il a soutenu que :
- la déclaration d'appel n'avait pas précisé les chefs du jugement critiqués ;
- son rapport d'expertise n'avait pas été critiqué ;
- l'expert nouvellement désigné ne le mettait pas en cause.
L'ordonnance de clôture est du 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECLARATION D'APPEL
L'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
La déclaration d'appel, en ce qu'elle a pour objet un :
'Appel partiel
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la partie demanderesse en ses autres prétentions'
critique expressément le chef suivant de la décision :
'DEBOUTONS la partie demanderesse en ses autres prétentions',
à savoir le refus de rendre communes à [A] [L] les opérations d'expertise, qui était formulé ainsi dans le dispositif de l'ordonnance.
[A] [L] sera pour ces motifs débouté de sa demande de dire que la déclaration n'avait pas d'effet dévolutif du litige à la cour.
SUR L'EXPERTISE
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Dans son rapport en date du 9 juin 2016, [A] [L] avait indiqué que les infiltrations avaient trois causes : l'enduit, le bardage et les joints des menuiseries. Il avait conclu que :
'Dans cette affaire, nous nous trouvons devant des travaux qui d'une part, par le choix de la technique, mais aussi des produits mis en oeuvre n'ont pas tenu compte des avis émis. Il est comme nous l'avons déjà écrit étonnant que des professionnels n'aient pas tenus compte de ces avis.
C'est le cas pour le choix du procédé de construction qui n'avait plus d'avis technique. C'est le cas de l'isolation « JACKODUR KF 300 » proposée par MAISON BLEUE qui n'était pas retenue comme isolation support de l'enduit par l'avis technique de ce procédé. C'est aussi le cas de l'enduit KALDER, proposé par ROCHA qui lui non plus n'entrait pas dans les produits identifiés par l'avis technique et dont la mise en 'uvre n'a pas respectée les épaisseurs minimales indiquées par l'entreprise elle-même. Enfin, concernant la pose des menuiseries, la mauvaise mise en oeuvre des joints d'étanchéité a conduit aux infiltrations qui se produisent autour de celles-ci'.
[I] [B] a notamment indiqué dans sa note n° 1 en date du 24 août 2022 :
- en page 3 que :
'- 09 juin 2016 : rapport définitif de M. [L] qui conclut que les désordres sont consécutifs à l'utilisation de produits non visés par l'avis technique 1/00-762 (panneaux JACKODUR KF300 et enduit à la chaux KALDER), et à un défaut de mise en 'uvre des joints d'étanchéité de certaines menuiseries (pièce 5 de M° [X]).
Pour autant, la responsabilité du menuisier [O] [M] n'est pas engagée, l'expert judiciaire M. [L] estime à 600,00 € HT la réfection des joints en page 18/23 et précise en page 20/23 (réponses aux dires) qu' « il appartient à la SARL MENUISERIE [M] de déposer les ouvrages nécessaires afin de réaliser cette étanchéité entre les menuiseries et les murs en béton »
[...]
- 17 décembre 2021 : arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers confirmant le jugement [...]
La société [O] [M] qui a réalisé les défauts de joints des menuiseries n'a aucune responsabilité,' ;
- pages 6 à 8 :
'Concernant les infiltrations d'eau au niveau des plafonds à l'étage dans la salle de bains et dans la chambre...
Ces désordres, apparus en début 2021 selon Mme [U], sont avérés
[...]
La cause de ces deux dégradations résulte d'un défaut d'entretien de I'étanchéité.
[...]
Concernant la dégradation des menuiseries.
L'examen du rapport de l'expert judiciaire, M. [L], et des menuiseries nous indique qu'il s'agit du même désordre apparu en fin 2013
[...]
La cause résulte de l'absence totale d'étanchéité au pourtour de chaque menuiserie, depuis l'origine.
[...]
La présence d'eau sur les faces extérieures des façades (derrière l'isolant) résulte de l'absence de trop plein, il s'agit d'une non-conformité'.
En page 8, au paragraphe : 'suites à donner', il a indiqué que :
'Compte tenu de l'absence d'étanchéité des menuiseries posées par la société [O] [M] et l'absence de trop plein au niveau de l'étanchéité de la toiture terrasse réalisée par ............. nous ne nous opposons pas à leur mise en cause ou tout au moins à leur présence lors d'un l'ultime accedit.
Nous restons donc dans l'attente de la position des parties jusqu'au 10 septembre 2022 pour nous indiquer si des mises en cause seront effectuées et a quelle date'.
Ainsi, l'expert [I] [B] attribue les infiltrations non à l'absence d'étanchéité mais à une mauvaise mise en oeuvre de la réfection des joints d'étanchéité que [A] [L] avait préconisée dans son rapport.
Sa note ne comporte aucune critique du rapport d'expertise de [A] [L], ni ne suggère la mise en cause de ce dernier.
La société Cyril Leclerc ne justifie pas d'un intérêt à voir déclarer communes à cet expert les opérations d'expertise.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de [A] [L] de dire que la déclaration n'avait pas d'effet dévolutif du litige à la cour ;
CONFIRME l'ordonnance du 6 décembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE la société Cyril Leclair aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Cyril Leclair à payer à [A] [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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