Cour de cassation, 12 janvier 1988. 87-83.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.507
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Florent,
contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1987 qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcée sur des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 328 et 63 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Florent Z... coupable du délit de coups et blessures volontaires avec arme sur la personne de Robert Y... et est entré en voie de condamnation à son encontre ; " aux motifs qu'" il ressort de l'enquête de gendarmerie que Robert Y... s'est présenté le jour des faits chez son ex-épouse pour exercer son droit de visite ; qu'une vive discussion s'est ouverte entre Y... et Z... qui se trouvait chez sa fille et que ce dernier, ne l'estimant plus en sécurité, s'est mis en devoir de téléphoner à la gendarmerie et s'est saisi de son pistolet qu'il a glissé dans sa ceinture sous son pull-over ; qu'il a fait feu sur Robert Y... prétendant ainsi vouloir l'intimider et l'a involontairement atteint au talon droit ; que les investigations effectuées n'ont pas permis de retrouver et de saisir le couteau à cran d'arrêt dont il a été fait état par Z... ;... qu'en l'état de ces déclarations et de ces constatations, Z... n'établit donc pas qu'il était attaqué ou même menacé de l'être par Y... au point de riposter sur lui par ce coup de feu " ;
" alors qu'il y a légitime défense, au sens de l'article 328 du Code pénal, lorsque les coups portés et les blessures faites ont été commandés par la nécessité de la légitime défense, non seulement de soi-même, mais aussi d'autrui ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a constaté que Z... " n'estimant plus (sa fille) en sécurité... " s'est saisi de son pistolet " et qui, cependant, n'a statué qu'au regard de la menace visant Z... personnellement, n'a pas justifié sa décision eu égard à l'existence du fait justificatif invoqué " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce " qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que Robert Y... s'est présenté le jour des faits chez son ex-épouse pour exercer son droit de visite ; qu'une vive discussion s'est ouverte entre Y... et Z... qui se trouvait chez sa fille et que ce dernier, ne l'estimant plus en sécurité, s'est mis en devoir de téléphoner à la gendarmerie et s'est saisi de son pistolet qu'il a glissé dans sa ceinture sous son pull-over ; qu'il a fait feu sur Robert Y..., prétendant ainsi vouloir l'intimider, et l'a involontairement atteint au talon droit... " qu'il ajoute " qu'en l'état de ces constatations, Z... n'établit.. pas qu'il était attaqué ni même menacé de l'être par Y... " ;... " qu'il est, au contraire, constant que c'est Z... qui a fait feu le premier à l'aide de l'arme dont il reconnaît avoir voulu se munir avant d'aborder Y... " ; que l'arrêt conclut " qu'il résulte donc bien de ces circonstances que Z... a volontairement fait des blessures à Y...... sans que (celles-ci) fussent commandé (es) par la nécessité actuelle de la légitime défense " ; Attendu que par ces motifs, qui caractérisent l'absence de légitime défense tant de soi-même que d'autrui, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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