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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-18.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.086

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant 20219 Vivario, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Anne Marie Z... épouse X..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Julia X..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean Charles X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 20 février 1990 précisait, dans ses motifs, que le titre produit par M. Y... concernait les parcelles 548, 549 et 550 de la section B sous leur ancienne désignation cadastrale et qu'il n'était pas discuté que ces parcelles apparaissaient au cadastre rénové sous les numéros B 218 et 219, B 221 à 224 et B 229, la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification, qui a constaté que le jugement précité avait, dans son dispositif, déclaré M. Y... propriétaire des parcelles nouvellement cadastrées en y ajoutant les parcelles 226 et 227 alors qu'il n'existait aucun litige les concernant, a pu retenir qu'il existait une erreur matérielle relevant des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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