Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAUGET, dont le siège est ... (Vaucluse),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section industrie), au profit de Monsieur Amar X..., demeurant ... (Vaucluse),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 janvier 1986) d'avoir accordé à M. X..., en sus d'un rappel d'indemnités d'intempéries, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que M. X..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire totale, n'a eu à faire face à aucun débours et qu'il appartient à la partie qui invoque l'article 700 susvisé d'apporter la preuve du caractère inéquitable du maintien à sa charge des sommes non comprises dans les dépens ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont fait mention de la décision d'octroi de l'aide judiciaire au demandeur, ont relevé que ce dernier avait dû saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de sommes dues et avait exposé des frais pour ses divers déplacements, aussi bien en conciliation que devant le bureau de jugement ; qu'ainsi, en visant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ils ont nécessairement admis qu'il était inéquitable de laisser l'intégralité de ces frais dont ils ont souverainement évalué le montant, à la charge du demandeur qui obtenait satisfaction sur sa demande principale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sauget, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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