Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 19/06237 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKTV
SARL AUTO GALLERY
c/
Monsieur [U] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2019 (R.G. 18/05526) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2019
APPELANTE :
SARL AUTO GALLERY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [U] [O],
né le 07 Mai 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française,
Président de SAS
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 juillet 2015, M. [U] [O] a acquis un véhicule de marque Mercedes de l'année 1991, présentant un kilométrage de 90 340 kilomètres, pour un montant de 9 900 euros auprès de la Société Auto gallery.
Le 10 octobre 2016 alors que M. [O] se trouvait sur une autoroute le voyant ASD s'est allumé provoquant une perte importante de la puissance du moteur.
Par l'intermédiaire de son avocat, M. [O] a sollicité en vain a sollicité de la société Auto Gallery un remboursement du prix d'achat du véhicule et des frais qu'il avait engagés.
M. [O] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux a désigné M. [G] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 juin 2017, M. [G] a été remplacé par M. [W].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mai 2018.
Par acte du 25 juin 2018, M. [O] a assigné la société Auto gallery, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes, outre les frais de prise en charge du véhicule entreposé chez Mme [I] [O], [Adresse 4], avec le prononcé de l'exécution provisoire.
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu selon bon de commande du 16 juillet 2015, par lequel M. [U] [O] a acquis d'occasion un véhicule de marque Mercedes, modèle Sel 600 de l'année 1991, immatriculé DT-183- LN, à la société Auto gallery pour un prix TTC de 9 900 euros,
- condamné la société Auto gallery à payer à M. [O] la somme de 9 900 euros correspondant au remboursement du prix d'achat, ainsi qu'à payer la somme de 8 158,92 euros au titre du préjudice complémentaire, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018,
- condamné la société Auto gallery à récupérer le véhicule, à ses frais, stationné chez Mme [I] [O] demeurant [Adresse 4], en contrepartie de la restitution du prix de vente,
- condamné la société Auto gallery aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La SARL Auto gallery a relevé appel du jugement le 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2020, la SARL Auto gallery demande à la cour, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, de :
- réformer en sa totalité le jugement de première instance, en conséquence statuer à nouveau,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ;
- le condamner sous astreinte de 100 euros par jours de retard courant quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à rembourser à la société Auto gallery toute somme payée en vertu de l'exécution provisoire et à reprendre possession, à ses frais, du véhicule litigieux,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2020, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, les articles L211-4 et suivants du code de la consommation, de :
- débouter la société Auto gallery de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris du 8 octobre 2019 rendu par la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux M. [O] en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société Auto gallery, en conséquence, au paiement des sommes suivantes :
- 9 900 euros au titre du remboursement du prix d'achat,
- 1 027 euros au titre du remboursement de la carte grise,
- 3 445,53 euros au titre des factures d'entretien,
- 3 686,39 euros au titre des frais d'assurance,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu le préjudice de jouissance subi par M. [O] depuis le 13 octobre 2016 de la base des préjudices complémentaires,
Statuer à nouveau,
- condamner la société Auto gallery, en conséquence, au paiement des sommes suivantes :
- 9 900 euros au titre du remboursement du prix d'achat,
- 1 027 euros au titre du remboursement de la carte grise,
- 3 445,53 euros au titre des factures d'entretien,
- 3 686,39 euros au titre des frais d'assurance,
- 10 791 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société Auto gallery au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce non compris les frais d'expertise d'un montant de 4 491,60 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente en raison de la garantie des vices cachés
Le tribunal a prononcé la résolution de la vente en lecture du rapport d'expertise lequel a conclu qu'au jour de la vente le véhicule vendu présentait des défauts le rendant impropre à sa destination, dont l'acheteur ne pouvait avoir connaissance.
La société Auto Gallery fait notamment valoir au soutien de son appel que l'expert n'a pas réalisé de recherche quant aux dysfonctionnements du véhicule et s'est contenté de reprendre les affirmations de M. [O], qu'il n'a pas davantage recueilli les observations de toutes les parties, que de plus son diagnostic n'est pas techniquement justifié, qu'en toute hypothèse la garantie des vices cachés n'est pas applicable puisqu'il ressort du rapport d'expertise que M. [O] a eu connaissance des dysfonctionnements avant la vente, que ces défauts sont liés à l'usure normal du véhicule eu égard à son ancienneté.
M. [O] soutient pour sa part que le rapport d'expertise doit être homologué puisque même si la société Auto gallery n'a jamais assisté aux opérations d'expertise, elle n'a pas communiqué d'élément technique permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, qu'en outre le rapport d'expertise a démontré que le véhicule vendu était au jour de la vente impropre à l'usage auquel il était destiné.
***
Aux termes de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
En l'espèce, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que le véhicule litigieux présentait un état d'usure normal, au vu de son âge et de son kilométrage. M. [W] ajoute que les défauts extérieurs sont réels mais qu'ils étaient visibles pour l'acheteur attentif expérimenté mais que le problème majeur concerne les défauts d'injection sur le calculateur gauche et sur les papillons et les régulateurs qui sont en défaut, appareil qui dépend du faisceau électrique qui lui-même doit être remplacé avec une réparation estimée selon le réseau Mercedes à la somme de 17 335,30 € TTC, sous réserve de démontage.
L'expert judiciaire a ajouté que les réparations du seul problème majeur sont d'un montant supérieur à la valeur vénale du véhicule et qu'il sera difficile de trouver un concessionnaire qui s'engage sur des travaux aussi importants.
En toute hypothèse, l'expert judiciaire a encore précisé que les désordres majeurs étaient existants lors de la vente et qu'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.
Si la société Auto Gallery conteste les conclusions de l'expert judiciaire, au motif qu'elles ne seraient pas fiables en l'absence de démontage du véhicule, il convient de relever qu'elle ne dit pas en quoi un tel démontage était nécessaire, si ce n'est pour mesurer la faisabilité des réparations possibles, étant rappelé que l'appelante bien que régulièrement convoquée n'a pas assisté aux opérations d'expertise, ce qui était son plus grand droit, mais son absence ne lui a pas permis de faire valoir des observations techniques auxquelles M. [W] aurait répondu, et ne présentent toujours pas d'éléments techniques qui permettraient de remettre en cause le dit rapport. En toute hypothèse, elle n'a pas sollicité de contre expertise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.
Sur la réparation des préjudices de M. [O]
La société Auto Gallery expose que M. [O] ne peut solliciter le remboursement des frais d'entretien que tout propriétaire d'un véhicule est amené à exposer, qu'en outre elle ignorait au jour de la vente des vices qui affectaient le véhicule qui était alors en parfait état de marche ainsi que le contrôle technique en témoigne, que M. [O] ne peut davantage solliciter le remboursement des frais d'assurance qui résulte d'une obligation légale.
M. [O] soutient pour sa part que son vendeur doit être condamné à indemniser son préjudice notamment de jouissance et doit lui rembourser les factures relatives à l'entretien et l'assurance de son véhicule.
***
Aux termes de l'article 1645 du code civil dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Toutefois, aux termes d'une jurisprudence constante le vendeur professionnel est présumé connaitre les vices affectant la chose vendue si bien qu'il soit réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné le société Auto Gallery, professionnelle de l'automobile, à payer à M. [O] outre le prix d'achat du véhicule, les frais de la carte grise, les factures d'entretien qui ont dépassé les frais de l'entretien normal d'un tel véhicule, et les frais d'assurance qui ont été exposés malgré l'immobilisation du véhicule litigieux.
En revanche, M. [O] est en droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice de jouissance de son véhicule entre l'immobilisation de celui-ci en octobre 2016, et le remboursement du prix de vente du véhicule en mars 2020, à hauteur d'une indemnité mensuelle qu'il convient de fixer à la somme de 50 euros, dés lors que l'intimé ne justifie pas d'un usage professionnel et quotidien de son véhicule, si bien que ce préjudice sera fixé à la somme de 2100 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande à ce titre.
Enfin, il serait inéquitable que l'intimé supporte les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits jusque devant la cour d'appel.
En conséquence, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [O] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, et statuant de ce chef réformé :
Condamne la SARL Auto Gallery à payer à M. [U] [O] la somme de 2100 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SARL Auto Gallery à payer à M. [U] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Auto Gallery aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE