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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-13.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.714

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Noëlle X..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), 411, Notre-Dame de la Garde, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de la Société nationale immobilière, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle X..., de Me Blanc, avocat de la Société nationale immobilière, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans se déclarer incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle, ni se fonder sur un motif hypothétique, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la créance de Mlle X... n'était pas certaine, dès lors que celle-ci aurait pu contraindre son propriétaire à faire cesser les infiltrations, n'avait pas à ordonner une compensation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la Société nationale immobilière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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