Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [E]
Madame [S] [E]
M. [G] [E]
Mme [U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P5X
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
[Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E],
[Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par M. [G] [E] (Fils) muni d’un pouvoir spécial, et Mme [U] [E] (Fille) muni d’un pouvoir spécial
Madame [S] [E],
[Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par M. [G] [E] (Fils) muni d’un pouvoir spécial et M. [U] [E] (Fille) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P5X
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2008, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [E] [P] et Mme [E] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], escalier 1, 4ème étage, porte 5, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 525,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9 950,54 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [P] et Mme [E] [S] le 17 novembre 2023.
Par assignation du 13 mars 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [P] et Mme [E] [S], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,11 113,16 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 mars 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 24 mai 2024, la SA ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 mai 2024, s'élève désormais à 10 259 euros. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement qui pourraient être accordés aux locataires.
M. [E] [P] et Mme [E] [S], dument représentés par leur fille et fils munis d’un pouvoir, exposent qu’ils sont en capacité de verser la somme de 500 euros par mois en sus du loyer courant. Retraités, ils vivent avec leurs enfants dont l’un est employé en contrat à durée indéterminée et l’autre perçoit l’allocation chômage, et leur neveu. M. [E] [P] et Mme [E] [S] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dans le cours du délibéré, la SA ELOGIE-SIEMP a adressé un décompte actualisé à la date de l’audience laissant apparaître un solde débiteur de 9 759.54 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Le commandement est nul en l’absence de la mention selon laquelle le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette.
En l’espèce, le commandement de payer la somme de 9950,54 euros signifié aux locataires le 16 novembre 2023 ne comporte la mention d’aucun délai pour s’en acquitter.
Par conséquent, le commandement de payer est nul et la SA ELOGIE-SIEMP sera déboutée de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient de relever qu’elle ne forme aucune demande subsidiaire aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Ainsi, la SA ELOGIE-SIEMP sera déboutée de ses demande subséquentes en expulsion des locataires et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. La demande de statuer sur le sort des meubles garnissant le logement est sans objet.
Sur la dette locative
M. [E] [P] et Mme [E] [S] sont redevables des loyers, en application des articles 1103 et 1217 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 mai 2024, M. [E] [P] et Mme [E] [S] lui devaient la somme de 9 759.54 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [E] [P] et Mme [E] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 8 907,79 euros compte-tenu des versements intervenus depuis et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 12 du code de procédure civile rappelle qu’il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande de délais de paiement formée par M. [E] [P] et Mme [E] [S] ne saurait être fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, hors acquisition de la clause résolutoire.
Il convient, par conséquent, de se référer à l’article 1343-5 du code civil selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des débats et du diagnostic social et financier transmis à l’audience que les locataires sont en capacité d’apurer leur dette compte-tenu des ressources du foyer, alimentées par plusieurs personnes majeures et en activité.
En outre, il convient de relever que la dette, ancienne, est stable et que les époux [E] règlent le loyer courant depuis plusieurs années. Ils justifient avoir versé une première mensualité de 500 euros le 24 mai 2024 pour commencer à l’apurer.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à leur demande et de les autoriser à se libérer du montant de cette dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [P] et Mme [E] [S], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût du commandement de payer.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de ses demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d’occupation ;
DIT que la demande relative aux meubles garnissant le logement est sans objet,
CONDAMNE solidairement M. [E] [P] et Mme [E] [S] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 9 759.54 euros (neuf mille sept cent cinquante-neuf euros et cinquante-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse,
DIT que cette somme portera inérêt au taux légal
à compter de l'assignation sur la somme de 8 907,79 eurosà compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [E] [P] et Mme [E] [S] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 500 euros (cinq cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [E] [P] et Mme [E] [S] aux dépen, à l’exclusion du coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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