Cour de cassation, 20 décembre 2001. 97-21.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-21.423
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Armand Z...,
2 / Mme René A..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... l'Aumône,
3 / M. Fabrice Z..., demeurant chez Mlle X..., ..., bâtiment B3, porte 116, 75020 Paris,
4 / M. Didier Z..., demeurant ...,
5 / M. Raoul Y...,
6 / Mme Juliette Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... à Jette (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Z... et des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Didier Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1997), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que M. et Mme Z..., M. Fabrice Z... (les consorts Z...), et M. et Mme Y... ont relevé appel, le 16 octobre 1996, d'un jugement les condamnant à payer certaines sommes à la Banque nationale de Paris (la BNP) et signifié par l'établissement d'un procès-verbal de recherches aux consorts Z... le 25 février 1996, et à parquet à l'égard des époux Y... le 20 juin 1996 ;
que la BNP a opposé la tardiveté de l'appel et que les consorts Z... et les époux Y... ont excipé de l'irrégularité de la signification ; que cette exception a été rejetée ;
Attendu que les consorts Z... et les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que l'huissier de justice doit dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte dans le cas où il n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que, parmi les diligences que lui impose la recherche du destinataire de l'acte, l'huissier doit, notamment, justifier qu'il n'a pas obtenu son adresse auprès de l'administration postale ou des services fiscaux ; qu'en imposant aux consorts Z... la charge de rapporter la preuve que les diligences que l'huissier n'a pas accomplies auprès des services des Postes ou des Impôts, lui auraient permis d'avoir connaissance de leur nouvelle adresse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si, comme elle y était invitée dans des conclusions demeurées sans réponse, la nouvelle adresse des consorts Z... ne pouvait pas être obtenue auprès de leurs voisins, de l'administration postale ou des services fiscaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, l'arrêt relève que les époux Z... n'établissent pas qu'ils avaient effectué leur changement d'adresse auprès des services de la Poste et des Impôts ;
Et attendu qu'en retenant que la preuve de la notification d'un changement d'adresse n'était pas rapportée et que l'huissier de justice ne disposait pas d'élément d'identification de nature à lui permettre de se renseigner auprès du voisin informé de la nouvelle adresse des destinataires de l'acte, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les époux Z..., M. Fabrice Z... et les époux Y... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 1 825 euros ou 11 971,22 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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