Cour d'appel, 21 février 2008. 08/00145
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00145
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L222-1
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et de séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 Février 2008 à 09 H 00
(no 8 , 3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : Q 08/00145
Décision déférée : ordonnance du 19 Février 2008, à 16h02,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,
Nous, Françoise DUBREUIL, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de F. RAYMOND, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. LAMBLING, Avocat Général,
INTIMÉS :
1) M. Imad X...
né le 01 Janvier 1991, de nationalité Irakienne
représenté par Mme CLEMENCEY, administrateur ad hoc,
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Y... Charles de Gaulle
assisté tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Mr Z..., interprète arabe, serment préalablement prêté,
assisté de Maître SI-ALI commis d'office, avocat au barreau de Paris,
2) M. LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT-DENIS
représenté par Me KHONSARI du Cabinet FARTHOUAT, avocat au Barreau de Paris,
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile politique, du 8 février 2008, à 09h36, formée par l'intéressé ;
- Vu la décision de maintien en zone d'attente du 8 février 2008 à 09h36 ;
- Vu la décision de refus d'admission sur le territoire français, en date du 13 février 2008 à 02h56, prise à l'égard de l'intéressé ;
- Vu l'ordonnance du 19 Février 2008 à 16h02du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport de Y... Charles de Gaulle ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Février 2007, à 17h55, par le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny ;
- Vu l'ordonnance du 20 février 2008, conférant un caractère suspensif au recours de M. Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny ;
- Vu les observations de M. Avocat Général tendant à l'infirmation de l'ordonnance
- Vu les observations du conseil de la préfecture de la Seine Saint-Denis, lequel s'associe à l'argumentation développée par le Ministère Public ;
- Vu les observations orales de Monsieur Imad X... , assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny a interjeté appel pour obtenir le maintien de M. Imad X... en zone d'attente ;
Considérant que M. Imad X... a été interpellé le 8 février 2008 à 8 h 30 à l'aéroport Charles de Gaulle de Y... alors qu'il forçait le passage afin d'éviter le contrôle de police ; qu'il a été placé en garde à vue ; que la notification de déroulement et de fin de garde à vue lui a été notifié à 9 h 36 ; que l'intéressé a spontanément déposé une demande d'asile politique auprès de l'OFPRA le 8 février 9 h 36 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrer sur le territoire qui lui a été notifié le 13 février à 22 h 25 ;
Que M. Imad X... se prétendant mineur, des examens médicaux ont été pratiqués par l'assistance des hôpitaux de l'assistance publique de Paris le 8 février 2008 à 15 h ; que l'examen radiologique révèle que M. Imad X... serait âgé de plus ou moins de 18 ans mais que son âge physiologique serait compatible avec l'âge de 17 ans déclaré par l'intéressé ; qu'il convient de retenir l'état de minorité de celui-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 221-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administrateur ad hoc désigné par le Procureur de la République assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France ;
Considérant qu'en l'espèce, M. Imad X... a été maintenu en zone d'attente d'un mineur isolé non admis le 8 février 2008 ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné l‘administrateur ad hoc de la Croix Rouge Française en qualité d'administrateur ad hoc de l'intéressé ; que l‘administrateur ad hoc a accepté cette mission ;
Considérant toutefois que, si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l'objet d'une mesure de protection en application des dispositions des article 375 et suivants du code civil, cette mesure de protection ne peut être mise en oeuvre que sur le territoire national ce qui n'est pas le cas de l'espèce, M. Imad X... n'ayant pas, pour l'instant, été autorisé à séjourner en France ; que la procédure révèle que le centre du LAO de Taverny, structure qui a pour mission d'accueillir les mineurs étrangers isolés, se révèle impossible faute de place disponible ;
Considérant que ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie, de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ; que la remise d'un passeport en cours de validité a pour objet de garantir que l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement permettant d'assurer son départ effectif du territoire national ;
Qu'en l'espèce, M. Imad X... n'est pas en mesure de présenter l'original de son document de voyage ; que des recherches sont actuellement en cours pour identifier l'intéressé auprès des différentes administrations ; que l'intéressé s'est, dès son arrivé sur le territoire, soustrait au contrôle effectué ; que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies ;
Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur Imad X... en zone d'attente de l'aéroport Y... Charles de Gaulle , pour une durée de 8 jours à compter du 19 Février 2008 à 9h50,
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 Février 2008.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur
L'Avocat général Le Préfet ou son représentant
L'administrateur Ad hoc L'IntéresséL'Avocat de l'intéressé
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