Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-20.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.549
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi Toulousain, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de Mme Blanche Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la caisse) a exercé des poursuites de saisie-immobilière à l'encontre de Mme Y..., prise en sa qualité de caution solidaire et hypothécaire de M. Z... ; que Mme Y... a formé opposition à ce commandement, en soutenant que son engagement était nul, puis a demandé au juge de la saisie de surseoir aux poursuites jusqu'à ce que l'opposition soit tranchée ; qu'un premier jugement a rejeté la demande de sursis et invité les parties à conclure au fond sur l'incident ; qu'un second jugement a annulé l'engagement de caution de Mme Y... et a ordonné la radiation de la saisie et de l'hypothèque inscrite au titre du cautionnement ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 août 1999) a confirmé ces jugements ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le cautionnement hypothécaire et d'en avoir tiré toutes conséquences sur la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen :
1 / que l'opposition à un commandement de saisie immobilière régulièrement publiée, même si cette opposition a été formée antérieurement à cette publication et, même si elle touche au fond du droit, constitue un incident de saisie soumis, comme tel, à la compétence et à la procédure prévue à cet effet ; qu'en retenant que c'est par des motifs adaptés aux règles de droit et aux circonstances de l'espèce que le premier juge a invité les parties à conclure au fond sur la nullité que, quant à la procédure, l'assignation au fond avait été délivrée par Mme Y... le 25 août, soit avant la publication du commandement intervenu le 3 septembre et le dépôt du cahier des charges, qu'elle ne pouvait à ce moment procéder par la voie d'un dire à la procédure de saisie mais que la contestation élevée portait sur le fond du droit, qu'à partir de la publication du commandement cette contestation constituait un incident de saisie immobilière dès lors que la personne saisie en tirait argument, qu'à défaut de désistement de sa part, la quatrième chambre du tribunal n'aurait eu donc d'autre solution que de transmettre la procédure pendante devant elle à la chambre des criées pour en déduire que la demande de sursis à statuer, en forme de dire, constituait, au moment où elle a été formée, du fait de l'instance en cours, la seule possibilité pour Mme Y... de se prévaloir d'un moyen de contestation au fond, la cour d'appel qui prend ainsi en considération une opposition qui avait été introduite suivant la procédure de droit commun et non par la voie propre aux incidents de saisie immobilière, a violé l'article 718 du Code de procédure civile ;
2 / que, dès la publication du commandement de saisie toutes les contestations, même touchant au fond du droit, constituent des incidents de saisie immobilière relevant de la compétence exclusive du juge des criées et devant être formulées selon la procédure prévue à cet effet ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... avait saisi le juge de droit commun de contestations touchant au fond du droit puis par un dire, sollicité le sursis à la procédure de saisie immobilière dans l'attente de la décision à intervenir, les juges du fond, qui décident que l'examen de la demande présentée au fond à laquelle doit procéder le juge des criées ne résulte que de la décision rejetant le sursis à statuer, c'est-à-dire, le dire qui ne contenait aucune contestation au fond, ont violé les articles 718 et suivants du Code de procédure civile ;
3 / qu'en retenant, quant à la procédure, que l'assignation au fond avait été délivrée par Mme Y... le 25 août, soit avant la publication du commandement intervenu le 3 septembre et le dépôt du cahier des charges, qu'elle ne pouvait à ce moment procéder par la voie d'un dire à la procédure de saisie mais que la contestation élevée portant sur le fond du droit, qu'à partir de la publication du commandement cette contestation constituait un incident de saisie immobilière dès lors que la personne saisie en tirait argument, puis constatant que Mme Y... s'était désistée de sa contestation au fond devant le juge de droit commun, pour en déduire que la demande de sursis à statuer, en forme de dire, constituait, au moment où elle a été formée, du fait de l'instance en cours, la seule possibilité pour Mme Y... de se prévaloir d'un moyen de contestation au fond, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs propres constatations dont il résultait qu'ils n'étaient saisis d'aucune contestation au fond et ont violé l'article 718 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que l'action en nullité engagée par Mme Y..., qui tendait à remettre en cause le titre fondant les poursuites, constituait, depuis la publication du commandement, un incident de saisie immobilière qui, comme tel, devait être tranché par la chambre des saisies, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les parties devaient former à nouveau leurs demandes devant cette chambre par conclusions suivant la procédure prévue par l'article 718 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est reproduit au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que le moyen, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la banque avait connaissance de la situation gravement obérée de M. Z... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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