Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01667 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDO4
N° de Minute : 1676
Ordonnance du dimanche 24 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [Z]
né le 01 Novembre 1991 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE : Laure BERNARD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 septembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 24 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 septembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal de non comparution ;
Vu la plaidoirie de Maître Anne CHAMAPAGNE venant au soutien des intérêts de M. [K] [Z] ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z], né le 1er décembre 1991 à [Localité 2] (Algérie), ressortissant algérien, s'est vu notifier le 22 août 2023 une décision de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures délivrée le même jour par M.le préfet du Nord.
Par décision du 27 août 2023, le premier président de la Cour d'appel a de Douai a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 24 août 2023 qui a ordonné la prolongation de rétention administrative de M. [K] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 21 septembre 2023 reçue au greffe à 14h22, M. le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une requête aux fins de voir prolonger la rétention administrative de M. [K] [Z] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 21septembre 2023 notifiée à 15h27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de rétention administrative de M. [K] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 21 septembre 2023 à 20h10.
Au titre des moyens soutenus en appel M. [K] [Z] soulève :
l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'incompétence de son auteur,
le défaut de diligences de l'administration,
l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
S'agissant d'une procédure de nature civile, il appartient à l'appelant, en application de l'article 9 du code de procédure civile , de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer la requête en prolongation de la rétention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête aux fins de prolongation du placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant.
Sur les diligences de l'administration
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention
Aux termes de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le juge des libertés et de la détention a relevé de manière précise et pertinente, les diligences effectuées par l'administration soit :
- la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 23 août 2023 ;
- le rappel lors de cette demande de laissez-passer que les autorités algériennes ont confirmé l'identité de M. [K] [Z] et reconnu sa nationalité algérienne le 25 juillet 2023,
- une demande de routage à destination de l'Algérie, un vol étant prévu le 7 octobre 2023.
En application des règles de souveraineté reconnue à chaque Etat par la communauté internationale, les autorités diplomatique françaises ne peuvent pas contraindre les autorités algériennes à délivrer le laissez-passer consulaire à M. [K] [Z] dans le délai contraint de 28 jours.
L'éloignement à bref délai n'est requis à ce stade de la prolongation du maintien en rétention administrative.
Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration n'est pas fondé.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
La demande de laissez- passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Laure BERNARD, conseillère
Bien vouloir faire procéder à la notifiction de la présente ordonnance, avec l'assistance d'un interprète, en tant que d ebesoin
Le greffier
N° RG 23/01667 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDO4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1676 DU 24 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance
- M. [K] [Z]
- l'interprète (par truchement téléphonique)
- décision notifiée à M. [K] [Z] le
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le dimanche 24 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 24 septembre 2023
N° RG 23/01667 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDO4
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