Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00921 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRZ7
Madame [E] [B]
c/
S.A.R.L. [8]
CPAM DE [Localité 6]
Nature de la décision : au fond - expertise - renvoi à l'audience du 6 juin 2023
à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2022 (R.G. n°19/01895) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 février 2022.
APPELANTE :
Madame [E] [B]
née le 24 Mai 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Florence MONTET
INTIMÉES :
S.A.R.L. [8] prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 6] prise en la personne de son directeur domicilié en ette qualité au siège [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2018, la SARL [8] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 4 juin 2018 concernant Mme [E] [B], employée en qualité d'hôtesse de caisse, dans les termes suivants : 'Madame [B] préparait les caisses du magasin, le sol venait d'être nettoyé avant l'ouverture et il était glissant', 'lésion au genou droit : gonalgie'.
Le certificat médical initial, établi le 4 juin 2018, a mentionné : 'entorse de genou droit'.
Par décision du 6 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [B] a repris son activité professionnelle le 1er octobre 2018 et a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 2018.
L'état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé le 26 février 2019 avec attribution par la CPAM d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, augmenté à 7% par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2023.
Par courrier du 5 mars 2019, Mme [B] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 30 avril 2019, la CPAM a informé Mme [B] de l'échec de la procédure de conciliation.
Par requête du 25 juillet 2019, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail du 4 juin 2018.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] aux dépens.
Le 21 février 2022, Mme [B] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, sauf en ce qu'il a débouté la société [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2023.
A cette date, Mme [B], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- juger que son accident du travail du 4 juin 2018 a pour origine la faute inexcusable de son ancien employeur la société [8],
- dire que la rente devra être majorée au taux maximum,
- lui allouer, à titre provisionnel, la somme de 8 000 euros à valoir l'indemnisation de ses préjudices,
- dire que le médecin expert désigné devra évaluer l'intégralité des préjudices subis selon une mission qu'elle propose,
- dire que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de la CPAM de [Localité 6],
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le 'jugement' (sic) à intervenir commun à la CPAM de [Localité 6] qui devra faire l'avance des fonds,
- débouter la société [8] de ses demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, les circonstances de son accident sont déterminées. Elle explique qu'elle préparait les caisses avant l'ouverture du magasin, qu'elle a glissé sur le sol humide qui venait d'être lavé et ce en présence d'un témoin. Elle fait observer que l'employeur n'a pas contesté l'existence d'un témoin, que l'employeur a relaté les circonstances de l'accident, au vu des informations également fournies par ce témoin, dans une fiche interne puis dans la déclaration d'accident du travail et qu'il n'a pas émis de réserve. Elle souligne que tant la fiche interne que la déclaration d'accident du travail mentionne l'heure de l'accident survenu à 7h50. Elle fait état de son incompréhension sur le fait que le tribunal ait retenu une absence de témoin, une absence de rapport d'enquête et une absence de photo. Elle ajoute que le caractère glissant du sol n'est pas contesté, l'employeur ayant lui-même rappelé qu'il venait d'être nettoyé et était glissant. Elle considère que son employeur était conscient du risque de chute auquel elle était exposée puisque ce risque constitue la 2ème cause d'accident du travail, que le traitement des risques de chutes de plain-pied est concerné au même titre que l'ensemble des risques professionnels par les dispositions réglementaires générales de prévention des articles L.4121-1 à 5 du code du travail mais également par des dispositions spécifiques. Elle ajoute que la question de la glissance des sols est abordée dans des recommandations et textes normatifs. Elle indique que le caractère glissant n'était pas signalé par un balisage et qu'elle n'était pas équipée par des chaussures antidérapantes de sorte que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires. Elle insiste sur le fait que son employeur a reconnu lors de l'entretien préalable à son licenciement que les chaussures de sécurité n'ont été achetées et fournies que postérieurement à l'accident. Elle déclare que certaines caissières étaient pourtant dotées, au moment de l'accident, de chaussures de sécurité ce qui traduit la conscience du risque par l'employeur. Elle prétend que son employeur aurait dû être d'autant plus conscient du risque et vigilant quant aux mesures de sécurité qu'elle a été reconnue travailleur handicapé en 2015, qu'elle a déjà fait l'objet de chutes reconnues comme accident du travail en 2016 et 2017 et que l'employeur n'a pas respecté les restrictions du médecin du travail dans le cadre de sa reprise en mi-temps thérapeutique.
Outre la majoration de la rente à son taux maximal, elle met en avant les arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 permettant l'indemnisation complémentaire des souffrances physiques et morales endurées après consolidation pour solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire afin d'évaluer tous ses postes de préjudice. Elle rappelle enfin, au soutien de sa demande de provision, son parcours de santé depuis l'accident, la durée de son arrêt de travail, les soins poursuivis, la persistance de séquelles, les souffrances qu'elle a endurées, l'existence d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel.
La SARL [3], venant aux droits de la société [8], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter Mme [B] de ses demandes,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que la mission de l'expert sera limitée à l'évaluation des préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à l'évaluation des périodes de déficit fonctionnel temporaire à charge pour l'expert de préciser les différentes périodes de déficit et le taux afférent à chacune d'elles et du déficit fonctionnel permanent,
- juger que l'expert devra distinguer poste par poste, les préjudices en lien de causalité direct et certain avec l'accident et ceux liés à l'état antérieur,
- limiter la provision éventuellement allouée à Mme [B] à 2 000 euros,
- limiter la somme allouée à Mme [B] au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la CPAM de [Localité 6] sera tenue de faire l'avance de la totalité des sommes qui seront allouées à Mme [B], en ce compris la provision éventuelle et les frais d'expertise,
- rejeter la demande de condamnation présentée par la CPAM à son encontre tendant au remboursement du capital représentatif de la rente tel qu'il sera calculé par la CPAM.
En tout état de cause,
- juger que seul le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui est opposable,
- rejeter toutes autres demandes.
Elle soutient que Mme [B] ne précise pas comment ni dans quelles circonstances elle aurait glissé sur le sol du magasin où elle était employée. Elle expose que la question est de déterminer à quelle activité Mme [B] se livrait lorsqu'elle a chuté, où se situait la zone humide et pourquoi l'accident s'est produit. Elle fait observer qu'un témoin était présent lors de l'accident mais que Mme [B] ne l'a pas sollicité pour établir un témoignage. S'agissant du rapport d'enquête auquel le tribunal fait référence, elle indique qu'il s'agit du rapport qui aurait pu être établi par l'inspection du travail. Elle conclut que les circonstances de l'accident sont indéterminées. Elle souligne que Mme [B] ne cite aucun texte ni de recommandations d'où il ressortirait que le port de chaussures de sécurité ou anti-dérapantes est imposé pour les caissières, affirmant que pour ce poste, aucun équipement de protection individuel particulier n'était nécessaire. Elle précise que le port de chaussures de sécurité ou anti-dérapantes n'est prévu qu'en cas de présence de charge au poste de caissière, ce qui n'était pas le cas. Elle fait valoir que Mme [B] ne démontre pas que la zone où elle évoluait lorsqu'elle a glissé était dépourvue de panneaux signalétiques. Elle insiste sur le fait que le conseil de prud'hommes de Bordeaux, saisi d'une contestation du licenciement de Mme [B], a retenu que l'employeur avait bien adapté le poste de travail de la salariée à son handicap.
Elle déclare que le taux d'IPP de Mme [B] a été fixé à 5% et lui a ouvert droit à un capital. Elle en conclut que Mme [B] ne peut qu'être déboutée de sa demande de majoration de la rente alors que seul le doublement du capital aurait pu être ordonné en application de l'article R.434-1-1 du code de la sécurité sociale.
Elle indique que Mme [B] ne produit aucun élément justifiant sa demande d'expertise élargie aux chefs de préjudice non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et s'oppose ainsi à ce que l'expert évalue l'assistance tierce personne temporaire, le préjudice sexuel, les préjudices permanents exceptionnels, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, la perte de gain professionnel, le préjudice d'établissement.
Elle estime que la demande de provision doit être ramenée à de plus justes proportions au regard des préjudices de Mme [B], de son taux d'IPP et de la rente versée par la CPAM. Elle insiste sur le fait que seul le taux de 5% lui est opposable.
Si elle ne conteste pas le principe selon lequel le remboursement du capital représentatif de la rente doit être réalisé, elle s'oppose cependant à ce que l'évaluation dudit capital soit opéré par la CPAM compte tenu des erreurs fréquentes de cette dernière à l'occasion des taux représentatifs des rentes.
La CPAM de [Localité 6], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour si elle jugeait que l'accident du travail, dont a été reconnue victime Mme [B], était dû à la « faute inexcusable » de l'employeur de :
- préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à Mme [B] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- limiter le montant des sommes à allouer à Mme [B] :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L.452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- condamner la société [8] à lui rembourser :
- le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur,
- les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance,
- les frais d'expertise,
- condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle déclare s'en remettre à justice sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur. Elle indique qu'elle s'oppose d'ores et déjà à faire l'avance à la victime des postes de préjudices suivants : incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, tierce personne post consolidation, perte de droits à la retraite, frais funéraires, frais médicaux et de transport, préjudice sexuel temporaire, préjudice d'agrément temporaire, préjudice résultant du refus d'assurance pour le prêt immobilier
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident dont le salarié a été victime mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la détermination des circonstances de l'accident
En l'espèce, il constant que le 4 juin 2018, Mme [B] occupait le poste de caissière au sein du supermarché [7] du centre commercial [5] à [Localité 9].
C'est tout à fait vainement que l'employeur soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées dès lors qu'il est établi que Mme [B] a glissé sur un sol mouillé, qui venait d'être nettoyé, devant les caisses alors qu'elle préparait ces dernières, à 7h50 soit aux temps et lieu de son travail et qu'elle a été blessée au genou droit, ainsi que cela résulte de :
- la 'fiche informations accident de travail' remplie par la responsable du magasin, Mme [G] [P], à destination du siège social de la société, mentionnant les éléments suivants :
'Horaires planning du jour de l'accident : 7h30-14h00
Travail effectué au moment de l'accident : préparation des caisses
Lieu où se trouvait le salarié au moment des faits : devant les caisses
Date accident : 04/06/2018
Heure accident : 7h50
Circonstances détaillées de l'accident : Mme [B] a glissé sur le sol humide car il venait d'être nettoyé. Elle est tombée au sol.
Siège des lésions : genou droit
Nature des lésions : gonalgie
Nom du médecin vu : Mme [U]
Arrêt de travail : Oui
Comment avez vous eu connaissance de l'accident' Responsable du magasin sur les lieux de l'accident
Y a-t-il des témoins de l'accident' Oui
Si oui - nom et prénoms des témoins : [M] [C]
Accident causé par un tiers' Non
Rapport de Police' Non
Nom du responsable qui complète le document : [P] [G]',
- la déclaration d'accident du travail remplie le 5 juin 2018 par M. [H] [A], responsable RH, qui reprend exactement les mêmes éléments que ceux transmis par Mme [P], en précisant que les horaires de travail de la victime étaient de 7h30 à 14h, la cour observant qu'aucune réserve n'a été émise à cette occasion, ni ultérieurement, par l'employeur sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident,
- le certificat médical initial établi le jour même de l'accident qui mentionne une lésion, 'entorse de genou droit', parfaitement compatible avec les circonstances de l'accident telles que décrites par la responsable du magasin puis par le responsable RH de la société,
- le compte-rendu d'entretien préalable au licenciement de Mme [B], ayant eu lieu le 7 novembre 2018, rédigé par M. [J] [I], conseiller du salarié, dont le contenu ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur, pendant lequel Mme [B] a expliqué, sans être contredite par son employeur, qu'elle a 'glissé à l'entrée du magasin en préparant les caisses. Ils venaient de passer la machine sur le sol et c'était très, très glissant et j'ai mon genou qui est parti sur le côté'.
Ces éléments sont ainsi suffisants pour déterminer les circonstances de l'accident, peu important que Mme [M] [C], témoin des faits, n'ait pas écrit d'attestation. Il est également inopérant de faire valoir l'absence de rapport de l'inspection du travail dès lors qu'il n'est pas démontré que cet organisme se serait déplacé sur les lieux et qu'il n'a en tout état de cause pas été témoin direct de la chute. Enfin, l'absence de photographie ne saurait remettre en cause le fait que les circonstances de l'accident sont déterminées par les pièces ci-dessus énumérées. C'est donc à tort que le tribunal a retenu que les circonstances de l'accident du 4 juin 2018 étaient indéterminées, étant précisé qu'en dehors des tâches que Mme [B] devait accomplir, telles que mentionnées de manière non limitative dans sa 'fiche de fonctions', la salariée devait nécessairement se déplacer dans le magasin pour rejoindre et quitter son poste de travail mais également lorsqu'elle mettait en place les caisses dont il n'est pas contesté que cela faisait partie de ses attributions.
Sur la conscience du danger par l'employeur
En application de l'article R.4214-3 du code du travail, le maître de l'ouvrage, lors de la conception des lieux de travail, doit s'assurer que'Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux. Ils sont fixes, stables et non glissants.'
Il résulte par ailleurs d'un document intitulé 'santé et sécurité au travail - chutes de plain-pied' issu du site internet de l'INRS que :
- 'tous les secteurs d'activité et toutes les entreprises sont concernées par les risques liés aux chutes de plain-pied. Les statistiques de sinistralité confirment ce constat. En 2014, les chutes de plain-pied constituaient la 2ème cause d'accident du travail en 1er règlement avec au moins 4 jours d'arrêt. Elles représentaient à elles seules 13% des accidents recensés dans les entreprises françaises soit plus de 80 000 cas. Ces accidents sont souvent perçus comme bénins. Ils peuvent en réalité occasionner des lésions très graves allant jusqu'à des incapacités permanentes, voire des décès',
- 'l'action sur les sols vise à réduire les risques de glissade. Elle est encadrée par des textes normatifs et réglementaires. Le risque de glissade est accentué par un faible coefficient de frottement entre la semelle de chaussure et le sol. Ce coefficient peut être diminué par la présence d'un polluant qui agit comme 'lubrifiant' entre ces deux surfaces',
- 'dans les zones où le sol reste gras ou humide, il est nécessaire de mettre en place des revêtements de sol antidérapants. Les locaux agro-alimentaires sont particulièrement concernés.'
Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [B] a été victime, avant le 4 juin 2018, de deux autres accidents du travail survenus le 24 janvier 2016 et le 12 juin 2017 liés à des chutes au sein du magasin.
Enfin, la société [3] produit une photographie d'un panneau de signalisation mentionnant 'Attention sol glissant' comportant le pictogramme, dans un triangle, d'une personne qui chute, ce qui corrobore les éléments produits par la salariée et qui permet de considérer que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque de chute des salariés lorsque le sol est humide et glissant dans le magasin.
Sur les mesures prises par l'employeur
Le document intitulé 'santé et sécurité au travail - chutes de plain-pied' issu du site internet de l'INRS précise que : 'Nettoyage des sols : la priorité est de supprimer le polluant en procédant à un nettoyage fréquent et approprié des sols. Dans les phases de pollution temporaire, par exemple lors de présence d'eau au cours des opérations de nettoyage ou lors du renversement accidentel d'un produit sur le sol, il convient de baliser ou de signaler les zones concernées tant que le danger n'est pas écarté'.
Il s'ensuit que, si la preuve n'est pas rapportée par Mme [B] de ce qu'elle aurait dû être équipée de chaussures anti-dérapantes pour son poste de caissière ni de ce que l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail, il est établi qu'au titre des mesures collectives de prévention, l'employeur aurait dû mettre en place un panneau de signalisation à l'endroit du sol mouillé et glissant. La cour observe à cet égard que l'employeur produit une photographie d'un tel panneau ce qui corrobore le fait qu'il s'agissait d'une mesure de prévention connue et usitée au sein du magasin. Cependant, il ne résulte pas des pièces du dossier que le 4 juin 2018 un tel panneau était entreposé devant les caisses, à 7h50, pour signaler que le sol était glissant, étant rappelé que Mme [P] en sa qualité de responsable du magasin a expressément indiqué dans la fiche interne que le sol était humide car il venait d'être nettoyé sans mentionner la présence d'une quelconque signalisation. De plus, la photographie, non datée, produite par l'employeur, fait apparaître qu'un panneau de signalisation a été entreposé au début du rayon fruits et légumes de sorte qu'il ne se situait manifestement pas au lieu de la chute de Mme [B].
Il est donc établi que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute dû au caractère humide et glissant du sol qui venait d'être nettoyé.
Il convient dans ces conditions d'accueillir la demande en reconnaissance de la faute inexcusable indiquée à l'encontre de la société [3] venant aux droits de la société [8] et d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital
En application de l'article 12 du code de procédure civile, si la victime se trompe dans sa demande en sollicitant une majoration de sa rente alors qu'elle a reçu une indemnité en capital, il incombe néanmoins aux juges de statuer sur sa demande en lui redonnant sa qualification véritable (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-14.593).
Il résulte des articles L. 452-1, L. 452-2 du code de la sécurité sociale que le salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué, que cette majoration est calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. L'article L.434-1 du même code précise que le montant de l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, soit 10 %, est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire, et qu'il est révisé lorsque ce taux d'incapacité augmente tout en restant inférieur au même pourcentage déterminé. Le montant de la majoration du capital alloué ne peut dépasser le montant de cette indemnité, la réduction de cette majoration ne pouvant intervenir qu'en cas de faute inexcusable imputable au salarié victime.
De plus, selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, à la suite d'accidents ou maladies successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital. Selon l'article R. 452-2 du même code, lorsque l'indemnité en capital a été remplacée par une rente dans les conditions ci-dessus le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2. Selon l'article L. 452-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de cette indemnité. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l'article L. 452-2 s'applique à l'indemnité en capital afférente à l'accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l'indemnité en capital (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.855)
En l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que Mme [B] aurait commis une faute inexcusable.
Par ailleurs, si Mme [B] a choisi, le 1er juin 2019, d'être indemnisée par l'attribution d'une rente optionnelle, il n'en reste pas moins que son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5% , augmenté à 7% par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2023, pour l'accident du travail du 4 juin 2018, étant rappelé qu'elle avait été précédemment victime d'autres accidents du travail ayant donné lieu à la fixation de taux distincts d'incapacité permanente partielle. Il s'ensuit que la majoration de l'indemnité prévue par l'article L.452-2 précitée ne peut s'appliquer qu'à la majoration de l'indemnité en capital afférente à l'accident du travail du 4 juin 2018 et non à la rente choisie par Mme [B] en remplacement de l'indemnité en capital.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum du capital servi à Mme [S] (Cass Ass Plen 24 juin 2005, n° 03-30.038 ), laquelle est fondée à voir cette majoration suivre les évolutions de son taux d'incapacité servant de base à la détermination de cette majoration.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation,
- le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire),
- les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis),
- le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime),
- l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter),
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
- le préjudice esthétique permanent,
- le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique),
-la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
- les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
- le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
- le préjudice permanent exceptionnel,
- le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet
de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l'espèce, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, il convient d'ordonner une expertise qui portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse. Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire est nécessairement inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire de sorte qu'il ne peut donner lieu à une évaluation autonome, que les gains professionnels actuels et futurs sont couverts par l'indemnité en capital et que les frais médicaux et assimilés sont normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Sur la provision
La cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Mme [B] une provision d'un montant de 2 000 euros, somme qui lui sera versée par la caisse.
Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Au cas présent, il convient donc de dire que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provisions accordées à Mme [B] auprès de la société [3] et de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise.
Il en est de même de la majoration du capital versé en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé que si la CPAM est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du même code (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.131).
En conséquence, la majoration maximale de l'indemnité en capital sera calculée sur le taux d'incapacité fixé à l'égard de l'assurée, a savoir 7%, mais la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux de 5%. En effet, si la caisse est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de l'indemnité en capital, son action ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l'employeur qui n'était pas partie dans l'instance en contestation du taux d'IPP ayant donné lieu au jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur les frais du procès
La SARL [3] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser supporter à Mme [B] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. La SARL [3] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la SARL [3] et la CPAM de [Localité 6] sont déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail de Mme [E] [B], survenu le 4 juin 2018 résulte de la faute inexcusable de la SARL [8] aux droits de laquelle vient la SARL [3] ;
Alloue à Mme [E] [B] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] devra faire l'avance de cette indemnité provisionnelle à charge pour elle de la recouvrer auprès de l'employeur;
Ordonne la majoration à son taux maximum de l'indemnité en capital versée à Mme [E] [B] ;
Dit que la majoration de l'indemnité en capital sera calculée sur le taux d'incapacité retenu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, à savoir 7% ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur, au titre de la majoration de l'indemnité en capital, que sur la base du taux d'incapacité qui lui est opposable soit 5% ;
Ordonne, avant-dire-droit sur les préjudices de Mme [E] [B], une expertise confiée au Docteur [K] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 2], qui aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [E] [B] ainsi que de toutes pièces utiles,
- convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
- s'adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire,
- procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
- décrire les lésions imputables à son accident du travail en date du 4 juin 2018
- dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
- donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant son accident du travail en date du 4 juin 2018 à savoir :
- les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d'agrément permanent,
- le préjudice sexuel permanent
- le préjudice fonctionnel temporaire
- le préjudice fonctionnel permanent : l'expert donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident et en chiffrera, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ,
- les frais d'adaptation du logement ou du véhicule,
- la tierce personne temporaire,
- donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
- répondre aux dires des parties ;
Dit que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport ;
Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise ;
Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] ;
Condamne SARL [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] les sommes dont elle fera l'avance à Mme [B] au titre de son accident du travail en date du 4 juin 2018 ;
Condamne SARL [3] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne SARL [3] à payer Mme [E] [B] la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute SARL [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CPAM de [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du.6 juin 2024 à 9 heures salle M ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière