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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-15.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.918

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trane, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Icart Méditerranée, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de la société SACM Diesel, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Trane, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1994) et les productions, que la société Trane a relevé appel de deux ordonnances de référé rendues par le président d'un tribunal de commerce qui ont successivement déclaré communes à la société Trane des opérations d'expertise précédemment ordonnées en référé à la demande de la société Icart Méditerranée et étendu la mission confiée à l'expert; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré commune à la société Trane l'expertise, alors que, selon le moyen, la société Trane ayant souligné, dans ses conclusions d'appel, que sa mise en cause avait été demandée alors que toutes les opérations d'expertise s'étaient déjà déroulées, que l'expert était sur le point de déposer son rapport et s'était déjà forgé une opinion, la cour d'appel, qui retient néanmoins que la mise en cause de la société Trane ne méconnaît pas le principe du contradictoire, a violé ensemble les articles 16 et 331 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les investigations de l'expert révélaient que la recherche de l'origine des avaries, objet du litige, nécessitait la présence de la société Trane et l'extension de sa mission, retient que la société Trane aura la faculté de faire valoir devant l'homme de l'art en cours d'expertise ses arguments d'ordre technique, sur les conditions de son intervention lors des travaux litigieux; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Trane tendant, en premier lieu, à ce que lui soient déclarées inopposables les opérations d'expertise diligentées avant sa mise en cause et, en second lieu, à voir déclarer nulles les opérations d'expertise effectuées sur la base des ordonnances de référé annulées, alors que, selon le moyen, si le juge du fond est compétent pour apprécier la régularité de l'expertise, celle-ci est cependant exécutée sous le contrôle du juge qui l'ordonne; qu'en refusant, en l'espèce, en premier lieu, de dire inopposables à la société Trane les opérations d'expertise diligentées avant sa mise en cause et de conduire, en conséquence, l'expert à procéder à de nouvelles investigations en présence de la société Trane et, en second lieu, de déclarer nulles les opérations effectuées sur la base des ordonnances de référé annulées et de conduire, en conséquence, l'expert à reprendre les opérations qu'il avait diligentées sur le fondement de ces ordonnances, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 145, 155 et 872 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel énonce, à bon droit, qu'il ne lui appartient pas, statuant comme juge des référés, de déclarer inopposables à la société Trane les opérations d'expertise diligentées avant sa mise en cause ou de déclarer nulles les opérations effectuées sur la base des ordonnances de référé annulées, le juge du fond étant seul compétent pour apprécier la régularité d'une expertise; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trane aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz