Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08630 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOJR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01810
APPELANT
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque: T10
(Bénéficie de l'Aide Juridictionnelle totale en vertue d'une décision du 29 novembre 2019 rendue par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS)
INTIME
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame [R] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsiseur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLIERS , Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CRAMIF à l'encontre d'un jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à M [J].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] était titulaire d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie depuis le17 novembre 1996, assortie de 1'allocation supplémentaire invalidité depuis le 1er février 1997 jusqu'à son passage en retraite le 1er décembre 2020.
Un contrôle administratif de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), conclu par un rapport du 30 novembre 2016 a révélé que Monsieur [J] est titulaire de 9 comptes d'épargne auprès des banques [6] et [5], ouverts en 2010 et 2012 suite notamment à plusieurs héritages dont il a été bénéficiaire.
Constatant que le cumul de ses ressources et de sa pension d'invalidité dépassait le plafond fixé par décret pour l'obtention de 1'allocation supplémentaire invalidité au montant auquel il l'avait touchée, la CRAMIF lui a notifié le 19 septembre 2017 par LRAR, puis par acte d'huissier le 31 octobre 2017, une demande de payer la somme de 18.036,83€ correspondant à la différence d'allocation perçue à tort sur la période du 1/05/2012 au 31/10/2016, compte-tenu également d'une régularisation du montant versé entre décembre 2016 et juin 2017.
Il a également été avisé en même temps que le montant de 1'allocation supplémentaire invalidité était réduit à 92,35€.
Suite à la contestation de Monsieur [J], la commission de recours amiable, lors de sa séance du 19 février 2019 a confirmé la décision de la CRAMIF de suspension partielle de 1'allocation supplémentaire invalidité et de demande de remboursement de la somme de 17 639,35€.
M [J] a saisi le tribunal en contestant cette décision au motif notamment que d'une part le calcul des intérêts perçus chaque année était faux, et que d'autre part ses revenus étaient inférieurs à ceux retenus par la Cour, et qu'il fallait faire application de la prescription biennale.
Le tribunal dans un jugement du 25 juin 2019 a :
- dit que la créance de la CRAMIF non prescrite, s'étend du 1er août 2012 au 30 novembre 2016;
- accueilli la demande reconventionnelle de la Caisse en remboursement du trop perçu d'arrérages pour la période du 1er août 2012 au 30 novembre 2016;
- renvoyé monsieur [J] devant la Caisse pour liquider et calculer la créance de la Caisse selon les éléments conformes suivants:
- Revenus des valeurs mobilières/épargne des comptes ouverts auprès de la [5] calculés par la banque :
année 2012: (Livret A)17,81€+(LEP)2 76,0l€ +(PEL)22,75€=316,57€, divisé par 12 mois = 131,90€/ mois
- année 2013:(Livret A)0,29€ + (LEP)214.85€ +(PEL)41,17€ = 256,31€
- année 2014 : '(Livret A)0,2l€ + (LEP)73.27 € -1- (PEL)55.54€/an = 229 ()2€
- année 20l5: (Livret A)0,l7€ + (LEP)l49,37€ + (PEL) 69.6l€/an = 2l9,l5€
- année 20l6: (Livret A,)0,l4€ +(LEP)135,63€+(PEL)85,53€ /an=22l,30€sur l'année et
202.85€ sur 1 1 mois
- Revenus des valeurs mobilières/épargne des comptes ouvert auprès de la [6]
pourcentage unique de 1,50% pour la période du 1er août 2012 au 30 novembre 2016 au lieu de 3% retenus par la Caisse
- Rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires;
- Rejeté la demande de remise partielle de la dette;
- Rejeté toute demande de délais de paiement;
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire;
Dit que les dépens sont supportés par Monsieur [E] [J], comprenant les frais de signification de la notification de payer.
La CRAMIF a fait appel le 19 août 2019 de ce jugement qui lui a été notifié le 26 juillet 2019
M [J] a fait appel le19 septembre 2019 de cette décision qui lui a été notifiée à une date inconnue de la Cour, mais postérieure au 19 août 2019 où le tribunal informait la CRAMIF que la notification n'avait pas été valablement faite et l'invitait à procéder par huissier.
A l'audience du 1er décembre 2022, les deux dossiers d'appel ont été joints et l'affaire a été renvoyée parce que la Cour a soulevé "les discordances sur les maladies de Monsieur entre la première et la seconde instance" et parce que le conseil de M. [J] voulait établir qu'il faisait l'objet d'une mesure de protection.
A l'audience du 21 septembre 2023 M. [J] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il ce qu'il a déclaré que la créance de la CRAMIF s'étend du 1er août 2012 au 30 novembre 2016 et en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle de la CRAMIF en remboursement du trop-perçu d'arrérages pour ladite période et, statuant à nouveau de:
A titre principal
- prononcer la nullité de la procédure de contrôle de la CRAMIF
- en conséquence, débouter la CRAMlF de l'ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
- constater l'absence de toute mauvaise foi de M [J] et faire application de la seule prescription biennale
- déclarer irrecevable la demande d'indu de la CRAMIF comme prescrite
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la prescription quinquennale serait applicable
- déclarer partiellement prescrite la demande d'indu, celle-ci ne pouvant concerner que la période du 17 avril 2014 au 8 décembre 2016.
- prononcer l'annulation des deux décisions de la CRAMlF issues des courriers des 19
septembre 2017 et confirmées par la commission de recours amiable, c'est à dire la suspension partielle de l'allocation supplémentaire d'invalidité à effet du 1er août 2012 et la demande de remboursement de la somme de 17.63935 euros correspondant aux arrérages partiellement indûment versés durant la période du 1er août 2012 au 30 novembre 2016
- condamner la CRAMIF à rétablir M [J] dans ses droits conformément à l'arrêt et dans l'hypothèse où il resterait une dette résiduelle, confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le taux de 3% pour déterminer le montant des intérêts des revenus mobiliers et en ce qu'il a renvoyé M [J] devant la CRAMIF pour procéder aux calculs, dire et juger que les calculs devront tenir compte du tableau de calcul établi par M [J].
Très subsidiairement, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée par les pièces et calculs de M [J], nommer un expert avec mission de calculer le montant exact des revenus générés par les intérêts des comptes d'épargne concernant la période litigieuse et déterminer le montant exact de l'allocation supplémentaire d'invalidité due à M [J] pendant la période litigieuse que déterminera la Cour.
La CRAMIF a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable :
. le moyen invoqué par M [J] selon lequel ses facultés intellectuelles auraient été altérées au moment des faits litigieux, en raison de l'estoppel
. la demande de M [J] tendant à voir annuler la procédure de contrôle,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il renvoie l'intéressé devant la Caisse "pour liquider/calculer la créance de la Caisse Régionale selon les éléments conformes retenus par le Tribunal", en conséquence, statuant à nouveau de condamner M [J] au paiement de la somme de l7.711,55 €, correspondant aux arrérages d'allocation supplémentaire invalidité indûment perçus pour la période du 1er août 2012 au 30 novembre 2016 et aux frais de signification de la notification de payer de 72,24 €.
- de juger mal fondée la requête en appel de M [J], l'en débouter et rejeter l'ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, sur le principe d'estoppel
Le principe de l'estoppel veut qu'une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers.
Lors de l'audience du 1er décembre 2022, la Cour a évoqué d'office le principe d'estoppel en indiquant que M [J] se serait contredit sur la réalité de son état de santé entre la première instance et l'appel puisque selon le président de l'audience, il ressortirait du jugement que M [J] a oralement démenti toute pathologie psychologique ou psychiatrique ayant perturbé sa compréhension alors qu'il fonde sa demande d'établissement de sa bonne foi sur ses difficultés psychologiques.
Or page 4 du jugement il est relevé que M [J] "indique qu'étant de bonne foi, sans intention de frauder, la prescription de 5 ans ne peut s'appliquer d'autant qu'il est justifié par ses psychiatres et médecins qu'il souffre d'un trouble psychiatrique chronique induisant des difficultés sévères de compréhension lorsqu'il remplit ses déclarations de ressources trimestrielles".
Lorsque le juge écrit page 7 que "Monsieur [J] dément toute pathologie psychologique ou psychiatrique ayant perturbé sa compréhension", c'est "ce faisant", c'est à dire par son comportement et le fait qu'il affirme avoir déclaré ses revenus sur ses déclarations fiscales.
Le fait que le juge ait estimé que ce comportement était contradictoire avec des difficultés psychologiques ne peut être assimilé à un déni de ses difficultés par M [J] pour comprendre la nécessité de les déclarer pour l'allocation.
En outre l'estoppel concerne un changement de position en droit ce qui n'est pas tout à fait le cas en l'espèce.
Il n'y a donc pas lieu en l'espèce d'invoquer un estoppel.
Sur la demande de nullité de la procédure de contrôle
La CRAMIF estime que la demande d'annulation de la procédure est une demande nouvelle irrecevable en appel.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Elles peuvent en revanche à tout stade de la procédure soulever de nouveaux moyens.
En l'espèce M [J] avait demandé à la commission de recours amiable
- à titre principal de réviser la somme de 17.369,35€ "conformément au délai de prescription"
- subsidiairement accorder une remise de 10.000€ et un échelonnement de 36 mensualités.
Devant le tribunal il demandait de façon un peu différente la modification des décisions prises mais aux seuls motifs du calcul et de l'application de la prescription biennale ce qui ne remettait pas en cause le principe et le fondement de la notification d'indu, ni même l'existence de celui-ci.
La demande de nullité de la procédure de contrôle qui tend en réalité à faire annuler totalement la décision de la CRAMIF, puis de la CRA, est une demande nouvelle par rapport aux demandes initiales et non seulement un moyen nouveau et n'est donc pas recevable en appel.
Sur le fond
Le service de l'allocation supplémentaire invalidité a pour objet d'assurer à la personne invalide, un revenu minimal, il est donc soumis à des conditions de ressources conformément à l'article L815-24-1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit que :
"l 'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret".
Aux termes de l'article L. 815-11 du même code précise que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
En l'espèce la CRAMIF a estimé qu'en raison de sommes reçues en héritage les revenus de M. [J] avaient augmenté dans des proportions telles qu'elles ne lui permettaient plus de toucher le montant de l'allocation supplémentaire invalidité qu'il touchait jusqu'à présent (montant maximum).
M [J] ne conteste pas ce principe, ni le montant de ses comptes bancaires, mais soutient qu'il faut retenir le montant de ses revenus effectivement perçus et qu'il est de bonne foi et qu'une prescription de deux ans s'applique en raison de sa bonne foi, que notamment il avait de grosses difficultés psychologiques qui l'empêchaient de comprendre les imprimés.
Sur le principe du calcul de l'indu et des revenus perçus
L'article R815-25 du code de la sécurité sociale prévoit pour le calcul des revenus des biens possédés par un assuré que " Les biens actuels mobiliers et immobiliers ... sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert".
M. [J] soutient que le législateur n'a pas entendu renoncer à la possibilité de déterminer exactement le montant des revenus de valeurs puisqu'il a prévu la possibilité de recourir à un expert et qu'il est donc possible de déterminer le montant des revenus mobiliers au plus près de la réalité, c'est-à-dire en calculant le montant exact de ces revenus et il produit le décompte exact des intérêts perçus bien inférieurs à 3%, et qui lui permettaient de conserver un montant d'allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant supérieur à celui calculé par la CRAMIF sur la base de 3%.
La CRAMIF soutient que le principe est celui d'une application forfaitaire d'un taux de 3% et que l'expertise n'est prévue que lorsque la valeur des biens ne peut être calculée, donc des biens immobiliers.
Le texte de l'article R815-25 du code de la sécurité sociale pose le principe d'une évaluation forfaitaire des revenus des valeurs mobilières et immobilières à 3% de leur évaluation, et ne prévoit à aucun moment de tenir compte des revenus réellement perçus, puisqu'il emploie le terme de "réputé" créant ainsi explicitement une fiction.
La possibilité d'expertise n'est prévu que lorsqu'il serait impossible de calculer 3% de la valeur, notamment parce que celle-ci ne serait pas connue, plus particulièrement pour des biens immobiliers mais également pour certaines valeurs mobilières à valeur fluctuante.
En l'espèce, s'agissant de comptes bancaires, le montant des valeurs mobilières est parfaitement connu et il convient donc de considérer qu'ils procurent un revenu de 3%, sans qu'il soit nécessaire de faire vérifier par expert si ces revenus ont été effectivement perçus.
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l'espèce M [J] a rempli tous les ans depuis 1997 l'imprimé de déclaration de ressource, et même après 2012 après avoir hérité de plusieurs sommes placées sur des comptes bancaires à la [6] et à la [5].
Page 2 de cette déclaration, il existe un tableau à remplir par les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité qui comporte plusieurs colonnes et la dernière est intitulé : "valeurs des biens immobiliers/immobiliers, placements, assurance vie...". M. [J] a toujours indiqué zéro dans cette colonne alors qu'il n'ignorait pas posséder des comptes bancaires et qu'il les mentionnait à la rubrique "capitaux mobiliers" sur sa déclaration de revenus.
Avant sa signature il était indiqué "je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration et m'engage à signaler à la Caisse tous les changements pouvant les modifier". Or il ne pouvait ignorer qu'un héritage d'un montant non négligeable est un changement et que l'allocation supplémentaire d'invalidité est, ainsi que son nom l'indique, une allocation complémentaire qui a pour objet d'assurer un revenu minimum.
Il apparaît au vu de l'écriture semblable à celle de ses courriers (notamment de saisine de la CRA) que c'est bien lui qui les remplissait, et même s'il souffre incontestablement de difficultés psychologiques et psychiatriques, elles ne l'ont pas pendant des années empêcher de gérer ses affaires puisque ce n'est qu'en avril 2023 qu'il a été placé sous un régime de protection.
M [J] qui possédait des comptes bancaires avec des montants de plusieurs fois le montant de son allocation aurait à tout le moins, au moment de la perception de ces sommes, pu interroger la Caisse sur la nécessité de les déclarer, comme il le faisait pour la déclaration d'impôts sur le revenu.
Il ne peut donc aujourd'hui plaider la bonne foi dans la rédaction de ces déclarations manifestement fausses.
Sur la période de prescription de la demande de remboursement
Il est de jurisprudence constate qu'en cas de fraude, le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude, en l'espèce le 30 novembre 2016, et la demande de remboursement a été adressée par huissier à l'intéressé le 31 octobre 2017. Elle pourrait donc demander remboursement des sommes versées à M [J] sur les 5 ans précédents et donc sur la période du 1er novembre 2012 à octobre 2016 où la prestation a été suspendue.
La Cour de cassation est également venue préciser, dans un arrêt du 17 mai 2023, que si a Caisse adressé sa demande de remboursement dans les 5 ans de la découverte de la fraude, elle est fondée à recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé la date de cette demande de remboursement en application de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil et de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Elle estime en effet que à défaut de disposition particulière, la prescription en matière de remboursement d'indu de prestations versées est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
M [J] soutient également que le courrier du 19 septembre 2017, signifié par huissier à M [J] par acte du 31 octobre 2017 ne présente pas un caractère comminatoire lui permettant d'être assimilé à un commandement interruptif de prescription puisqu'il se contenterait d'informer M [J] du changement de sa situation et de l'existence du trop-perçu, qu'il lui demande de rembourser sans pour autant le menacer de poursuites judiciaires s'il n'obtempère pas.
M [J] a immédiatement contesté cette décision devant la commission de recours amiable reconnaissant ainsi qu'elle avait bien le caractère d'une réclamation créant des droits pour la Caisse et interrompant la prescription.
Il convient donc de constater que la CRAMIF est bien fondé à demander des indus sur les 20 ans avant le 31 octobre 2017.
Sur la demande en paiement
La CRAMIF peut donc demander remboursement du trop versé d'allocation sur les années 2012 (patiellement), 2013, 2014,2015 et 2016 , compte-tenud es revenus perçus de 2011 à 2015.
Il convient donc de retenir forfaitement que M [J] a perçu
- 122 003,86 € de capitaux places x 3% au 31 decembre 2011, soit 3.660,12 € par an, soit 960,36€ par trimestre
- 147 550,58 € de capitaux places x 3% au 31 decembre 2012, soit 4.426,52 € par an,
- 148 002,19 € de capitaux places x 3% au 31 decembre 2013, soit 4.440,07 € par an,
- 145 483,20 € de capitaux places x 3% au 31 decembre 2014, soit 4.364,50 € par an,
- 148 812,76 € de capitaux places x 3% au 31 decembre 2015, soit 4.464,38 € par an.
Le plafond de ressources prévu à l'article L815-24-1 du code de la sécurité sociale était de 2066,59€ par trimestre. Or par exemple sur les 3 mois de mai à juillet 2012, M [J] a touché une pension d'invalidité de 829,17€ outre 960,36€ de revenus de capitaux mobiliers soit 1789,23€ et n'aurait donc du percevoir à compter du 1er août 2012 que 2066,59€ - 1789,23€, soit 277,06€ par trimestre, c'està dire 92,35€ par mois alors qu'il a perçu 396,21€ et doit donc 303,36€ par mois sur le trimestre suivant.
Le même calcul a été fait par la Caisse de façon très précise jusqu'en juin 2017 et joint à sa lettre de notification de payer du 19 septembre 2017 dans un tableau auquel il est renvoyé et duquel il résulte que le trop perçu par M [J] est de l7.711,55 € somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner en denirers et quittance la Caisse ayant pu se rembourser partiellement sur les allocations versées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la CRAMIF ;
CONFIRME le jugement en ce que:
- il a dit que la créance de la CRAMIF non prescrite, s'étend du 1er août 2012 au 30 novembre 2016
- accueilli la demande reconventionnelle de la Caisse en remboursement du trop perçu d'arrérages pour la période du 1er août 2012 au 30 novembre 2016
- rejeté les autres demandes de M [J] et notamment celle de rétablissement de 1'allocation supplémentaire invalidité
INFIRME le jugement en ce qu'il a renvoyé M [J] devant la CRAMIF pour liquider et calculer la créance de la Caisse conformément aux revenus réellement perçus par M [J]
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE M [J] au paiement de la somme de l7.711,55 €, correspondant aux arrérages d'allocation supplémentaire invalidité indûment perçus pour la période du 1er août 2012 au 30 novembre 2016
CONDAMNE M [J] au paiement de la somme de 72,24 € au titre des frais de signification de la notification de payer
CONDAMNE M [J] aux dépens d'appel qui seront pris en charge par l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente