Texte intégral
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01089 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYAR
Minute :24/601
ORDONNANCE
rendue le 25 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
représenté par Madame [T] [R] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le Juge des Libertés et de la Détention dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 (pouvoir du 07 septembre 2017)
[Adresse 1]
[Localité 3]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [F]
né le 02 Juin 2000 à [Localité 4] (TCHAD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Yann FAUCONNIER, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [L] [F] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [L] [F] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 16/04/2024 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 10 Octobre 2024 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 26/04/2024;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 24/10/2024 qu’il a constaté : “Le patient est hospitalisé depuis le 17-04-2024 pour un état de décompensation avec exaltation de l'humeur et présence d'idées délirantes
Mise en place d'une thérapeutique qui a diminué les symptômes délirants.
Persistance d'éléments possiblement sub-délirants, le patient ébauche pour lui des
solutions d'avenir qui ne sont pas en adéquation avec ses difficultés sociales actuelles.
Absence d'insight et anosognosie des troubles.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme
le Juge du Tribunal Judicaire de Clermont-Ferrand :AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [F] a déclaré : “je prends les soins. Les medecins m’ont dit que je n’étais pas malade. Vous me dites qu’au dossier vous avez des certificats médicaux qui disent le contraire: je ne suis pas malade. Je suis à l”hôpital sous contrainte du Préfet. Il n’y a pas de raison à mon hospitalisation.
Sur question de Me [X]: je ne suis pas un danger pour moi ou pour les autres. Je suis déjà all dehors. Je vais au [Adresse 5], à [Adresse 6]. J’ai passé un diplome, j’ai validé un semestre, il m’en reste un à passer en économie qui commence en janvier 2025”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe, j’invoque une nullité à deux titres, les droits de mon client n’ont pas été respectés à deux égards, il faut à minima recueillir les observations du patient ce n’est pas au medecin de le faire. Je n’ai pas vu les observations de mon client. La notification de ses décisions n’apparait sur les deux avants derniers arrêtés comme signée par deux infirmiers, ce n’est pas à des infirmiers de dire que mon client n’est pas en capacité de signer mais à un medecin. Sur le fond, je demande la mainlevée car j’estime que les conditions légales ne sont pas réunies. La condition du R 3211-24 n’est pas réunie.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que qu’en application des dispositions de l’article L3211-3 du CSP, avant chaque décision prononcant le maintien des soins y compris en application de l’article L 3213-4 du même code relatif à l’hospitalisation sur arrêté préfectoral, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et dans la mesure où son état le permet informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état, qu’en l’espèce il n’est pas démontré au travers ni des certificats médicaux, ni des arrêtés préfectoraux que M [L] [F] ait été informé préalablement des projets de maintien de son hospitalisation contrainte et de la possibilité qu’il puisse faire valoir ses observations, qu’il s’ensuit que la procédure est irrégulière,
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [L] [F] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [L] [F]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait Clermont-Ferrand,
le 25 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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