Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/765
N° RG 23/01233
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVGL
S.A.R.L. CABINET NESS'IMMO [Localité 4]
C/
[G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie GRIBALDO
Me Sandrine COHEN- SCALI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 20 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01833.
APPELANTE
S.A.R.L. CABINET NESS'IMMO [Localité 4],
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 793 220 799
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Aux termes d'un jugement du 30 septembre 2021, signifié le 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes condamnait la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4] à payer à madame [T] :
- les sommes de 34 698,24 € à titre de rappel de salaires sur la période du 21 juin 2015 au 21 juin 2018, outre 3 469,82 € à titre de congés payés afférents,
- une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles,
- les entiers dépens.
Le 2 février 2022, madame [T] faisait délivrer au cabinet Ness'Immo [Localité 4] un commandement de payer la somme de 40 918,43 € aux fins de saisie-vente.
Le 1er mars 2022, madame [T] faisait délivrer à la Banque Populaire Alsace Lorraine, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte du cabinet Ness'Immo [Localité 4], aux fins de paiement de la somme de 41 667,24 € en principal, intérêts et frais, sur le fondement de ce jugement. Le 4 mars suivant, la saisie précitée était dénoncée au cabinet Ness'Immo [Localité 4].
Le 1er mars 2022, le tiers saisi déclarait que la saisie portait sur deux comptes n°31121640267 au solde créditeur de 1 234,55 € et n°31121760966 au solde créditeur de 45 423,48 €.
Le 8 mars suivant, le tiers saisi procédait à une déclaration rectificative et indiquait que l'assiette de la saisie était ramenée à 1 234,55 € au motif que le compte n° 31121760966 est un compte de gestion locative non saisissable.
Le 29 mars 2022, la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4] faisait assigner madame [T] devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de :
- mainlevée de la saisie-attribution du 1er mars 2022,
- octroi d'un délai de grâce de 24 mois pour exécuter les condamnations prononcées par jugement du 30 septembre 2021, et de suspension de la saisie, des majorations d'intérêts ou pénalités encourues en raison du retard de paiement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes d'un jugement du 20 décembre 2022, actuellement déféré à la cour, le juge de l'exécution de Grasse :
- déclarait recevable la contestation de la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4],
- validait la saisie-attribution du 1er mars 2022,
- déboutait la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4] de sa demande de délais de paiement,
- condamnait la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4] au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 décembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2023, la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Cabinet Ness' Immo [Localité 4] demande à la cour de
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 1er mars 2022,
- condamner madame [T] au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,
- lui octroyer des délais de paiement de 24 mois pour payer les sommes dues au titre de l'exécution du jugement du 30 septembre 2021, ordonner la suspension des procédures d'exécution et la suppression de la majoration des intérêts ou des pénalités,
- condamner madame [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle affirme que la saisie-attribution a porté sur deux comptes, un compte courant et un compte de gestion locative destiné à percevoir les loyers pour le compte des bailleurs-clients dont les extraits établissent que les fonds appartiennent à des tiers.
Elle soutient que l'attestation du tiers saisi établit que le compte de gestion locative a été bloqué à deux reprises pendant 27 jours et que l'erreur n'a été régularisée que le 6 avril 2022, soit postérieurement à son assignation du 29 mars 2022.
Elle soutient que la faute commise par madame [T] lui a causé un préjudice en bloquant son compte de gestion locative en pleine saison touristique, notamment au cours du MIPIM de [Localité 4].
Elle fonde sa demande de délais de paiement sur l'article 1345-3 du code civil en l'état de ses difficultés financières établies par un résultat net d'exploitation faible de 9 619 € en 2018 et de 12 640 € en 2020 et de l'impossibilité de payer les sommes dues en un seul versement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes de l'appelante comme irrecevables et infondées,
- condamner la société Cabinet Ness' Immo [Localité 4] au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle relève que l'appelante soutient que les fonds saisis sur le compte de gestion locative appartiennent à des tiers alors qu'aucune somme n'a été saisie sur ce compte, la somme initialement saisie sur ce compte ayant été créditée à nouveau le 8 mars 2022.
Elle soutient que la demande de dommages et intérêts de l'appelante est nouvelle en appel de sorte qu'elle est irrecevable. Sur le fond, elle conteste la commission d'une faute au motif que le tiers saisi avait l'obligation de l'informer du caractère saisissable ou non du compte. De plus, la saisie-attribution du 18 mars 2022 n'a jamais porté sur le compte de gestion locative de sorte que l'indisponibilité du compte du 18 mars au 6 avril 2022 est le fait exclusif de la banque. Enfin, elle soutient qu'aucune preuve du préjudice allégué n'est rapportée.
Elle conteste la demande de délais de paiement en l'état de l'impossibilité d'octroyer des délais pour payer une créance salariale (rappel de salaire et congés payés afférents). En tout état de cause, elle constate une situation financière irrémédiablement compromise et un délai de fait de deux années depuis le jugement de condamnation sans avoir pris la précaution de constituer des provisions.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de l'appel vouée à l'échec et en l'état d'une attente de quatre années pour percevoir un rappel de salaire.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 octobre 2023.
Dans une note RPVA du 15 novembre 2023, la cour mettait au débat la recevabilité de l'appel en l'état d'une notification du 22 décembre 2022 du jugement déféré et d'un appel formé le 18 janvier 2023 et autorisait les parties à lui adresser une note en délibéré sur ce point.
Dans une note en délibéré du 16 novembre 2023, le conseil de madame [T] invoquait l'irrecevabilité de l'appel formé postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la notification du 22 décembre 2022.
Dans une note en délibéré du 20 novembre 2023, le conseil de la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4] produisait une signification, délivrée à sa cliente le 9 janvier 2023, du jugement déféré. Il considérait que sa cliente disposait d'un délai de 15 jours à compter du 9 janvier 2023 de sorte que son appel formé le 18 janvier suivant était recevable.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4],
Selon les dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Selon les dispositions de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel d'un jugement du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours (Civ 2ème 13 janvier 2022 n°20-12.914 ).
En l'espèce, le jugement déféré a été notifié à la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4] par le greffe du juge de l'exécution de Grasse au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 décembre 2022 par l'appelante. Elle ne conteste pas la régularité de cette notification, laquelle constitue donc le point de départ du délai d'appel. Son appel formé le 18 janvier 2023 ne respecte pas le délai de 15 jours à compter de la notification du 22 décembre 2022.
Il est donc irrecevable dès lors que la signification du jugement déféré délivrée par huissier le 9 janvier 2023 n'a pas eu pour effet de faire renaître et courir un nouveau délai d'appel de 15 jours.
Par conséquent, l'appel formé par la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4] doit être déclaré irrecevable.
- Sur les demandes accessoires,
Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Si l'exercice d'un recours manifestement irrecevable constitue un abus de droit d'agir en justice, la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4] a reçu, le 9 janvier 2023, signification, portant mention d'un délai d'appel de quinze jours, du jugement déféré, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle a exercé de façon délibéré un appel qu'elle savait manifestement irrecevable puisque son erreur a été provoquée et que son recours ne peut dès lors être qualifié de fautif ou abusif. La demande de dommages et intérêts de madame [T] sera donc rejetée.
La société Cabinet Ness'Immo, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à madame [T] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel formé par la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4] à l'égard du jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE madame [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de madame [G] [T],
CONDAMNE la société Cabinet Ness'Immo [Localité 4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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