Cour d'appel, 07 juin 2018. 17/12799
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/12799
Date de décision :
7 juin 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 JUIN 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/12799
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2017 - Tribunal de commerce d'Evry - RG n° 2016L02391
APPELANTS :
Monsieur André X...
Né le [...] à BAIN DE BRETAGNE (35)
Demeurant [...]
Monsieur Jean-Michel X...
Né le [...] à BAIN DE BRETAGNE (35)
Demeurant [...]
Représentés par Me Sylvie Y... de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058
INTIMÉ :
Maître Alain Francois Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARKOTEL ISLES LES VILLENOY
Demeurant [...]
Représenté par Me Cyril A... de la B..., avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et Madame Christine ROSSI, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Monsieur François C..., qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Arkotel Isles Villenoy, ci-après la société Arkotel, exploitait un [...]. MM. André et Jean-Michel X... étaient ses co-gérants.
Pour son exploitation, la société Arkotel faisait appel aux services de plusieurs personnes par l'entremise de contrats commerciaux. Trois d'entre elles ont engagé une action devant le conseil des prud'hommes de Longjumeau en requalification de leurs contrats commerciaux en contrats de travail.
Par deux jugements datés des 17 octobre 2003 et 30 juin 2005, la société Arkotel a été condamnée en première instance. Elle a interjeté appel, puis s'est pourvue en cassation.
Le 18 décembre 2007, les murs et le fond de commerce exploités par la société Arkotel ont été cédés pour un montant total de 1.965.000 euros.
La Cour de cassation a rendu sa décision les 4 et 6 septembre 2014. Les contrats commerciaux en cause ont été définitivement requalifiés en contrats de travail et la société Arkotel a été condamnée à payer d'importantes compensations financières.
Il est alors apparu que la société Arkotel n'avait plus aucun actif, et qu'elle ne pouvait donc pas s'acquitter desdites condamnations. Les salariés ont assigné la société Arkotel en liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 avril 2016, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Arkotel, a désigné Me Alain-François Z... en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 18 octobre 2014.
En décembre 2016, l'insuffisance d'actif de la société Arkotel s'établissait à la somme de 330.958,60 euros.
Considérant que les deux co-gérants avaient commis des fautes de gestion, Me Alain-François Z... ès qualités les a assignés en comblement de passif.
Dans son jugement suivant 19 juin 2017, le tribunal de commerce d'Evry dit que les co-gérants ont commis une faute de gestion en ne provisionnant pas le montant des condamnations pouvant découler des condamnations prud'hommales en cours ; dit qu'il aurait été de bonne gestion que les co-gérants provisionnent une somme au moins égale aux dits montants ; dit que les co-gérants ont ainsi contribué à mettre la société Arkotel en état de cessation des paiements ; condamne solidairement MM. André et Jean-Michel X... à payer à Me Alain-François Z... es-qualités de liquidateur de la société Arkotel la somme de 330.958,60 euros en comblement de l'insuffisance d'actif, ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamne aux dépens ; déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux motifs.
MM. André et Jean-Michel X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 juin 2017.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie életronique le 29 mars 2017, MM. Jean-Michel et André X... demandent à la cour de les recevoir et de les déclarer bien fondés en leur appel, d'infirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry ; statuant à nouveau, de déclarer Me Alain-François Z... recevable et mal fondé en toutes ses demandes et de l'en débouter; subsidairement, si par extraordinaire la Cour considérait que la responsabilité des consorts X... devait être retenue, de limiter le quantum de la condamnation à la somme de 46.028,27 euros, de condamner Me Alain-François Z... à leur régler la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens qui comprendront le coût de l'exécution éventuelle de la décision à intervenir et notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2017, Me Alain-François Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl Arkotel les Villenoy demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry, de condamner solidairement MM. Jean-Michel et André X... à lui payer la somme de 307.653,43 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l'ouverture de la procédure collective soit le 18 avril 2016, et de condamner MM. Jean-Michel et André X... à lui payer chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans son avis notifié le 26 février 2018, le ministère public demande un report de la clôture et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture intialement prononcée a été révoquée et une nouvelle clôture prononcée.
SUR CE
Aux termes de l'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera suppporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.'
En l'espèce, c'est valablement que le tribunal a relevé qu'en ne maintenant pas en comptabilité des sommes provisionnées au titre des condamnations prévisibles du fait des procédures prud'homales et en l'état de la jurisprudence, les deux co-gérants qui avaient négligé ces risques potentiels en violation du principe de prudence avaient commis une faute de gestion, et n'avaient pas respecté les dispositions des articles L. 123-20 et R. 123-179 du code de commerce. Ce défaut de provision n'a pas permis de rendre compte de la situation réelle de la société.
De plus, en faisant choix de céder le fonds de commerce et les murs de la société, plutôt que de procéder à un dépôt de bilan si la société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, les co-gérants n'ont pas permis le réglement dans un cadre liquidatif des créanciers selon leur rang, les banques s'étant trouvées immédiatement remboursées et eux-mêmes dégagés de leurs engagements personnels. Mais encore, ils ont décidé de procéder au remboursement de leurs compte courant à hauteur de 221.000 euros, en sorte que les créanciers salariés n'ont pu être réglés de leurs créances lesquelles ont été prise en charge par les AGS. Ce seul constat suffit à caractériser une faute de gestion. Étant précisé que ces créances de compte courant ont été remboursés en vertu d'une clause de retour à meilleure fortune.
Ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actifs, les salariés n'ayant pu être réglés de leurs créances non provisionnées ne serait-ce qu'en partie, et ce, tandis que les fonds disponibles étaient notamment utilisés au remboursement de la créance de compte courant d'associés des deux co-gérants.
Pour l'ensemble de ces motifs, la décision déférée sera confirmée.
La solution retenue fonde de condamner MM. X... aux dépens.
L'équité justifie en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard au montant alloué en première instance, au paiement chacun à Me Z... ès qualités de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de commerce d'Evry,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Jean-Michel X... et M. André X... aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. Jean-Michel X... et M. André X... à payer, chacun, à Me Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arkotel Isles Les Villenoy, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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