Cour de cassation, 07 février 1990. 88-19.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.923
Date de décision :
7 février 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benabdallah B., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit de Mme Amara T., épouse B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Bezzaouya, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B. ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que pour accueillir la demande de la femme et rejeter celle du mari, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux B. aux torts du mari, après avoir énoncé que la preuve des griefs invoqués par celui-ci dans ses conclusions n'était pas rapportée, retient, par motifs propres et adoptés, que les violences, l'infidélité et l'abandon du domicile conjugal reprochés à M. B. étaient établis et constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pris en considération les différents faits reprochés par M. B. à son épouse, ainsi que la double condition exigée par l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que pour allouer à la femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital, l'arrêt, après avoir relevé que l'épouse
était âgée et malade, qu'elle était "criblée de dettes" et habitait le pavillon commun, et constaté, au vu des seuls éléments produits, que le mari, remarié à l'étranger, y avait acheté un terrain d'une certaine superficie sur lequel il avait fait bâtir une villa, retient que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de la femme qui sera compensée par le paiement, lors de la liquidation de la communauté, d'un capital d'un certain montant ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui pouvait tenir compte d'éléments non prévus par l'article 272 du Code civil, l'énumération de ce texte n'étant pas limitative, et qui a souverainement apprécié les besoins de la femme et les ressources du mari, n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le troisième moyen :
Attendu que, pour allouer à la femme des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le mari a été violent, infidèle et a abandonné le domicile conjugal alors que son épouse était âgée et malade et avait élevé les neuf enfants du mariage ainsi que trois autres d'un précédent mariage de son mari ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a pris en considération un préjudice distinct de celui qui serait réparé par l'allocation d'une prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique