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Tribunal Administratif de MELUN, 10 décembre 2024. 2312999

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2312999

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Diawara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; - méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, a sollicité, le 4 juin 2021, le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 25 mai 2023, dont M. A B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. Pour refuser à M. A B le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, la préfète du Val-de-Marne a relevé que, dans la mesure où il a perçu un salaire net mensuel moyen inférieur au minimum requis sur la période des douze mois précédant sa demande, il ne justifiait pas des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B a perçu un salaire moyen mensuel net de 1 350 euros dans les douze derniers mois précédant sa demande, soit un salaire moyen supérieur au salaire minimum de croissance requis par l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir qu'il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif qui le fonde, que le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. A B lui soit accordé. En revanche, il implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de l'intéressé. Il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel devra intervenir ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 25 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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