Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-13.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.889
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Claude, Henri X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de Mme Colette, Marie, Jeanne Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, d'une part, il n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant, sur la demande principale du mari, que les absences de la femme pour motifs politique étaient excusées par celles du mari, sans admettre la même excuse pour les absences reprochées au mari sur la demande renconventionnelle de sa femme, et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions du mari sur ce point ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. Duvernat ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif de son épouse, n'avait ni à rechercher si les faits retenus contre lui n'étaient pas excusés par le comportement de sa femme, ni à répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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