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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-20.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.245

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., directeur de société, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1°) de M. Lucien X..., demeurant ..., 2°) de Mme Claude Z... épouse Y..., demeurant ..., 3°) de M. Philippe Z..., directeur de société, demeurant ..., 4°) de la société SAM 3, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Savatier, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., de Me Ancel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Philippe Z..., Mme Claude Z..., épouse Y..., et la société SAM 3 ; Attendu que M. X... a demandé aux héritiers de Edouard Z..., paiement de redevances sur la vente du minerai extrait de mines dépendant de la succession de celui-ci ; que, le 20 décembre 1984, la cour d'appel de Nouméa a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise pour déterminer les sommes dues ; que le pourvoi formé par M. Michel Z... contre cet arrêt, auquel il faisait grief d'avoir déclaré justifiée en son principe la demande de M. X..., a été déclaré irrecevable, au motif que la décision attaquée se borne, en son dispositif, à ordonner une expertise ; qu'au vu du rapport de l'expert, l'arrêt attaqué a condamné chacun des héritiers à payer à M. X... la somme de 6 953 582 francs pacifiques ; Sur le second moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu qu'il est constant que son arrêt du 20 décembre 1984 a conféré autorité de la chose jugée aux droits dont se prévaut M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, et qu'en l'espèce, il ressort de manière irrévocable de l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 décembre 1986 , que tel est le cas de l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel s'est encore prononcée, au motif qu'il est constant que M. Michel Z... a expressément reconnu jusqu'à ses conclusions d'appel du 4 novembre 1988, le principe de la créance de M. X... ; Attendu cependant qu'il ne ressort pas de ses écritures qu'il ait reconnu cette créance, qu'au contraire, devant la cour d'appel, il avait fait valoir, par conclusions du 15 mai 1984, que le demandeur n'avait "nullement rapporté la preuve de son droit à royalties" et que devant le tribunal, après expertise, il avait, par conclusions datées du 23 octobre 1986, fait des réserves sur le principe de la créance de M. X..., compte tenu du pourvoi diligenté, et rappelé avoir "toujours contesté le paiement de cette créance", de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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