Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
CLAUS B..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre Maryline D... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué à la somme de 50 000 francs, seulement, la perte de chance pour X... d'obtenir une promotion ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment de l'attestation de la société Hennes en date du 8 mars 1989, et de celle fournie par M. Jean-Michel Y... le 15 février 1989, que X..., à l'issue de son arrêt de travail, a retrouvé son emploi initial dans le même service mais à un poste plus sédentaire ; que cet accident n'a pas eu de retentissement grave sur son travail au niveau salaire ; que, toutefois, les chances de promotion de X... étant, essentiellement, sur des postes nécessitant des stations debout prolongées ou accroupies, il apparaît que X... a perdu une chance de promotion pour l'avenir sans, toutefois, qu'on puisse affirmer que X... aurait bénéficié d'une promotion certaine s'il était resté à son poste initial ; que cette perte de chance doit être équitablement réparée par l'allocation d'une somme de 50 000 francs ;
"alors que lorsqu'une personne accidentée ne peut plus, en raison de son état, espérer progresser dans sa situation professionnelle, le juge est tenu d'évaluer son préjudice d'après ce qu'aurait dû être l'évolution future de sa situation ; qu'en l'espèce, les premiers juges estimant que X... pouvait vraisemblablement espérer, avant l'accident, bénéficier d'une promotion, et se référant à des attestations faisant ressortir que le salarié était au service du même employeur depuis longtemps et qu'il avait donné toute satisfaction, ont évalué le degré de cette probabilité à 70 % ; qu'en réduisant l'indemnité accordée à ce titre sans réfuter la motivation circonstanciée des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de préciser autrement les bases de leur calcul, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, fixé l'indemnité qui leur a paru propre à réparer le préjudice résultant pour Pascal X... -victime d'un accident dont Maryline D... avait été déclarée responsable de la perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Z..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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